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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 5 mai 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BVQW
N° MINUTE : 36/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représenté et Plaidant par Maître Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté et Plaidant par Maître Patrick BEETZ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L.213-3 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 18 mars 2025 puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique de ce jour CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 03 octobre 2023,
PRONONCE aux torts partagés des époux, le divorce de :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
et
Monsieur [D], [N], [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 10] (54) sans contrat de mariage;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
Fixe la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 06 juin 2023 ;
Déboute Madame [C] [W] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute Monsieur [D] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Donne acte aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [D] [X] à payer à Madame [C] [W], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P], une pension alimentaire de 140 euros par mois payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge tant que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er avril, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er avril 2026, à l’initiative de Monsieur [D] [X], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de avril 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Rappelle que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les frais de vie de [N] seront partagés par moitié, et au besoin condamne Monsieur [X] au paiement de la moitié du loyer exposé pour le compte de [N] et au paiement de la moitié des frais de restauration exposés pour la compte de [N], s’il ne les a pas réglés spontanément 15 jours après présentation des justificatifs par Madame [W] ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les deux enfants (loisirs, inscription sportive, voyages scolaires, frais de permis de conduire, frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de factures;
Déboute Monsieur [D] [X] et Madame [C] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 05 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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