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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 avr. 2025, n° 20/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01797 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00979 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNA6
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [A] veuve [G]
née le 16 Décembre 1964 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Z]
née le 18 Novembre 1993 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [Z]
né le 18 Octobre 1996 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
Aéroport [Localité 18] Provence
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [13]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA [K]
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [G] a été embauché au sein de la société [17] (actuellement [6]) à compter du 1er novembre 1989 en qualité de responsable de production. Il a par la suite évolué jusqu’à devenir en 2004 chef de produit responsable ingénierie et amélioration super Puma, puis en 2015 responsable de la qualité pour les appareils lourds.
Il est ensuite devenu cadre supérieur au niveau III BCE à compter du 1er janvier 2009 et n’a donc été soumis à aucun horaire de travail depuis cette date.
Le 3 juillet 2017, le corps de M. [F] [G] a été retrouvé sur la commune [Localité 16] [Localité 21] près de la calanque de [Localité 20] en contrebas du viaduc à la suite d’une chute mortelle.
L’enquête diligentée par les gendarmes a conclu à un acte d’autolyse.
Le 24 septembre 2018, Mme [K] [G], épouse de Monsieur [F] [G], a fait une déclaration d’accident du travail survenu le 3 juillet 2017 en indiquant que l’accident s’était produit sur le lieu de travail habituel, à 11 h, précisant que les horaires de travail de son époux le jour de l’accident étant de 7h30 à 13 h et de 14 h à 19 h.
Elle a mentionné dans cette déclaration : « nature de l’accident : chute ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([11]) des Bouches-du-Rhône.
Mme [K] [G] a saisi la [13] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 10 avril 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 6 mars 2020, Mme [K] [G] ainsi que Mme [O] [Z], fille de M. [F] [G], et M. [I] [Z], fils de M. [F] [G], ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de leur mari et père, la société [6], dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 3 juillet 2017.
Après plusieurs audiences de mise en état et plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2025.
Assistés par leur conseil, Mme [K] [G], Mme [O] [Z] et M. [I] [Z], demandent au tribunal – outre le bénéfice de l’exécution provisoire – de :
dire et juger que le décès de M. [F] [G] est dû à la faute inexcusable commise par son employeur ;En conséquence :
accorder aux ayant droits de la victime décédée les indemnités suivantes en réparation de leur préjudice moral :Madame [K] [G] la somme de 200.000 € ;Madame [O] [G] [A] la somme de 200.000 € ;Monsieur [I] [G] la somme de 200.000 € ;condamner la société [6] à verser à chaque requérant la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [6] sollicite du tribunal de :
débouter Madame [G] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable qui aurait pu être à l’origine du décès de son époux le 3 juillet 2017, les conditions permettant de caractériser une telle faute n’étant pas réunies ;condamner Madame [G] à verser à la société [6] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à ses conséquences sur la majoration de rente et l’indemnisation des préjudices personnels des consorts [G]
Elle demande au tribunal que l’employeur de M. [F] [G], la SAS [6], soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue, ce qui comprend la majoration de rente ainsi que les sommes qui seront allouées au titre de la réparation des divers préjudices personnels aux consorts [G].
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident de travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail et cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
La lésion dont souffre le salarié peut être une lésion psychologique.
S’agissant plus spécifiquement du suicide ou de la tentative de suicide d’un salarié, lorsque celui-ci ne survient pas aux temps et lieu de travail, il peut néanmoins revêtir un caractère professionnel, dès lors qu’il est survenu par le fait du travail. Il appartient alors aux ayants droit de la victime de rapporter la preuve du lien de causalité direct entre l’acte suicidaire et les conditions de travail.
En l’espèce, la société [6], après avoir saisi le 12 avril 2019 la [14] de la [13] aux fins de contestation de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, ne conteste plus la qualification d’accident du travail de l’accident survenu le 3 juillet 2017.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
***
Les consorts [G] soutiennent qu’en matière de protection de la sécurité des travailleurs l’employeur est tenu d’une obligation de résultat et non simplement de moyens et que dès lors que le résultat n’est pas atteint il engage sa responsabilité contractuelle.
Ils s’appuient sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que le manquement à une obligation de résultat est caractérisé par le seul fait matériel de l’inexécution de son obligation par le débiteur, qui ne peut dès lors se libérer de son obligation qu’à la condition de démontrer un cas de force majeure.
Les consorts [G] allèguent ainsi que la mort de M. [F] [G] dans le cadre de son accident de travail du 3 juillet 2017 suffit à démontrer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Cet accident aurait pu être évité si l’employeur avait mis en place des mesures pour éviter qu’un tel accident ne se produise.
Ils font ainsi valoir que, depuis la fin de l’année 2010, plusieurs salariés de la société ont mis fin à leurs jours : deux entre la fin de l’année 2010 et l’année 2011, un en 2014, et deux en 2016.
Les consorts [G] soutiennent que malgré les préconisations proposées par le [10], la direction de l’entreprise n’a mis en place aucune mesure.
Ils soulignent que lors de son interrogatoire par les services de police, Mme [K] [G] a indiqué que son époux était soumis à une forte pression dans son travail, qu’il s’était remis à fumer et avait maigri ; que ce stress avait été provoqué par une procédure de licenciement contre une personne dans son équipe pour laquelle un dossier « aurait été monté » contre lui.
Les consorts [G] font valoir que le procès-verbal d’investigation mentionne que des collègues de travail et le supérieur hiérarchique de M. [F] [G] admettent qu’il était dans une situation difficile liée au travail et qu’il n’allait pas bien.
En conclusion, ils soutiennent que, bien que l’employeur fut parfaitement informé du risque élevé de suicide au sein de son établissement, ce dernier n’a pas mis en place de mesures pour éviter ce risque.
Ils ajoutent que c’est la situation du salarié qui aurait dû être prise en compte dès lors que des alertes avaient été données notamment sur les difficultés rencontrées avec le dossier de licenciement de M. [V].
Ils font valoir que sa collaboratrice atteste avoir alerté sa hiérarchie, de même que M. [S] [W], un de ses deux collègues de travail.
Ils soulignent que l’organisation même de la société [6], notamment pour du personnel tel que M. [F] [G], ne prenait pas en compte le risque psycho-social des salariés concernés et même en était à l’origine; que la situation décrite dans les procès-verbaux de gendarmerie démontre une pression exercée sur le salarié en situation de harcèlement ; et que la situation de surcharge de travail a entraîné des difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle avec manifestement des répercussions sur la santé des travailleurs.
Ils concluent, au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail que la société [6] ne pouvait ignorer, au regard de sa taille, de son organisation et de ses compétences, la violation de cette obligation d’inventorier des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment l’audition de son épouse, de son assistante et de ses plus proches collaborateurs, que M. [F] [G], depuis plusieurs semaines, était stressé et que ce stress était manifestement en lien avec son travail.
Mme [K] [G] a en effet déclaré devant les gendarmes : " dans son travail il est soumis à une forte pression. Il le gérait avec beaucoup de sport. (…) Depuis deux semaines il s’était remis à fumer. Il avait beaucoup maigri depuis. Ses derniers problèmes le tracassaient beaucoup. En fait on devait licencier une personne dans son équipe. ".
Mme [L] [B], assistante de M. [F] [G] depuis trois ans, a indiqué aux enquêteurs au cours de son audition : " Monsieur [F] [G] n’était pas en forme depuis trois semaines, même depuis le mois de mars. Mais les 15 derniers jours il ne se sentait pas très bien. ".
Toutefois, aucune pièce ne permet d’affirmer que l’employeur avait conscience des difficultés rencontrées par M. [F] [G].
L’enquête de gendarmerie met en exergue qu’un problème rongeait la conscience de M. [F] [G] au sein de son travail ; qu’il s’agissait d’un dossier opposant la société [6] à un employé, M. [J] [V], seul élément découvert dans son environnement ; qu’apprécié de ses collaborateurs, il n’était pas de nature à se confier.
Son épouse elle-même a déclaré aux enquêteurs : " je ne comprends pas ce qui s’est passé (…) rien ne laissait présager une issue pareille. (…) ".
Mme [L] [B] également a indiqué aux gendarmes que M. [F] [G] " n’était pas quelqu’un qui parlait beaucoup (…). Il n’a jamais parlé de suicide. Il donnait l’image de quelqu’un de fort, on pensait qu’une dépression ne pouvait pas l’atteindre car c’est lui qui allait vers les autres. (…) Je pense que personne n’a pensé qu’il pouvait en arriver là. ".
De même, les voisins de bureau de M. [F] [G] décrivaient ce dernier aux gendarmes « comme étant une personne au service des autres, absorbant les problèmes des autres, mais ayant une carapace si bien qu’il ne faisait pas part de ses problèmes à ses proches. Ils précisent que dans l’hypothèse d’un suicide, » rien ne laissait présager cela. ".
Le supérieur hiérarchique de M. [F] [G], M. [C] [N], a confirmé aux gendarmes que M. [F] [G] était " tracassé par la procédure de licenciement de Monsieur [V], ce sujet l’ayant particulièrement affecté sur le plan psychique. ".
Il a précisé que le dossier de licenciement prononcé à l’encontre de M. [V] étant clos, aucune responsabilité ni faille n’avait été mise en évidence à l’encontre de M. [F] [G].
Par ailleurs, il ressort des échanges de mails entre M. [F] [G] et différents interlocuteurs à propos de M. [V] communiqués par la société [6] que c’est M. [E] et non M. [G] qui a, le 29 juin 2017 écrit : « je ne vous cache pas que je vis très mal la chose et qu’il me tarde de clore ce sujet qui a eu tendance à ressortir de temps en temps. Mais de devoir se replonger dans des dossiers et situations pénibles pour certaines, six ans après avec un travail de mémoire et se replacer dans le contexte m’a particulièrement éprouvé. ».
À la suite de la réception de ce mail, Mme [Y], responsable RH, a écrit à M. [E] et M. [G] que les investigations pouvaient s’arrêter.
Quant au dernier mail adressé par M. [F] [G] le 3 juillet 2017 à 8h12, il apparaît sans lien avec le dossier [V] et tout à fait anodin, concernant une formation technique devant être dispensée à des chefs d’équipe.
Il ressort de la procédure que M. [F] [G] n’a jamais alerté ni la société [6], ni le [10], ni le CE, ni la médecine du travail sur des difficultés qu’il pouvait rencontrer au sein de l’entreprise.
Il n’est pas non plus rapporté la preuve d’une alerte de sa hiérarchie par sa collaboratrice ou par ses collègues de travail sur son état.
L’enquête de gendarmerie a d’ailleurs fait l’objet d’un classement sans suite par le ministère public d'[Localité 7] qui n’a donc retenu aucun agissement fautif de la société [6] à l’origine du décès de M. [F] [G].
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les consorts [G] n’établissent pas la conscience du danger de l’employeur.
En l’absence de cet élément, les consorts [G] seront déboutés de leur demande à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l’accident dont M. [F] [G] a été victime le 3 juillet 2017.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [G] seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE les consorts [G] de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l’accident dont M. [F] [G] a été victime le 3 juillet 2017 ;
CONDAMNE les consorts [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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