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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 28 juil. 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Le 28/07/2025
Nous, Stéphanie CITRAY, vice présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience à l’hôpital de [4]
Vu la requête de Monsieur le directeur reçu le 24/07/25 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[K] [U] [B]
Comparant (e)
Né (e) le 28/12/85 à [Localité 2] COTE d’IVOIRE
Adresse : [Adresse 1]
Avocat de permanence : Me DUPUIS
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’intéressé(e) fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 18/07/2025
Les pièces produites au dossier notamment les certificats médicaux et le certificat médical en date du /07/2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ;
De plus, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l’intéressé(e) apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [U] [B]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le juge
Notifications faites à :
— la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Ce jour Signature de la personne hospitalisée :
— Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour
— Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
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