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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 30 ], POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D' OISE, EDF Service client, Société [ 34 ], 40 ] SNC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
N° RG 25/00289 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OO5G
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [C] [J] [R]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [J] [R] [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] [R]
[Adresse 11]
[Localité 20]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[37]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[40] SNC
VEDIF
[32]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [36]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [30]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 33]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29]
[22]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 9]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CIE [35]
Chez [28]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [R] [C] a saisi la [27] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 10 avril 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 30 avril 2025 en raison du fait qu’elle n’a pas appliqué les précédentes mesures et a aggravé son endettement.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [J] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 mai 2025.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 9 mai 2025, Mme [J] [R] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.
Mme [J] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. Mme [J] [R] a alors sollicité le renvoi de l’affaire afin d’être assistée d’un conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, Mme [J] [R] a expliqué que le plan précédent n’avait pas été respecté en raison des saisies effectuées par les impôts. Par ailleurs, le produit de la vente du bien immobilier qu’elle possédait avait été absorbé par des dettes fiscales. Elle explique vouloir régler ses dettes. Les nouvelles dettes qu’elle a constituées sont les taxes foncières.
Elle souhaite que l’avis à tiers détenteur de 2 800 euros pratiqué par le Trésor Public soit levé afin de pouvoir régler ses autres dettes.
Le [38][Localité 33] a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [J] [R]
La contestation de Mme [J] [R] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [J] [R] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [J] [R] irrecevable en raison du fait qu’elle n’a pas appliqué les précédentes mesures et a aggravé son endettement.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
Mme [J] [R] ne démontre pas qu’elle n’a pu respecter les précédentes mesures de surendettement en raison de saisies effectuées sur ses salaires par les impôts ; si elle démontre qu’actuellement elle subit des avis à tiers détenteur, elle ne démontre pas qu’en 2022 elle en supportait.
Par ailleurs, son état d’endettement s’est aggravé puisqu’il était de 547 713,98 euros le 12 janvier 2022 et est de 796 341,34 euros au 19 mai 2025. Aucun élément apporté par la débitrice n’explique cette aggravation autrement que par une attitude budgétaire désinvolte qui permet de penser qu’elle n’a retiré aucun enseignement de la précédente procédure.
En conséquence, la décision est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [J] [R] à l’encontre de la recommandation du 30 avril 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 décembre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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