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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00763 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCRS
AFFAIRE : [K] [O] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la [7] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [D] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 novembre 2024 prorogé au 16 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
A la suite d’un accident du travail survenu le 25 mars 2019 monsieur [K] [O], s’est vu notifier par la [4], le 23 janvier 2023, l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente partielle de 4 % pour « luxation de l’épaule droite, chez un droitier, traité chirurgicalement avec pour séquelles, un déficit infime sur l’abduction exclusivement avec une part d’état antérieur. »
Le 1er février 2023, monsieur [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [3].
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision par courrier du 24 mai 2023.
Le 6 juillet 2023 monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester le taux d’incapacité retenu, pour voir ordonner une consultation médicale à l’audience et se voir allouer un taux d’incidence professionnelle de 5 %.
La [3] s’est opposée au principe d’une consultation en indiquant que la commission médicale de recours amiable avait pris en compte les arguments du demandeur sans que ce dernier n’apporte de nouveaux éléments médicaux et s’oppose à l’octroi d’un taux professionnel en l’absence d’éléments sur des pertes de gains ou sur l’impossibilité de retrouver un emploi.
A l’audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu que « pas d’état antérieur connu, il y a lieu de conclure à un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % ( épaule dominante ) et à un taux d’incidence professionnelle de 2 %. »
Le demandeur a sollicité l’homologation du taux d’incapacité médicale et sollicité l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle de 3 %.
La Caisse primaire a indiqué qu’il ressortait de l’avis du médecin conseil qu’il y avait bien un état antérieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024.
MOTIFS :
Il ressort de l’avis de l’expert qu’il n’y avait pas d’état antérieur connu et que de ce fait le taux d’incapacité médicale doit être fixé à 8 %.
Selon l’expert au cas où il y aurait eu un état antérieur, il a été révélé par l’accident, l’intéressé n’en souffrant pas auparavant.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, le demandeur indique travailler régulièrement en intérim comme chauffeur et ne plus pouvoir exercer les mêmes missions puisqu’il ne peut plus faire de manutention.
Compte tenu de ces éléments, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 2 %, soit au total 10 %.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
La [3] devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barême d’évaluation des incapacités,
Vu le rapport du docteur [H],
Dit le recours recevable et bien fondé ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 25 mars 2019 pour monsieur [K] [O] devra être fixé à 8 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 2 % ;
Condamne la [5] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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