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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUZK
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [N] [L]
21 rue de l’observance
84200 CARPENTRAS
représentée par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
MDPH DU VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22 Boulevard Saint-Michel
BP 31020
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [U] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [W] [J], Juge,
M. [E] [R], Assesseur employeur,
Madame [Z] [O], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MDPH DU VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 02 février 2024, Madame [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 09 janvier 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [C] [O], a déposé son rapport le 25 avril 2024, aux termes duquel il a conclu “1. Taux 75%. 2. Critères RSDAE: mobilité dorso-lombaire nulle; port de charge: exclu; station debout et assise: très difficile. Critères suffisants. 3. Pathologie sans amélioration possible”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Madame [N] [L], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— Annuler la décision de rejet de sa demande de l’allocation aux adultes handicapés du 9 janvier 2024 ;
— juger que le taux d’incapacité de Madame [L] doit être fixé à 75 % ;
— juger que Madame [N] [L] bénéficiera de l’allocation aux adultes handicapés de manière rétroactive à compter du mois de mai 2023 ainsi que de tous autres droits accordés du fait de la fixation de ce taux à 75 % ;
— condamner la MDPH de Vaucluse à payer à Madame [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La MDPH DU VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de maintenir un taux inférieur à 50%.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [N] [L] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH et daté du 07 juin 2023, que Madame [N] [L], alors âgé de 54 ans, souffre de façon permanente d’une lombo-radiculgie bilatérale. Le médecin relève un retentissement fonctionnel concernant l’activité de déplacement, son périmètre de marche étant limité à 100 mètres avec un besoin de pauses. Les autres actes essentiels de la vie sont réalisés avec ou sans difficulté mais sans aide humaine, à l’exception de certains actes de la vie domestique (faire les courses et assurer les tâches ménagères). Au niveau du retentissement professionnel, il est fait mention de la nécessité d’un emploi adapté : pas de port de charge, pas de station debout prolongée + temps de trajet court.
Madame [N] [L] fait valoir, au soutien de sa demande qu’elle est atteinte depuis de nombreuses années d’un trouble statique rachidien cyphoscoliotique ayant justifié une chirurgie rachidienne en 2020 avec une arthrodèse de T8 à L5 ; que depuis lors l’étage L5-S1 et le siège d’une lombalgie invalidante. Il est fait état d’une fatigabilité de la charnière lombo-sacrée qui s’exprimant position assise au-delà d’une heure et dans des mouvements anté-flexion du tronc. Elle affirme avoir été en congé de longue maladie du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 date à laquelle elle a été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions. Elle indique avoir été reconnue travailleur handicapé à compter du 23 mars 2021 pour une durée de 20 ans. Elle fait également état de plusieurs infiltrations des articulaires postérieures L5-S1. Elle affirme présenter des douleurs chroniques avec un retentissement sur son état psychique et de son impossibilité à pratiquer les gestes du quotidien. Madame [N] [L] sollicite enfin l’homologation du rapport rendu par le médecin consultant désigné ayant fixé son taux à 75%.
La MDPH DU VAUCLUSE fait valoir que la requérante présentait au moment de sa demande de prestations, une pathologie de type lombalgie chronique avec une discopathie lombaire L5-S1 de type scoliose ayant été opérée en 2020 avec un suivi spécialisé ainsi qu’un traitement de type antalgique pallier 1 et 2. Elle précise que Madame [N] [L] fait de la kinésithérapie des infiltrations si besoin et qu’elle a un périmètre de marche de 100 mètres, sans aide technique. Elle rajoute qu’elle s’est vue attribuer la carte mobilité inclusion mention stationnement et priorité sans limitation de durée. Elle indique enfin que la requérante est autonome dans les gestes de la vie quotidienne la plupart des items ayant été cochés en « réalisés sans difficulté et sans aucune aide » hormis pour certains actes concernant les tâches ménagères, la préparation des repas et faire les courses. Elle en conclut qu’à la date de sa saisine, ses difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieure à 50 %.
Le docteur [C] [O], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 25 avril 2024 que “Âge 54. Divorcée 2 enfants non à charge. Ne travaille plus depuis 2019. Retraite depuis juin 2023 pour invalidité (fonction publique). Pathologies en cours : scoliose lombaire idiopathique avec dislocation rotatoire. Intervention chirurgicale janvier 2020 (voir photo). 3 arthrodèses L3-L4, L4-L5, L5-S1. Elle bénéficie d’infiltrations tous les 6 mois au niveau L5-S1. Traitement : AINS, antalgique classe II, kinésithérapie. ( ) Position assise est difficilement tenable. Marche très hésitante. Position antalgique penchée en avant. Douleur dans les 2 membres inférieurs. Périmètre de marche : moins de 100 m. Besoin d’aide pour la vie au quotidien. DML: Pathologie dorsolombaire très invalidante.”. Il conclu à un taux d’incapacité de 75%.
Le tribunal relève tout d’abord qu’au soutien de sa demande, Madame [N] [L] produit de nombreux éléments médicaux. Néanmoins, la plupart de ces derniers, largement antérieurs au 07 juin 2023, date de la saisine de la MDPH, (2019, 2020, 2021 et 2022) ne seront pas pris en considération dans l’analyse de l’état de santé de Madame [N] [L] qui doit s’apprécier au jour de la demande de prestation. De même, les éléments médicaux postérieurs non concomitants à cette même demande (en particulier celui datant de 2024) ne peuvent être pris en considération dans le cadre du présent litige mais peuvent éventuellement être de nature à étayer une nouvelle demande qu’il incombe à la requérante de formaliser auprès de la MDPH.
Pour les mêmes raisons, les conclusions du médecin consultant désigné, qui s’appuient sur ces mêmes documents, outre une prise en considération de l’état clinique de la requérante au jour de la consultation médicale, pour fixer le taux d’incapacité de la requérante comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% seront écartées, l’état de santé de Madame [N] [L] ayant été apprécié à la date de la consultation médicale ordonnée et non à celle de la saisine de la caisse, outre l’absence d’objectivation des autres pathologies évoquées.
Ainsi, force est de constater que les seuls éléments médicaux contemporains de la date de saisine de la caisse ne sont pas suffisants à démontrer que le taux d’incapacité de la requérante, était, à la date du 07 juin 2023, supérieur ou égal à 50%, le certificat médical initial rappelant que Madame [N] [L] était à cette même date, autonome dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne avec ou sans difficulté mais sans aide humaine à l’exception de certaines tâches ménagères, sans lien avec son handicap.
Compte tenu de ce qui précède, le taux d’incapacité de Madame [N] [L] sera fixé comme étant inférieur à 50%.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [N] [L] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, il n‘apparait pas équitable de condamner la MDPH du Vaucluse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que le taux d’incapacité de Madame [N] [L] est inférieur à 50% ;
Déboute Madame [N] [L] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Madame [N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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