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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 31 juil. 2025, n° 21/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 21/04543 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MGAZ
AFFAIRE : [O] [N] [G] [Z] épouse [O] [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 31 Juillet 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :23 Janvier 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, lequel a été prorogé au 28 mai 2025, au 10 juillet 2025 puis au 31 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 18B, Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : G781
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Z] épouse [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (TUNISIE)
élit domicile [Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Hatem CHELLY, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire :, Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 281
1 Grosse à Me PAIELLA le
1 Grosse à Me LEBARQUE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française au divorce, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et aux obligtaions alimentaires, et application de la loi tunisienne au régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE
de Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (TUNISIE)
et de Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] ( TUNISIE)
mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 12] (TUNISIE).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [O] [T] au titre des dommages-et-intérêts;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date d’assignation en divorce, soit 1er septembre 2021 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Monsieur [O] [T] à l’égard des enfants [J], née le [Date naissance 5] 2012, [Y], né le [Date naissance 7] 2016 et [B], né le [Date naissance 7] 2016.;
DIT que la résidence des enfants mineurs sera fixée au domicile du père :
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande de condamnation de Madame [G] [Z] au paiement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien;
CONDAMNE Madame [G] au paiement de Monsieur [O] [T] d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 31 jullet 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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