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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 24/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE CIVIL
N° RG 24/03343 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4SJ
Minute n°25/
Nature affaire : 38E
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
Demandeurs au principal
Défendeurs à l’incident
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS, avocat plaidant
Défenderesse au principal
Demanderesse à l’incident
S.A.S. EOS FRANCE
[Localité 6]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
Défenderesse au principal
Défenderesse à l’incident
Nous, Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue :
Le :
— titre exécutoire à Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON ,
— expédition à Me Patrick DEROWSKI, Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 Juin 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] un prêt n°98397395014 d’un montant de 56.425€ à rembourser en 180 échéances mensuelles de 419,07€.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif, sis [Adresse 2] à [Localité 8] (51) ; le montant des échéances a été renégocié à 373,72€ par mois, l’amortissement devant se terminer le 12 Mai 2028.
Par acte sous seing privé en date d’Octobre 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] un prêt n°00000207922 d’octobre 2013 d’un montant de 147.300€, à rembourser en 240 échéances mensuelles de 812,51€.
Ce prêt était destiné à financer l’achat d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] (51) destiné à devenir leur résidence principale. Le montant des échéances a été renégocié à 762,58€, l’amortissement devant se terminer le 12 Mai 2036.
Par acte sous seing privé en date du 2 Juin 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] un prêt n°00000921060 du 2 juin 2016 d’un montant de 70.727€, à rembourser en 180 échéances mensuelles de 519,62€, l’amortissement devant se terminer le 23 Octobre 2031.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 7] (08), destiné à la location.
Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] ont rencontré des difficultés financières dans le cadre du remboursement desdits crédits à compter de 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 septembre 2020, du 8 avril 2021, du 30 mai 2022, du 29 juillet 2022 et du 13 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST a successivement mis en demeure Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST a prononcé la déchéance du terme, et mis en demeure Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] de lui régler les sommes de :
101.978,75€ au titre du Prêt 00002007922 de 147.300€ ;35.834,35€ au titre du Prêt 983797395014 de 56.425€ ;52.264,43€ au titre du Prêt 00000921060 de 70.727€ ;
Le 27 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST les créances détenues à l’encontre de Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] au titre des prêts n°98397395014, n°00000207922 et n°00000921060.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST en référé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :
Déclarer la procédure de déchéance irrégulière ; Ordonner son inopposabilité ;Ordonner la remise en place des trois prêts immobiliers souscrits avec les échéances habituelles ; Ordonner l’échelonnement du paiement des sommes dues sur un délai de deux ans et condamner le REDIT AGRICOLE à leur verser, à titre de provision, une somme 10 000€ à valoir sur les préjudices subis.
La Société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, est intervenue volontairement.
Le Juge des contentieux de la protection ayant renvoyé l’affaire devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, celui-ci a, par ordonnance de référé du 5 Juillet 2024, débouté Monsieur [U] [C] et de Madame [M] [D].
* * *
Par actes de commissaire de justice en date du 2 et 8 octobre 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et la Société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION devant le Tribunal Judiciaire de REIMS, aux fins de voir :
Déclarer la procédure de déchéance irrégulière ; Ordonner son inopposabilité ;Ordonner la remise en place des trois prêts immobiliers souscrits avec les échéances habituelles ; Condamner le CREDIT AGRICOLE à leur verser une somme 10.000€ de dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 4 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST demande au Juge de la mise en état, de :
Juger que la cession de ses créances par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST en date du 27 novembre 2023 a fait perdre à cette dernière la qualité pour défendre à la demande qui est présentée à son encontre, en application de l’article 32 du code de procédure civile ; Déclarer et juger Monsieur [U] [C] et de Madame [M] [D] irrecevables en leurs prétentions ;Condamner solidairement Monsieur [U] [C] et de Madame [M] [D] à lui payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 7 octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualité à défendre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST fait valoir en l’irrecevabilité des demandeurs en leur action en son encontre, au motif qu’elle n’a plus la qualité à défendre à raison de la cession de ses créances au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas d’espèce, il est établi aux débats, et au demeurant non contesté que le 27 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé un ensemble de créances au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, incluant celles détenues à l’encontre de Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] au titre des prêts n°98397395014, n°00000207922 et n°00000921060.
A ce titre, il est exact que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes ; qu’il peut en outre lui opposer les exceptions extérieures à la dette, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes, nées des rapports du débiteur avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.
Il est par ailleurs de droit constant que l’effet translatif de la cession de créance n’a pas pour seul effet de conférer des droits au cessionnaire, mais qu’il emporte également la possibilité, pour le débiteur cédé, de lui opposer tous les moyens de défense qu’ils pouvaient élever à l’encontre du cédant et donc l’existence de créances connexes à compenser.
Il s’ensuit que le cessionnaire d’une créance ne peut être tenu d’une dette née d’un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée.
Or, au cas d’espèce, Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] ont sollicité la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à leur verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts à raison d’une faute antérieure à la cession de créance.
A cet égard, il est rappelé que l’intérêt à agir, comme l’intérêt à défendre, ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; l’existence d’une faute et d’un préjudice invoqué par les demandeurs dans le cadre d’une action en responsabilité n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci.
Il ressort donc de ce qui précède que Monsieur [U] [C] et Madame [M] [D] ont qualité à agir à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST nonobstant la cession de créance intervenue ; qu’en outre, cette dernière a réciproquement qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.
Par suite, il y a lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de sa fin de non-recevoir.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de rejeter les prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, partie succombant au présent incident, au titre des frais irrépétibles, et de la condamner aux dépens de l’incident.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de l’intégralité de ses prétentions, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 2 décembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 07 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVE, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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