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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/05521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05521 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSEB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
L’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT
C/
,
[G], [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [G], [C], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mars 2017, PARTENORD HABITAT a donné à bail à M., [G], [C] et Mme, [B], [A] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 298,47 euros majoré d’une provision sur charges, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Mme, [B], [A] est décédée le 26 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à M., [G], [C] un commandement de payer la somme principale de 1.915,01 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 13 mai 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner M., [G], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement locataire;En conséquence, ordonner à Monsieur, [G], [C] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [G], [C], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner Monsieur, [G], [C] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 1 920,10 € au titre des loyers et charges dus à la date du 7 mai 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir :
* les intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
* compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 435,04 € ;
* la somme de 4,28 € par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* la somme de 132,88 € au titre des assurances impayées à la date du 7 mai 2025,
* la somme de 91,44 € au titre des pénalités à la date du 7 mai 2025,
* la somme de 500 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement payer et les frais d’assignation
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, PARTENORD HABITAT comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 18 novembre 2025, à la somme de 3.111,97 euros.
Elle donne son accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 30,00 euros par mois et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés, faisant valoir que M., [G], [C] effectue des règlements réguliers. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du défendeur.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M., [G], [C] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, PARTENORD HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 14 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 février 2017 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en l’article 4/5 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M., [G], [C] le 7 mai 2024, pour la somme en principal de 1.915,01 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 8 juillet 2024, 24H00.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par PARTENORD HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 3.111,97 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 6 novembre 2025, échéance du mois de novembre non comprise, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens, des pénalités mensuelles de 7,62 euros faute pour le bailleur de justifier de l’envoi de l’enquête et de la demande de transmission de l’avis d’imposition ou de non-imposition, et des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M., [G], [C], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M., [G], [C] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 3.111,97 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 6 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1.915,01 euros, à compter du 13 mai 2025, date de l’assignation, pour la somme de 5,09 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, PARTENORD HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement d’office en faveur de M., [G], [C] à hauteur de 30,00 euros par mois en remboursement de la dette locative.
Compte tenu de l’accord du bailleur, M., [G], [C] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 30,00 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Conformément à la demande de PARTENORD HABITAT, les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de M., [G], [C] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et PARTENORD HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M., [G], [C] sera alors tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
M., [G], [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE PARTENORD HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2017 entre PARTENORD HABITAT et M., [G], [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 3], sont réunies à la date du 8 juillet 2024, 24h00;
CONDAMNE M., [G], [C] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 3.111,97 euros, créance arrêtée au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 non inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mai 2024 pour la somme de 1.915,01 euros, à compter de l’assignation du 13 mai 2025 pour la somme de 5,09 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M., [G], [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 30,00 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu’à défaut pour M., [G], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés, [Adresse 4] à, [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, PARTENORD HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin M., [G], [C] à payer à PARTENORD HABITAT à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que M., [G], [C] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 4]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [G], [C] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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