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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 déc. 2024, n° 23/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03467
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCD5
N° MINUTE :
Assignations des :
16,17 et 21 Février 2023
03 Mars 2023
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ORINOX prise en la personne de la S.A.R.L. ORIDIUM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0126, et par Me Stéphane CLERGEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique MARTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0027
Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine CHAPELIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Décision du 18 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/03467
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barr eau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K00065, et par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S.U. SFC DESIGN
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique MARTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par exploits d’huissier en date des 16 février 2023, 17 février 2023, 21 février 2023 et 2 mars 2023, la société ORINOX a attrait la société SFC DESIGN et M. [J] [Z], M. [L] [T], M. [W] [N] et M. [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 1.496.325,34 euros à titre de provision sur l’indemnisation définitive à laquelle elle prétend avoir droit au titre de leur responsabilité civile délictuelle, leur reprochant des actes de concurrence déloyale. Elle a en outre réclamé la désignation d’un expert financier ayant pour mission d’évaluer son préjudice, et la condamnation des défendeurs à une astreinte provisoire de 10.000 euros en cas de nouvel agissement délictueux, outre les dépens relatifs à la mesure d’instruction et la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la survenance des décisions définitives portant sur la rétractation des ordonnances prises par le Président du tribunal judiciaire d’Evry et par le Président du tribunal judiciaire d’Evreux les 20 juin et 1er juillet 2022. Il a, en outre, réservé les dépens et débouté la société ORINOX de sa demande fondée au titre de ses frais irrépétibles.
L’instance a repris son cours à la suite de la régularisation le 27 juin 2024 par la sociéré ORINOX de conclusions de reprise d’instance et de la communication des arrêts de la cour d’appel de [Localité 15] (11 avril 2024) et de la cour d’appel de [Localité 14] (24 avril 2024).
Le 4 juin 2024, MM. [T] et [O] ont déposé deux pourvois aux fins de cassation et d’annulation de ces deux arrêts.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la société SFC DESIGN et M. [Z] demandent au “juge du tribunal judiciaire de Paris” de :
“ Vu les articles :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil et le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur,
Vu le principe général du droit selon lequel les dispositions de l’article 12-1-0 du Code civil, anciennement l’article 1382, sont étrangères aux rapports des parties contractantes,
Vu les pièces versées aux débats, Vu les moyens exposés,
(…)
IN LIMINE LITIS
DECLARER incompétent le Tribunal de commerce de PARIS au profit du Tribunal de commerce d’EVRY,
RENVOYER la présente instance devant le Tribunal de commerce d’EVRY,
RESERVER les dépens,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevables et infondées les demandes de la société ORINOX,
En conséquence,
DEBOUTER la société ORINOX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ORINOX au versement à la société SFC DESIGN d’une somme de 50.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi des faits de procédure abusive et d’atteinte à sa notoriété,
CONDAMNER la société ORINOX au versement à Monsieur [Z] et la société SFC DESIGN d’une indemnité de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile”.
In limine litis, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 721-3 du code de commerce, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 1411-1 du code du travail, ils soutiennent en substance que la société ORINOX ne démontre pas l’indivisibilité des dommages qu’elle allègue, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent à connaître du litige, lequel relève d’une part pour MM. [T], [O] et [N] de la compétence du conseil des prud’hommes, et d’autre part, pour ce qui concerne la société SFC DESIGN représentée par son dirigeant M. [Z], de la compétence du tribunal de commerce. Au regard de la domiciliation de la société SFC DESIGN, ils prétendent que le tribunal de commerce territorialement compétent est celui d’Evreux.
La société SFC DESIGN et M. [Z] développent ensuite leur argumentaire au fond et formulent une demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive diligentée par la société ORINOX.
Décision du 18 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/03467
Ils considèrent qu’il serait inéquitable de leur laisser la charge de leur frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, M. [O] demande au tribunal de :
“Vu l’article 378 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence ;
(…)
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives et irrévocables concernant la demande de rétractation des ordonnances prises par le Président du Tribunal Judiciaire d’Evry et le Président du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date des 20 juin et 1er juillet 2022 ;
— DIRE RECEVABLE et BIEN FONDEE l’exception d’incompétence soulevée par la société SFC ;
— DEBOUTER les parties de leurs demandes contraires ;
— CONDAMNER la société ORINOX à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – RESERVER les dépens”.
Au visa de l’article 378 du code de procédure civile, M. [O] sollicite qu’il soit sursis à statuer, dès lors que deux pourvois sont actuellement en cours pour trancher définitivement la question de la rétractation des ordonnances prises par les juridictions d'[Localité 11] et d'[Localité 12]. Il se défend d’une quelconque volonté de retarder le cours de l’instance et prétend au contraire que le débat sur la légitimité des pièces versées aux débats, dont le contenu fonde l’action de la société ORINOX, doit être tranché avant de statuer sur le fond. Il précise en outre que rien n’interdit au juge de la mise en état de prendre une nouvelle décision de sursis à statuer compte tenu de l’avancée des procédures judiciaires en cours, cette demande étant parfaitement recevable puisque M. [O] n’a présenté aucune défense au fond.
S’agissant de l’exception de procédure soulevée par la société SFC DESIGN et M. [Z], il soutient qu’elle intervient bien avant toute défense au fond et ne peut donc pas être déclarée irrecevable. Dans ces conditions, il estime que le juge de la mise en état doit y faire droit en ce qui concerne les faits commis pendant l’exécution du contrat de travail ou en lien avec le contrat de travail, le conseil des prud’hommes disposant d’une compétence d’attribution exclusive en vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail.
Il demande à ce que la société ORINOX soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relevant la légèreté avec laquelle cette dernière a sollicité la reprise de l’instance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les éléments rappelés ci-dessus,
(…)
— Surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives et insusceptibles d’être remises en cause relatives aux rétractations des ordonnances prises par les Présidents du tribunal judiciaire d’Évry et du tribunal judiciaire d’Évreux en date des 20 juin et 1er juillet 2022 ;
— Débouter la société ORINOX de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens”.
A l’instar de M. [O], M. [T] considère que les pièces querellées sur lesquelles l’ensemble des demandes de la société ORINOX se fondent sont susceptibles d’être écartées des débats, de sorte qu’il existe un risque que le tribunal judiciaire statue sur le fondement de pièces jugées illicites. Il considère qu’une bonne administration de la justice justifierait d’attendre la décision de la Cour de casssation et celle des cours d’appel de renvoi.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, M. [N] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
(…)
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente des décisions passées en force de chose jugée concernant la rétractation des ordonnances prises par le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY et par le Président du Tribunal Judiciaire d’EVREUX les 20 juin et 1er juillet 2022,
— DIRE RECEVABLE et BIEN FONDEE l’exception d’incompétence soulevée par la société SFC DESIGN
— DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— RESERVER les dépens”.
En réponse, et aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société ORINOX demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 73, 74, 101, 378, 500, 780, 794 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée et les pièces versées aux débats,
(…)
1) Concernant l’exception d’incompétence soulevée par la société SFC DESIGN et Monsieur [Z]
— JUGE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SFC DESIGN et par Monsieur [Z], faute d’avoir été présentée in limine litis et simultanément à ses conclusions d’incident à des fins de sursis à statuer en date du 30 août 2023.
A tire subsidiaire,
— DEBOUTE la société SFC DESIGN et Monsieur [Z] de leur exception d’incompétence, compte tenu du lien manifeste de connexité existant avec les demandes introduites à l’encontre de Messieurs [T], [O] et [N] devant le Tribunal judiciaire de PARIS.
— En tant que de besoin, DEBOUTE les autres demandeurs à l’incident de leurs demandes tendant à voir juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence de SFC DESIGN et M. [Z],
— CONDAMNE in solidum la société SFC DESIGN et Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
2) Concernant les autres demandes formées à titre principal par la société SFC DESIGN et Monsieur [Z]
— JUGE les demandes formées à titre principal par la société SFC DESIGN et Monsieur [Z] irrecevables, faute de relever des pouvoirs juridictionnels du Juge de la mise en état.
3) Concernant l’exception de sursis à statuer soulevée par Monsieur [P] [O], Monsieur [L] [T] et par Monsieur [N]
— DEBOUTE Monsieur [P] [O], Monsieur [N] et Monsieur [T] de l’ensemble de leur demande de sursis à statuer, tant irrecevable que mal fondée.
— CONDAMNE Monsieur [P] [O], Monsieur [N] et Monsieur [T] chacun au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles chacun, outre les dépens”.
La société ORINOX observe tout d’abord que la société SFC DESIGN et M. [Z] semblent développer de manière accessoire une argumentation relevant du fond du dosser qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état conformément aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Aux visas des articles 73 et 74 alinéa 1 du code de procédure civile, elle soutient que faute pour la société SCF DESIGN et M. [Z] d’avoir soulevé l’exception d’incompétence simultanément avec leurs premières conclusions régularisées le 30 août 2023, ils sont désormais irrecevables à soulever une telle exception de procédure. A titre subsidiaire, elle estime que celle-ci est mal fondée, compte tenu du lien manifeste de connexité existant entre les demandes qu’elle forme à l’encontre de MM. [Z], [N], [O] et [T] d’une part, et de la société SCF DESIGN d’autre part.
S’agissant des demandes de sursis à statuer que formulent respectivement MM. [O], [N] et [T], elle prétend en premier lieu qu’elles sont irrecevables à plusieurs égard :
— d’abord parce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2024,
— ensuite, parce qu’elles auraient dû être formulées in limine litis,
— enfin, parce qu’elles contreviennent au principe de l’estoppel, consacré par la jurisprudence, dès lors que les demandeurs à l’incident n’ont soulevé aucune réserve ou protestation ni à l’occasion de la procédure de référé devant le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 14], ni lorsqu’elle a sollicité la reprise de l’instance, ni enfin lorsque le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de sursis et constaté la reprise de la présente instance.
Elle estime en second lieu que les demandes de sursis telles que formulées par MM. [O] et [T] ne correspondent pas à une quelconque définition juridique, leurs termes n’étant pas visés par l’article 500 du code de procédure civile, de sorte qu’elles sont mal fondées.
Enfin, elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engagés au vu de la multiplication parfaitement artificielle des incidents laquelle n’a pour but que de retarder l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 20 novembre 2024 et a été mis en délibéré au 18 décembre 2024.
Décision du 18 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/03467
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, le juge de la mise en état statue au regard des seules conclusions régulièrement notifiées par RPVA. Les conclusions remises par la société SFC DESIGN et M. [Z] le jour de l’audience des plaidoiries sur incident, qui ne respectent pas ce formalisme, ne saisissent aucunement le juge de la mise en état. Il sera donc statué au vu des conclusions qu’ils ont régulièrement régularisés par la voie électronique le 21 octobre 2024.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société SFC DESIGN et M. [Z]
S’agissant de la demande formulée “in limine litis” par ces derniers, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code précise en son premier alinéa que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société SFC DESIGN et M. [Z] ont d’abord régularisé des conclusions d’incident à des fins de sursis à statuer le 30 août 2023. A défaut alors d’avoir à cette date soulevé simultanément l’exception d’incompétence susvisée et tendant à voir déclarer le tribunal de commerce compétent pour statuer sur le litige qui les oppose à la société Orinox, ils sont désormais irrecevables en leur demande à ce titre.
Sur les autres prétentions de la société SFC DESIGN et M. [Z] formulées “à titre principal”
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les pouvoirs exclusivement dévolus au juge de la mise en état ne lui permettent nullement de se prononcer sur le fond du litige opposant les parties à l’instance, les mérites des prétentions au fond formées par les parties relevant de la seule appréciation du tribunal.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, la société SFC DESIGN et M. [Z] sollicitent “à titre principal” le débouté au fond des demandes formées par la société ORINOX, outre sa condamnation à payer la société SFC DESIGN la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par elle en raison de la procédure abusive et d’atteinte à sa notoriété.
Le mérite des demandes de la société SFC DESIGN et M. [Z] relevant du seul examen par le tribunal saisi au fond, les moyens et la demande de ces derniers ne peuvent dès lors aucunement prospérer devant le juge de la mise en état.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de sursis à statuer de M. [O]
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est par ailleurs admis que constitue une décision irrévocable, la décision définitive qui ne peut plus être attaquée par quelque voie de recours que ce soit, ordinaire ou extraordinaire. Ainsi, le pourvoi en cassation empêche, tant que son délai n’est pas expiré ou s’il est effectivement exercé, la décision en dernier ressort qui en est l’objet de devenir irrévocable (2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n°01-16.910).
En l’espèce, la demande de sursis formulée par M. [O] dans ses dernières conclusions se distingue de celle qu’il a précédemment sollicitée, dès lors qu’il demande désormais du juge de la mise en état la suspension du cours de l’instance dans l’attente de “décisions (…) irrévocables” concernant la rétractation des ordonnances prises par le Président du tribunal judiciaire d’Evry et le Président du tribunal d’Evreux en date des 20 juin et 1er juillet 2022. C’est donc à tort que la société Orinox estime que cette nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 20 mars 2024.
De même et sauf à priver de tout effet les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la société Orinox ne peut être suivie lorsqu’elle affirme qu’un nouveau sursis ne peut pas être sollicité par les parties, dont M. [O]..
Par ailleurs, il ne peut être considéré que M. [O] s’est contredit au détriment d’autrui dès lors que sa demande est nouvelle et qu’il existe un aléa judiciaire sur l’issue des instances que les défendeurs entendent porter devant la haute juridiction.
Enfin, dès lors que la production des certaines pièces aux débats pourraient être remise en cause, par l’effet du dépôt des pourvois en cassation le 4 juin 2024, le prononcé d’un nouveau sursis est suffisamment justifié.
Un nouveau sursis sera dès lors ordonné dans l’attente de décisions irrévocables portant sur la question de la rétractation des ordonnances querellées.
Sur les demandes de sursis à statuer de M. [N] et [T]
La demande de M. [O] ayant été accueillie, ces demandes sont sans objet.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, la société SFC DESIGN, M. [Z], M. [O] et la société ORINOX seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE la SAS SFC DESIGN et M. [J] [Z] irrecevables en leur exception d’incompétence ;
REJETTE les autres demandes de la SAS SFC DESIGN et de M. [J] [Z] comme relevant des prétentions dont est saisi au fond le tribunal ;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la survenance de décisions irrévocables portant sur la rétractation des ordonnances prises par le Président du tribunal judiciaire d’Evry et par le Président du tribunal judiciaire d’Evreux les 20 juin et 1er juillet 2022 ;
DECLARE sans objet les demandes de sursis formulées par M. [W] [N] et M. [L] [T] ;
DEBOUTE la SAS SFC DESIGN, M. [Z], M. [O] et la SAS ORINOX de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état de la survenance de l’événement susvisé et de solliciter la poursuite de l’instance ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 14] le 18 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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