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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 16 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ LE TRÉSOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 25/00001 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZUS
Minute : 25/32
JUGEMENT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
Prononcé par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée de Marine RIGNAULT, greffière
A LA REQUETE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, S.A. Coopérative de Banque Populaire à variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071 dont le siège social est 4 boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.
Représentée par Maître François DESSINGES, membre de la SCP TGA – AVOCATS, avocats aux Barreaux des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence
PARTIE SAISIE :
Monsieur [V] [X], [H] [J], né le 04 février 1976 à GAP, demeurant Camping la Clé des Champs – Baie Saint Michel – 05230 CHORGES
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS :
LE TRÉSOR PUBLIC, en vertu de son hypothèque légale du Trésor inscrite le 08 juin 2023 sous les références 0504P01 2023V1160, poursuites et diligences du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de GAP, Cité Administrative Desmichels – 05016 GAP CEDEX
Représenté par Maître François DESSINGES, membre de la SCP TGA – AVOCATS, avocats aux Barreaux des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence
LE TRÉSOR PUBLIC, en vertu de son hypothèque légale du Trésor inscrite le 13 août 2018 sous les références 0504P01 2018V2042, poursuites et diligences du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de GAP, Cité Administrative Desmichels – 05016 GAP CEDEX
Non comparant, ni représenté
LE TRÉSOR PUBLIC, en vertu de son hypothèque légale du Trésor inscrite le 25 juillet 2017 sous les références 0504P01 2017V1750, poursuites et diligences du Service des Impôts des Particuliers de GAP, Cité Administrative Desmichels – 05000 GAP
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du jeudi 18 septembre 2025 et mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce jour, le 16 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 23 août 2024, publié le 15 octobre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, volume 2024 S, n°15, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, nouvelle dénomination de la Banque Populaire des Alpes, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [V] [J], dépendant de l’immeuble situé 113 rue du Chatelard, lieudit “Les Graves”, sur la commune de Gap (05000), soit l’usufruit d’une parcelle cadastrée section AS n°107 pour une surface de 10a 51ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap.
A l’audience d’adjudication du 18 septembre 2025, le créancier saisissant n’a pas requis la vente.
M. [V] [J] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation du 5 juin 2025. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement.
En application du § 82 de l’Instruction 10D-5-07 du Bulletin officiel des impôts, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du commandement.
Les frais de saisie et les dépens resteront à la charge du demandeur, dans l’intérêt duquel la demande est présentée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 23 août 2024,
— RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée,
— ORDONNE la radiation de la publication du commandement délivré le 23 août 2024, publié le 15 octobre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, volume 2024 S, n°15,
— LAISSE les frais de saisie et les dépens à la charge du demandeur,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Grosses et copies
délivrées le
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