Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FVIU
53B
Affaire :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) RCS de [Localité 9] n° 382 506 079
C/
[G] [N]
, [K] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) RCS de [Localité 9] n° 382 506 079
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] deux prêts afin de financer l’acquisition de leur résidence principale, sise [Adresse 4] à [Localité 10]):
— Un prêt HABITAT PRIMO REPORT n°0985807 d’un montant de 90 000 €, sur une durée de 15 ans, hors période de préfinancement, moyennant intérêts au taux fixe de 1,52 % l’an, remboursable à hauteur de 606,06 € en 180 mensualités, assurances incluses, du 5 mars 2018 au 5 février 2033
— Un prêt HABITAT PRIMOLIS 2 PALIERS n°0985808 d’un montant de 95 952,50 €, sur une durée de 25 ans, hors période de préfinancement, moyennant intérêts au taux fixe de 1,71 % l’an, remboursable en 300 mensualités, dont 180 mensualités de 253,85 €, suivies de 120 mensualités de 859,90 €, assurances incluses, du 5 mars 2018 au 5 février 2043
Les deux prêts ont été garantis à 100 % par la Société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC).
A compter du 5 août 2022, les consorts [W] ont rencontré des difficultés de paiement et ont sollicité le bénéfice des mesures d’un plan de surendettement auprès de la BANQUE DE FRANCE, laquelle a, le 5 janvier 2023, déclaré leur demande recevable.
Par jugement du 31 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de céans a infirmé la décision de la commission de surendettement et déclaré leur demande irrecevable.
Le 26 juin 2023, après 11 échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis les consorts [W] en demeure de payer les sommes de 6 458,35 € au titre du prêt n°985807 et 2 724,24 € au titre du prêt n°985808.
Le 9 septembre 2023, les consorts [W] ont pris connaissance de la déchéance du terme prononcée par la banque.
Le 25 septembre 2023, la banque s’est tournée vers la caution garantie par la CEGC pour percevoir les fonds dus par les emprunteurs défaillants.
Le 6 octobre 2023, les consorts [W] ont déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la BANQUE DE FRANCE.
Le 26 octobre 2023, par courriers réceptionnés le 2 novembre 2023 par les emprunteurs, la CEGC les a informés qu’elle procèderait au règlement du prêt devenu exigible sous huitaine.
Le 9 novembre 2023, ils ont transmis à la CEGC la lettre de leur demande de recevabilité du dossier de surendettement.
Le 1er décembre 2023, la banque a délivré aux consorts [W] une quittance subrogative de remboursement des deux prêts par la CEGC.
Le 8 décembre 2023, la CEGC a mis en demeure les emprunteurs de régler les fonds avancés par la caution.
Le 29 février 2024, la Commission de surendettement a constaté l’échec des mesures amiables et a, le 25 avril 2024, a imposé des mesures qui ont été contestées par les consorts [W] par courrier du 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’ancien article 2305 du Code Civil, dans sa rédaction applicable à la cause (et dont les dispositions ont été reprises à l’actuel 2308 du Code Civil),
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 168.597, 23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023, sur la somme principale de 165.933, 95 €.
— DEBOUTER Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement.
Et, pour le cas où Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] n’auraient pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 168.597, 23 €, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code Civil,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] au paiement d’une indemnité de 2.509, 80 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et, en tous états de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action.
— DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la société CEGC maintient ses demandes initiales sauf à ce qu’elle demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes cautionnées.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Monsieur [N] et Madame [Z] demandent de :
« Juger Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes;
A titre principal,
Juger que la compagnie Européenne de garanties et cautions a commis une faute en réglant la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sans tenir compte de la recevabilité du plan de surendettement au profit de Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z],
En conséquence,
Débouter la compagnie Européenne de garanties et cautions de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] ;
A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la compagnie Européenne de garanties et cautions à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ".
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées par chacune des parties reprenant l’exposé complet de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été clôturée le 20 novembre 2024 et fixée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement de la CEGC et la faute alléguée par les défendeurs
Il convient de préciser que la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal sur le fondement des dispositions 2305 et 2306 anciens du Code civil qui lui ouvrent deux voies de recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes et un recours subrogatoire prévu par le second, la caution ayant le libre choix entre les deux recours, que rien ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement.
En application de l’article 2305 ancien du Code civil, le contrat étant antérieur au 1er janvier 2022, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ».
En l’espèce, la CGCE indique exercer son seul recours à titre personnel de sorte que le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il pourrait opposer au créancier principal.
Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à l’application de l’article 2308 ancien du code civil, le contrat étant antérieur au 1er janvier 2022, qui vaut aussi bien pour le recours personnel que pour le recours subrogatoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de cet article « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il résulte de ce texte que la caution ne perd ses recours contre le débiteur principal qu’à la triple condition d’avoir payé sans être poursuivie, sans avoir préalablement averti le débiteur principal, lequel, au moment du paiement, avait des moyens de faire déclarer sa créance éteinte.
En l’espèce, la CGCE n’a payé le 1er décembre 2023 qu’après avoir été poursuivie en paiement par la Caisse d’Epargne le 25 septembre 2023, poursuite dont elle a fait état auprès des débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 octobre 2023 réceptionné le 2 novembre 2023 sans que les débiteurs ne se manifestent auprès de quiconque. En outre, les débiteurs ne justifient toujours pas de ce qu’ils auraient disposé d’un moyen pour faire déclarer éteinte la dette de leur banquier, la recevabilité de leur demande de surendettement ne remettant en cause ni l’exigence, ni même l’exigibilité de la créance, mais uniquement la possibilité de procéder à son recouvrement.
Ainsi, la faute de la caution alléguée par les défendeurs du fait du règlement qualifié de prématuré par la première ne saurait être retenue et la CEGC est recevable et bien-fondée en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [Z].
Sur la créance
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites tandis que l’article 2307 ancien du Code civil, applicable au regard de la date de souscription de l’engagement, précise que : « lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition au total de ce qu’elle a payé ».
En l’espèce, la CEGC justifie de son engagement en qualité de caution des défendeurs s’agissant des deux offres de prêts consentis par la Caisse d’épargne à ces derniers et des conditions et circonstances dans lesquelles elle a été amenée à régler pour leur compte le 1er décembre 2023, d’une part, la somme de 68.717,72 euros et, d’autre part, celle de 97.216,23 euros , soit un total de 165.933,95 euros comme en témoigne la quittance subrogatoire qu’elle verse aux débats.
Elle demande néanmoins à la juridiction de condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 168.597,23 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 165.933,95 euros.
La différence entre la somme effectivement payée et la somme réclamée tient aux frais qu’elle indique avoir exposés et détaille en l’envoi de 2 courriers recommandés à hauteur de 4.90 euros X 2 outre 2.500 € au titre des honoraires de son avocat. Elle verse aux débats sa facture pro forma d’où il appert qu’elle facture ainsi des « honoraires rédaction et envoi de la mise en demeure, procédure aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et procédure aux fins d’obtention d’un jugement devant le tribunal judiciaire d’Angoulême » .
Or, force est de constater qu’elle formule la même demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’y a donc pas lieu d’intégrer cette demande au titre du principal car cette somme ressort clairement des prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera dès lors déboutée de cette demande différentielle tandis qu’il sera statué ultérieurement sur sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Dès lors, il convient de ne condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [Z] au paiement de la somme de 165.933, 95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023 et de débouter la CEGC du surplus de ses demandes.
Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettent au juge compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Encore faut-il que les débiteurs fournissent au tribunal des documents témoignant de leur capacité d’apurer la dette dans le délai de deux ans ce qu’ils ne font pas et ce qui est, au surcroît, pour le moins contradictoire avec la situation de surendettement, la décision de mesures imposées par la commission étant par ailleurs contestée par ses bénéficiaires sans qu’aucun élément d’actualisation ne soit fournie.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs n’obtiennent pas gain de cause et seront dès lors condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation économique des défendeurs justifie qu’il n’y ait pas lieu à condamnation à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte-tenu de la nature de l’affaire et du délai écoulé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] à payer à la Société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 165.933, 95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds commun ·
- Incident ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Indexation ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens ·
- Émoluments
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause
- For ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Permis de conduire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Action ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Veuve ·
- Protection ·
- Débats ·
- Siège social
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.