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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/06727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 25/06727 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NOF
N° de MINUTE : 26/00311
Madame [T] [Y]
SOS Femmes 93
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258 (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 29 septembre 2025)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V], [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Février 2026, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [Y] et M. [V] [F], tous deux de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Roumanie), sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte notarié du 20 mai 2019, les époux ont acquis un bien immobilier indivis sis à [Adresse 3], cadastré Section B N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant le prix de 201.000 euros.
Suivant ordonnance du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment autorisé Mme [T] [Y] a assigné M. [V] [F] en divorce à bref délai.
Suivant jugement définitif du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— reporté la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 08 décembre 2021 ;
— débouté M. [V] [F] et Mme [T] [Y] de leurs demandes d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Suivant assignation en date du 07 juillet 2025, Mme [T] [Y] a fait citer M. [V] [F] devant juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [Y] et M. [V] [F].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025 et signifiées à M. [V] [F] le 09 octobre 2025, Mme [T] [Y] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’ordonnance d’incident du 13 avril 2023, du jugement de divorce du 18 janvier 2024, de l’article 1070 du code civil, des articles 3 et 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, des articles 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile, des articles 1360, 1361 du code de procédure civile, des pièces produites au débat, de :
— juger le juge français compétent pour se prononcer sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des parties ;
— juger la loi française applicable ;
— déclarer recevable et bien fondée Mme [Y] en son assignation ;
Y faisant droit :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [Y] et M. [V] [U] [F] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir ;
— autoriser le notaire qui sera désigné à consulter le fichier FICOBA ;
— juger que les honoraires et émoluments du notaire seront à la charge exclusive de M. [F] ;
— juger que M. [F] sera redevable d’une indemnité d’occupation ;
— prendre acte des propositions effectuées par Madame [Y] quant au partage du patrimoine commun ;
— attribuer à M. [F] le crédit immobilier PRIMO souscrit auprès de la [1] ;
En tout état de cause :
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— condamner M. [F] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Virginie BREUILLER par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [Y] fait notamment valoir que les tentatives de partage amiable ont échoué. Elle soutient qu’il appartient au défendeur de justifier des liquidités qu’il possède, ainsi que des frais potentiels réglés par ses soins depuis le 08 décembre 2021. Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, la demanderesse indique que M. [F] réside dans l’ancien domicile conjugal depuis son départ le 08 décembre 2021, qu’en l’absence de la possibilité d’évaluer la valeur du bien immobilier, l’indemnité devra être évaluée par un notaire. Elle sollicite que le bien commun soit vendu, affirmant que les deux parties n’ont pu se mettre d’accord sur un mode de partage amiable.
M. [V] [F], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
Le conseil de Mme [Y] a été autorisée à produire une note en délibéré sur la loi applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
A titre liminaire, compte tenu d’éléments d’extraénité tenant à la nationalité des parties il convient de se prononcer sur la compétence de la juridiction et la loi applicable.
Sur le juge compétent et le régime matrimonial applicable
Compétence du juge français
L’article 1070 du code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément , le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce cette autorité;
— dans les autres cas , le juge du lieu où réside celui qui n’ a pas pris l’initiative de la procédure.
Mme [Y] réside à [Localité 5] avec l’enfant mineur et M.[F] réside à [Localité 6].
Dès lors, le juge français est compétent pour connaître de la présente affaire.
Loi applicable au régime matrimonial
Le mariage ayant été célébré après le [Date mariage 2] 1992 et contracté entre cette date et le [Date mariage 3] 2019, la convention de la Haye du 14 mars 1978 s’applique sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Mme [T] [Y] et M. [V] [F], tous deux de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Roumanie), sans contrat de mariage préalable. Ils ont déménagé en France en 2017 et ont acquis un bien immobilier en 2019.
Aux termes de l’ article 7 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, si les époux n’ont pas, avant leur mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur résidence habituelle après le mariage dès lors qu”ils vivent depuis plus de 10 ans dans un Etat.
En l’espèce, il apparaît que si le régime matrimonial des époux est soumis à la loi Roumaine jusqu’en 2017, en revanche, il est soumis à la loi Française 10 après leur installation.
En conséquence, la loi française est applicable au régime matrimonial.
Les parties n’ayant pas conclu de contrat de mariage, le régime applicable est le régime français de la communauté légale réduite aux acquêts.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’indivision est constituée notamment :
— d’une maison située [Adresse 4]
— de biens mobiliers estimés à 10.000 euros
— d’un véhicule Jaguar acheté en 2020 au prix de 15.500 euros
L’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Le conseil de Mme [Y] a adressé plusieurs courriers recommandés ( le 5 juillet 2024, le 26 novembre 2024, 9 janvier 2025 ) à M.[F] afin de permettre une liquidation amiable. Ces courriers sont restés vains.
La tentative de réaliser un partage amiable n’ a pas abouti.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner,
Maître [X] [W], notaire à [Localité 7] ([Localité 8] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01],[Courriel 1])sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l''indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Jusqu’au partage, l’indivisaire qui use privativement d’un bien faisant l’objet d’une attribution préférentielle, soit sauf convention contraire une indemnité son coindivisaire.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires.
Elle est donc due à l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
M.[F] s’est maintenu dans le domicile conjugal depuis le départ de Mme [Y] le 8 décembre 2021. Le contexte de la séparation rend impossible pour Mme [Y] la jouissance privative du bien.
Dans ce contexte, M.[F] sera en conséquence déclarée redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 4] à compter du 08 décembre 2021 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
La demande formée par Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
1.Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au régime matrimonial ;
2.Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] [F] et Mme [T] [Y] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,Maître [X] [W], notaire à [Localité 9] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01],[Courriel 1])ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
3. Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
4.Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 juin 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 2]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours
5.Dit que M.[F] sera en conséquence déclaré redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 4] à compter du 08 décembre 2021 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 Avril 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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