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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 23 mars 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZK6
Demandeur
Défendeurs
Mise en cause
M. [Y] [G]
524 route d’apremont 73190 SAINT BALDOPH
rep/assistant : Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. SOCIETE [T]
Siège social
2 Rue Gaston Boyer 51100 REIMS
rep/assistant : Me Marie-Laure VIEL de la SCP SCP MARIE-LAURE VIEL, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S.U. PASTACORP TRAITEUR
Sis 73 21 rue Borolan
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Me Alexandra COHEN-JONATHAN, substituée par Me Naomi BULET NZONZI de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [H] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [V] [S] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [G], intérimaire pour la société [T], a été mis à disposition de la société PASTACORP TRAITEUR, à compter du 17 juin 2019.
Le 22 juin 2021, alors qu’il avait les mains à l’intérieur d’un pétrin industriel, une trappe s’est refermée, occasionnant une section de l’index.
Le certificat médical de prolongation établi le 13 avril 2022 par le Docteur [R] mentionne « amputation dernière phalange 2° doigt main G Latéralité : Gauche ».
Le 27 septembre 2021, Monsieur [G] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de mettre en œuvre la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Devant le refus de l’employeur de concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 29 mars 2022.
Par recours en date du 20 juillet 2022, Monsieur [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société intérimaire [T] dans la survenance de l’accident du travail du 22 juin 2021.
Le 28 décembre 2023, la C.P.A.M de la Savoie notifiait à la société PASTACORP, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %.
Le 15 mai 2025, le tribunal correctionnel de Chambéry est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société PASTACORP.
Après un retrait du rôle dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel de Chambéry, l’affaire a été réinscrite et rappelée à l’audience du 26 janvier 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions récapitulatives, reprises oralement, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [Y] [G], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Débouter la Société PASTACORP de sa demande de sursis à statuer ;Retenir la faute inexcusable commise par la Société [T] au sens des dispositions de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale ;Ordonner la majoration de la rente perçue par Monsieur [Y] [G] au taux maximum ;Avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale avec missions pour l’expert :1) Convoquer Monsieur [Y] [G], à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances,
5) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l’affirmative en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
10) Indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
11) Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
12) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
13) Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
14) Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
15) Indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
16) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
Dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, à charge pour elle de les récupérer auprès de la Société [T] ;Condamner la Société [T] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 15.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à faire valoir sur ses préjudices ;Débouter la Société [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;Débouter la Société PASTACORP TRAITEUR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [Y] [G], à charge pour elle de les récupérer auprès de la Société [T] ;Condamner solidairement la Société [T] et la Société PASTACORP TRAITEUR à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement la Société [T] et la Société PASTACORP TRAITEUR aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision.
Par conclusions n° 3 reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [T], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Sur la demande de réinscription au rôle :
Prendre acte de ce que la SAS [T] s’en remet à la sagesse du Tribunal ;Sur la demande de sursis à statuer :
Prendre acte de ce que la SAS [T] s’en remet à la sagesse du Tribunal ;A titre principal
Juger qu’il ne saurait y avoir lieu à reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable en suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] ;Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable :
Prendre acte de ce que Monsieur [G] ne fait état d’aucun manquement du fait de la SAS [T] ;
Juger que la SAS [T] en sa qualité d’employeur juridique a respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge en suite de la délégation de Monsieur [G] ;Juger que la SAS [T] n’a commis aucune faute dans la délégation de Monsieur [G] ;Sur les demandes de Monsieur [Y] [G] :
Prendre acte des réserves de la SAS [T] au titre des demandes de majoration de rente, organisation d’une mesure d’expertise et versement d’une provision ;Sur la majoration de rente et le recours récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie ne pourra exercer son, éventuelle action récursoire qu’à hauteur du taux définitivement opposable à la SAS [T] ;Sur le recours en garantie de la SAS [T] :
Prendre acte de ce que la SASU PASTACORP TRAITEUR ne s’oppose pas à la demande formulée par la SAS [T] au titre des préjudices extra-patrimoniaux résultant des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, des préjudices personnels non couverts par le Livre IV ainsi que le capital majoré ;Sur la modification de la répartition du coût de la rente :
Juger la SAS [T] recevable en cette demande ;Juger que l’intégralité du coût de la rente devra être mise à la charge de la SASU PASTACORP ;Ordonner la modification de la répartition du coût de la rente ;Condamner la SASU PASTACORP TRAITEUR à garantir la SAS [T] du surcoût des cotisations accident du travail ;En toute hypothèse,
Condamner la SASU PASTACORP TRAITEUR à verser à la SAS [T] la somme 3.000,00 € à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SASU PASTACORP TRAITEUR en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société PASTACORP TRAITEUR, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt pénal de Cour d’appel de Chambéry dans le cadre de l’appel formé par la société PASTACORP TRAITEUR ; Ordonner un sursis à statuer, à titre subsidiaire, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction de Reims dans le cadre de l’action en contestation du taux d’IPP de Monsieur [G] ; Renvoyer, à titre infiniment subsidiaire, l’affaire à une audience ultérieure pour entendre les parties sur le fond, sans pour autant que ce sursis ne vaille reconnaissance du bien-fondé des demandes dirigées à l’encontre de PASTACORP TRAITEUR ; A titre principal,
Juger que Monsieur [G] n’était pas affecté à un poste à risques au sens de l’article L.4154-3 du Code du travail, de sorte que la présomption de faute inexcusable ne lui est pas applicable ; Juger que la société PASTACORP TRAITEUR n’a commis aucune infraction à la législation du travail ni aucun manquement à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [G] ; Juger qu’il ne saurait y avoir lieu à reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable en suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 22 juin 2021 ; Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Pôle social du Tribunal judiciaire reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable de la société PASTACORP TRAITEUR,
Juger que la société [T] en sa qualité d’employeur juridique est tenue de prendre en charge l’intégralité des conséquences financières de l’accident du travail ; Surseoir à statuer en ce qui concerne la demande de majoration de rente et l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ; Rejeter la demande de provision de Monsieur [G] ; Rejeter les demandes de la société [T] au titre de la modification de la répartition du coût de la rente et de la demande de condamnation de la société PASTACORP TRAITEUR à lui rembourser le surcoût des cotisations accident du travail ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] à verser à la société PASTACORP TRAITEUR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Rejeter les demandes de la société [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, dûment représentée, demande au tribunal de :
Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [G] ;Et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ou de son substitué,
Ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en se limitant aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;Rejeter toutes demandes visant à réparations des préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;Donner acte en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision de 15.000 euros ;Condamner les sociétés PASTACORP TRAITEUR et [T] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes de sursis à statuer de la société PASTACORP TRAITEUR
L’article 377 du code de procédure civile dispose : « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
La société PASTACORP TRAITEUR demande un sursis à statuer devant le tribunal de céans invoquant d’une part, l’absence de décision pénale définitive, d’autre part, l’issue de la contestation devant le pôle social de Reims quant au taux d’IPP octroyé à Monsieur [G].
S’agissant de la demande de sursis à statuer en raison de l’appel du jugement correctionnel du 15 mai 2025
La société PASTACORP TRAITEUR indique avoir été condamnée par le tribunal correctionnel le 15 mai 2025 pour les blessures involontaires dont a été victime Monsieur [G]. Elle fait valoir que la décision du tribunal correctionnel ne serait pas définitive dans la mesure où elle aurait interjeté appel.
La société PASTACORP TRAITEUR ne justifie ni de l’appel ni de l’objet de l’appel de sorte que le tribunal ignore si la décision du tribunal correctionnel est remise en cause.
Dès lors, la demande de sursis à statuer en raison de l’appel devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry dont se prévaut la société PASTACORP TRAITEUR sera rejetée.
S’agissant de la demande de sursis à statuer en raison de la contestation du taux d’IPP de Monsieur [G] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Reims par la société [T]
L’indépendance des rapports est au cœur des règles qui régissent la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute. Il en résulte que les décisions prises par la caisse peuvent être modifiées suite au recours formé par l’assuré, dans un sens favorable à ce dernier, sans que cette modification ait une quelconque incidence sur la situation de l’employeur. Inversement, si l’employeur, qui conteste une décision de prise en charge, obtient gain de cause devant un tribunal, son succès s’imposera à la caisse, et non à la victime qui ne verra pas ses droits altérés.
La contestation du taux d’IPP de Monsieur [G] par la société [T] devant le pôle social n’est pas de nature à emporter des conséquences opposables à la société PASTACORP ou à l’assuré, non parties au litige.
Ainsi, le tribunal relève que la future décision du pôle social de Reims sera dépourvue d’incidence quant à l’issue du litige qui est soumis au pôle social de Chambéry.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société PASTACORP TRAITEUR.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire… »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyen renforcé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article L.4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article précédent.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du même code.
Le second alinéa de cet article précise que la définition de la liste des postes de travail présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité est soumise à une procédure consultative institutionnelle préalable sous le contrôle de l’inspection du travail qui échappe à la compétence du Tribunal.
Le Tribunal, en l’absence de liste, doit rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
L’article L.4161-1 du code du travail précise :
« I. Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
Manutentions manuelles de charges ;Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;Vibrations mécaniques ;2° Un environnement physique agressif :
Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;Activités exercées en milieu hyperbare ;Températures extrêmes ;Bruit ;3° Certaines rythmes de travail :
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-2 à L.3122-5 ;Travail en équipes successives alternantes ;Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvement répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I. »
Monsieur [G] se prévalant de la présomption de l’article L.4154-3 du code du travail, il convient de rechercher si les conditions contractuelles correspondaient à ces dispositions et d’autre part, si le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle l’accident a eu lieu.
La prise en charge de l’accident dont Monsieur [G] a été victime le 22 juin 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. L’index gauche de Monsieur [G] a été sectionné alors qu’il lavait une machine.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [G] était employé comme intérimaire par la société [T] et mis à disposition de la société PASTACORP TRAITEUR.
Le poste n’était pas identifié comme étant un poste à risque selon le contrat de mission temporaire du 17 juin 2019 (pièce n° 1 en demande).
Les caractéristiques du poste sont énoncées dans la fiche de poste selon le descriptif suivant :
« I-Missions principales : réalise le nettoyage des bas de farces, des outils/moules des raviolatrices, des cagettes et du petit matériel de fabrication = connaissance et respect du plan de nettoyage (matériel, fréquence, produits…) ; est responsable du nettoyage des extérieurs de l’usine (zones silos, abords) ; peut être amené à réaliser d’autres nettoyages ponctuels ou exceptionnels ; respecte le plan de nettoyage et les modes opératoires associés à son poste de travail ; connait les différents produits de nettoyage ; maintient sa zone de travail en bon état de propreté et de rangement tout au long de la journée ; respecte les règles d’hygiène ; respecte les consignes de sécurité : port des équipements de protection individuels ; renseigne les enregistrements associés à son poste (nettoyages hebdo, mensuels, sorties de stock).
II- Missions secondaires : peut être amené à occuper tout autre poste selon les besoins de l’entreprise et les instructions du responsable » (pièce n° 1 de la société intérimaire).
Les missions confiées à l’intérimaire, telles que décrites ci-dessus, ne correspondent pas à des missions présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En cas de travail temporaire, la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire peut constituer la faute inexcusable recherchée en ce que l’entreprise de travail temporaire a délégué son autorité à l’entreprise utilisatrice. L’entreprise de travail temporaire devra répondre de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur juridique à charge d’obtenir la garantie de l’entreprise utilisatrice.
S’il est d’usage de prétendre que le demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable supporte la charge de la preuve, il convient de préciser que s’agissant d’une obligation de moyen renforcée, il appartient à Monsieur [G] d’établir la conscience du danger par son employeur ou la société utilisatrice et le cas échéant à l’employeur ou la société utilisatrice de s’expliquer sur les mesures prises.
S’agissant des circonstances de l’accident, il est établi que [D] [K], responsable d’atelier, a demandé à [Y] [G] de l’aider à procéder à la vidange du bac du pétrin simple feuille et que cette vidange s’est faite « par le bas » c’est-à-dire par la trappe-guillotine qui se trouve sous le pétrin, par laquelle on pousse les restes de pâtes alors que la trappe est ouverte grâce à un bouton dit « électrovanne ». [D] [K] s’est dans un premier temps chargé de pousser les restes de pâtes contenues dans le bac des pétrins pendant que [Y] [G] devait appuyer sur un bouton situé au niveau de l’électrovanne, servant à l’ouverture manuelle de la trappe-guillotine. [Y] [G] n’ayant pas réussi, [D] [K] s’est chargé d’appuyer sur ledit bouton pour maintenir la trappe ouverte, pendant que Monsieur [G] poussait les résidus vers la trappe-guillotine. [D] [K] a expliqué avoir été surpris de voir les mains de [Y] [G] au niveau de la trappe et a relâché le bouton, causant ainsi sa fermeture, qui sectionnera le doigt de [Y] [G].
Plusieurs salariés ont été entendus et l’inspection du travail a été saisie. L’enquête a eu pour objet notamment de rechercher quel était le mode opératoire habituel ou le mode opératoire recommandé pour procéder à la vidange d’un bac sur un pétrin, quelles formations ou informations étaient données aux salariés par l’entreprise, et particulièrement quel était l’usage, ou la prohibition de l’usage de ce bouton dit électrovanne. Les versions des uns et des autres ne sont pas toutes concordantes et établissent que la diffusion des consignes de nettoyage et de sécurité n’était que partielle. Il est important aussi de mentionner qu’un précédent accident du travail a eu lieu en février 2021, au préjudice de Monsieur [I], qui a eu les doigts coincés dans une trappe guillotine, et qui a pu être « décoincé » par un responsable d’atelier, grâce à ce fameux bouton électrovanne.
Si la société PASTACORP TRAITEUR soutient avoir pris toutes les mesures utiles et nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, et mettant également en cause [D] [K] dans la commission des faits en sa qualité de chef d’atelier, cette argumentation est vaine au regard des condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Chambéry le 15 mai 2025 laquelle a déclaré coupable :
la société PASTACORP TRAITEUR et son dirigeant Monsieur [P] des délits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation,la société PASTACORP du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail.
L’accident dont Monsieur [G] a été victime résulte donc des manquements décrits par la juridiction pénale qui démontrent que les règles de sécurité n’avaient pas été mises en œuvre par la société utilisatrice laquelle a failli à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures pour préserver son salarié.
Les seuls éléments présentés par la société PASTACORP à la présente instance ne sont pas de nature à contredire une décision d’une juridiction pénale.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident survenu le 22 juin 2021 dont M. [Y] [G] a été victime est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la S.a.s. [T].
Dans le cadre de son activité de placement, la société intérim [T] avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment sur l’environnement du poste de travail, les risques pour la santé et la sécurité du salarié. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels Monsieur [G] était embauché et qui étaient le rôle de plongeur dans un cadre industriel. Pour autant, les éléments contradictoirement débattus ont mis en évidence que l’accident est dû exclusivement aux consignes de travail inadaptées de la société utilisatrice et au manque de formation des salariés employés par la société PASTACORP. Il convient donc de retenir la responsabilité exclusive de l’entreprise utilisatrice. Eu égard aux manquements constatés, la société PASTACORP TRAITEUR sera condamnée à garantir la société [T] de l’intégralité des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée, des frais d’expertise.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [G] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Monsieur [G] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
S’agissant d’un accident du travail, le tribunal correctionnel n’a versé aucune indemnisation à la victime.
Monsieur [G] a été consolidé à la date du 1er décembre 2023. Il conserve des séquelles de son accident du travail et justifie d’un taux d’incapacité permanente partielle qui a été fixé à 23 %.
Ce taux a été contesté devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Reims par la société [T].
Ces éléments médicaux justifient d’allouer au demandeur une provision d’un montant de 15.000 euros dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la personne souffrant d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [T] le montant des sommes allouées dans le cadre d’éventuelles provisions, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans le cadre du présent litige, la société [T] et la société PASTACORP TRAITEUR seront condamnées, in solidum, à payer à Monsieur [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident déclaré, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En outre, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Savoie, régulièrement mise à la cause.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société PASTACORP TRAITEUR ;
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [G] le 22 juin 2022 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [T] ;
Ordonne la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [Y] [G], en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G] ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [N] – 2 place du Revard – 73100 AIX LES BAINS – avec pour mission de :1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;9°) Décrire le déficit fonctionnel permanent de la victime et en préciser le taux ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un moins ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Alloue à Monsieur [Y] [G] une provision d’un montant de 15.000 euros (quinze mille euros)
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à Monsieur [Y] [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision, frais d’expertise et majorations accordées à Monsieur [Y] [G] à l’encontre de la société [T] qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Condamne la société PASTACORP TRAITEUR à rembourser à la société [T] la totalité du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée ;
Condamne in solidum les sociétés [T] et PASTACORP TRAITEUR à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement mise en cause ;
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire ;
Renvoie Monsieur [Y] [G] à faire valoir ses demandes en indemnisation de ses préjudices devant la présente juridiction après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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