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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVX7
88C
MINUTE N°
__________________________
10 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [13]
C/
[17]
__________________________
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVX7
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S. [13]
la SCP AGUERA AVOCATS
[17]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Jugement du 10 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 février 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13], venant aux droits de la S.A.S. [10]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte ROUTHIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle en date du 30 Juin 2016 et à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 09-2017-42 établi par l’URSSAF [15], le 27 Mars 2017 à l’encontre de SARL [8], sous-traitant de la SAS [10], l’inspecteur du recouvrement a adressé à cette dernière plusieurs lettres d’observations (pièce 9 [16]).
L’une d’entre elles, en date du 5 Février 2018, chiffre un rappel de cotisations et contributions sociales, portant sur les années 2015 et 2016, d’un montant total de 4.794 Euros, pour un établissement situé à [Localité 9], au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, compte tenu du constat de travail dissimulé du sous-traitant en application de l’article L.133-4-5 du Code de la Sécurité Sociale (pièce 2-2 requête).
Suite aux observations formulées par la SAS [10] par courrier du 19 Février 2018 (pièce 3 requête), l’inspecteur de l'[18], dans son courrier en date du 12 Mars 2018 a décidé de maintenir le montant initialement réclamé concernant l’établissement d'[Localité 9] soit 4.794 Euros de cotisations et contributions de sécurité sociale.
L'[17] a adressé à la SAS [10] plusieurs mises en demeure dont l’une en date du 26 Avril 2018 d’un montant total de 5.221 Euros correspondant à 4.794 Euros de cotisations outre 427 Euros de majorations de retard, relative à l’établissement d'[Localité 9] (pièce 5-2 requête).
Le 14 Juin 2016, la SAS [10] a réglé un montant total de 5.221 Euros correspondant aux cotisations et majorations réclamées par l'[17] pour cet établissement (pièce 6-2 requête).
Par courrier daté du 18 Juin 2018, le Conseil de la SAS [10] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE aux fins de solliciter l’annulation de la lettre d’observations du 5 Février 2018 et de la mise en demeure du 26 Avril 2018 d’un montant de 5.221 Euros (pièce 7-1 requête).
Par requête adressée le 14 Août 2018, le Conseil de la SAS [10] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ([11]) de l’URSSAF AQUITAINE de sa contestation du redressement opéré pour manquement à son obligation de vigilance. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/01905.
Conformément aux Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu depuis le 1er Janvier 2020, Tribunal Judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVX7
Par ordonnance de la Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX exerçant les fonctions du juge de la mise en état, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de Recours Amiable, l’affaire faisant l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente.
Suite à la décision rendue le 25 Avril 2023 par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE maintenant la dette et validant la mise en demeure du 26 Avril 2018 pour son entier montant de 5.221 Euros, le Conseil de la SAS [13], venant aux droits de la SAS [10] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire par courrier en date du 3 Juillet 2023. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00091.
Les parties ayant régulièrement été convoquées, l’affaire est venue à l’audience de mise en état du 7 Mars 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 4 Février 2025.
* * * *
Par conclusions auxquelles elle déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [13], venant aux droits de la SAS [10], demande au tribunal de :
* À titre principal, au visa de l’article R.133-8-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— annuler la lettre d’observations du 5 Février 2018 pour défaut de signature par le Directeur de l’URSSAF,
— annuler la mise en demeure subséquente du 26 Avril 2018,
* À titre subsidiaire, au visa des articles L.133-4-5, R.243-59, R.244-1, L.244-2 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— annuler la mise en demeure du 26 Avril 2018 pour défaut de précisions et notification sans que la mise en demeure portant sur la solidarité financière ne lui ait été notifiée,
* À titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 9, 15, 16 et 32 du Code de Procédure Civile et 1315 du Code Civil,
— annuler le redressement au titre de l’absence du respect du contradictoire et la méconnaissance de la garantie des droits,
— annuler la mise en demeure subséquente du 26 Avril 2018,
* En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite tout d’abord, au visa de l’article R.133-8-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’annulation de la procédure de redressement et du redressement, en tant que tel, pour défaut de signature de la lettre d’observations par le Directeur. En outre, elle soutient que les mises en demeure relatives aux annulations et réductions de charges doivent être annulées au motif qu’elles ont été notifiées avant même la notification d’une mise en demeure au titre de la solidarité financière. Elle ajoute que ces mises en demeure ne précisent pas que les sommes demandées correspondent au remboursement des réductions ou exonérations de cotisations et contributions de sorte que leur contenu n’est pas conforme aux dispositions visées dans l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale. De même, elle relève l’absence de respect du contradictoire et la méconnaissance de la garantie de ses droits, entraînant l’annulation du redressement, considérant que l’URSSAF ne lui fournit pas les procès-verbaux fondant le redressement de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure de pouvoir répondre aux éléments de fait ou de droit qui lui sont reprochés. Elle précise qu’elle ne connaît pas les faits reprochés à la SARL [8], qu’elle n’a pas connaissance du contenu des auditions et constats ayant conduit à l’élaboration du procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de cette dernière ni des éléments de procédure de l’URSSAF à l’encontre de cette même société ni même d’une simple synthèse.
* * * *
Par conclusions auxquelles elle déclare s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[17] demande au tribunal de :
À titre principal,
— déclarer recevable en la forme le recours n°24/00091,
Sur le fond,
— débouter la SAS [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable du 25 Avril 2023,
— valider la mise en demeure du 26 Avril 2018 pour son entier montant de 5.221 Euros soit 4.794 Euros en cotisations et contributions sociales et 427 Euros en majorations de retard,
— déclarer, en conséquence, acquise à l’URSSAF la somme de 5.221 Euros.
Concernant le formalisme de la lettre d’observations, elle soutient en premier lieu, en s’appuyant sur les dispositions prévues aux articles R.122-3 et D.253-6 du Code de la Sécurité Sociale, que l’inspectrice du recouvrement qui a signé la lettre du 5 Février 2018 était bien habilitée dès lors qu’elle disposait d’une délégation de signature signée par la Directrice de l'[19], remise à l’agent comptable. En outre elle relève que les contestations portées devant le Tribunal relatives à la régularité du contrôle n’ont pas été soumises préalablement à la Commission de Recours Amiable de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables. Concernant le respect du principe du contradictoire et la garantie des droits de la défense, elle soutient que si la SAS [10] n’a pas été destinataire de la mise en demeure afférente à la mise en œuvre de sa solidarité financière, elle a, en revanche, reçu une lettre d’observations datée du 25 Janvier 2018, l’informant du montant des cotisations et contributions sociales à devoir, et affirme que les sanctions prévues aux articles L.8222-2 du Code du Travail et L.133-4-5 du Code de la Sécurité Sociale sont autonomes de telle sorte que la mise en œuvre de l’une n’est pas subordonnée à la mise en demeure de l’autre. Elle ajoute que la mise en demeure, objet du recours, renvoie à la lettre d’observations du 5 Février 2018 relative à l’annulation des réductions et exonérations du donneur d’ordre non vigilant de sorte qu’elle respecte le formalisme prévu à l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale. Concernant les garanties données au donneur d’ordre pour contester le redressement, elle expose que la société a pu valablement faire part de ses observations suite à la réception de lettre d’observations puis saisir la Commission de Recours Amiable et ajoute qu’elle verse, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 8 Avril 2021, le procès-verbal de travail dissimulé établi le 27 Mars 2017 à l’encontre de la SARL [8] devant la présente juridiction.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal relève que la recevabilité du recours de la SAS [13], venant aux droits de la SAS [10], n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’annulation du redressement pour défaut de signature du Directeur de l’URSSAF sur la lettre d’observations du 5 Février 2018
1° Sur la recevabilité de cette contestation
L'[18] a adressé à la SAS [10] deux lettres d’observations, datées du 5 Février 2018, pour chaque établissement de la société, portant sur un unique chef de redressement. Il s’agit de l’annulation, au titre de l’article L.133-4-5 du Code de la Sécurité Sociale, des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales pour non-respect de l’obligation de vigilance et dont la société a bénéficié.
Il convient de préciser que le Tribunal n’est saisi que de la contestation de ce chef de redressement concernant l’établissement d’ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX.
Il ressort de la pièce 7 de la demanderesse que la SAS [10] a, conformément aux dispositions de l’article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale, saisi la Commission de Recours Amiable par courrier daté du 18 Juin 2018 dont la première page indique que la contestation porte sur «la mise en demeure du 26 Avril 2018 reçue le 30 Avril 2018 intitulé "contrôle chef de redressement notifié par lettre d’observations du 05/02/2028 article R.243-59 du code de la sécurité sociale” d’un montant de 5.221 Euros.»
Il n’est ainsi pas contestable que la société contestait devoir la somme de 5.221 Euros correspondant à l’unique chef de redressement dressé dans la lettre d’observations du 5 Février 2018 relatif à l’annulation des exonérations et réductions de charges dont elle a bénéficié sur diverses périodes, pour l’établissement d'[Localité 9].
Or, la motivation présentée devant la Commission de Recours Amiable ne lie pas le cotisant, qui peut devant Pôle Social du Tribunal Judiciaire présenter de nouveaux moyens, dès lors qu’ils concernent le chef de redressement préalablement contesté.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de signature du Directeur de l’URSSAF sur la lettre d’observations du 5 Février 2018 est recevable.
2° Sur le fond de cette contestation
L’article R133-8-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…) ».
L’article D.253-6 du même code, dans sa version applicable, précise que le Directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R.122-3 du même code, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au Directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [10] a reçu une lettre d’observations datée du 5 Février 2018 concernant son établissement situé à [Localité 9].
Il ressort de cette lettre que l’inspecteur du recouvrement, [X] [E], a visé les articles L.133-4-5 et L.133-4-2 du Code de la Sécurité Sociale et a précisé à la SAS [10] que cette lettre « constitue la lettre d’observations prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle concerne uniquement la mise en œuvre de l’annulation prévue à l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale. Une lettre d’observation complémentaire vous sera adressée au titre de la mise en cause de votre solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de votre cocontractant ».
Dès lors que le redressement visé s’appuie sur les dispositions de l’article L133-4-5, il n’est pas contestable que cette lettre d’observations devait être signée par le Directeur de l’URSSAF.
Toutefois, l’URSSAF justifie que [X] [E], Inspectrice du recouvrement, signataire de la lettre d’observations du 5 Février 2018, bénéficiait d’une délégation de signature signée par [N] [K], Directrice de l'[18] et par l’agent comptable, le 3 Avril 2017 (pièce 10 [16]).
Par conséquent, il convient de déclarer régulière la lettre d’observations du 5 Février 2018 et de débouter SAS [13] de sa demande de nullité de la lettre et du redressement sur ce moyen.
Sur l’absence de mise en demeure relative à l’action principale
L’article L.133-4-5 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L.8222-5 du code du travail ».
En l’espèce, il résulte de ces dispositions que si le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du Code du Travail, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation de réductions ou exonérations des cotisations mais que, contrairement à ce que la société invoque, le texte susvisé ne prévoit pas que la mise en demeure au titre de la solidarité financière précède la mise en demeure au titre de l’annulation des exonérations.
En tout état de cause, il convient de relever qu’il existe une lettre d’observations datée du 25 Janvier 2018 (pièce 1 requête) adressée à la SAS [10] concernant la mise en œuvre de la solidarité financière, puis deux lettres d’observations datées du 5 Février 2018 concernant l’annulation des exonérations pour ses deux établissements (pièces n°2.1 & 2.2).
De même, il ressort de la lecture du courrier de réponse aux observations de l’inspecteur du recouvrement adressé par la SAS [10] à l’URSSAF le 19 Février 2018 (pièce n°3 requête) suivi du courrier de réponse de l’inspectrice du recouvrement (pièce 4 requête) que ceux-ci font état à la fois de la mise en œuvre de la solidarité financière mais aussi de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant.
Ces éléments permettent de vérifier que L'[18] a bien constaté que la société n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du Code du Travail avant de procéder à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Par conséquent, le moyen de la société tendant à l’annulation de la mise en demeure du 26 Avril 2018 pour absence de notification du principal au titre de la solidarité financière doit être rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure du 26 Avril 2018
En vertu de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue du Décret n°2016-941 du 8 Juillet 2016 et applicable au litige, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse en date du 26 Avril 2018 mentionne la nature des sommes réclamées, à savoir « régime général », la cause, « contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 05/02/2018, article R.243-59 du code de la sécurité sociale » ainsi que « les montants des redressements suite au dernier échange du 12/03/2018 », soit 5.221 Euros dont 4.794 Euros de cotisations et 427 Euros de majorations de retard pour l’établissement d'[Localité 9].
En outre, la mise en demeure précise également les périodes concernées. Il s’agit du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 ainsi que du 1er Janvier 2016 au 30 Juin 2016. Elle distingue pour chaque période les cotisations et majorations réclamées.
De même, il convient de relever que les montants des cotisations, pour chaque période correspondent bien à ceux relevés dans la lettre d’observations du 5 Février 2018 et à laquelle il est fait référence.
Les conditions de validité susvisées étant remplies, la SAS [13] ne peut ajouter d’autres critères de validité à la mise en demeure en exigeant en particulier l’envoi d’une mise en demeure préalable au titre du principal (à savoir la solidarité financière).
En réalité, la SAS [13] ne démontre pas qu’elle n’était pas en mesure de comprendre le montant des sommes réclamées au titre de la mise en demeure contestée.
Par conséquent, la SAS [13] doit être déboutée de sa demande d’annulation sur ce point.
Sur la communication du procès-verbal du 27 Mars 2017 et le respect du contradictoire
Il résulte de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale que la lettre d’observations doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, la nature, le mode de calcul, le taux retenu, le montant des redressements envisagés, les textes de référence et leur énoncé, les périodes visées et le délai imparti au cotisant pour faire valoir ses observations.
Ainsi, l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du contradictoire par l’envoi de la lettre d’observations sans être tenue d’y joindre le procès-verbal.
En outre, il n’est pas contestable que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.
Néanmoins si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document [Cassation civile, 2ème chambre 23 Juin 2022 n°20-22.128].
En l’espèce, l’URSSAF a adressé à la SAS [10] une lettre d’observations le 5 février 2018 et la société a pu contester les constatations de l’inspecteur qui, confirmant ses observations, a rejeté les contestations de celle-ci.
Suite à la saisine du présent tribunal, l’URSSAF a produit le PV 09-2017-42 clos le 27 Mars 2017 au vu duquel la SAS [13], venant aux droits de la SAS [10], a eu la possibilité de contester tant le principe du redressement mais aussi les éléments retenus pour procéder à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations dont elle a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés pour les années 2015 et 2016.
Pour autant la demanderesse, qui allègue les droits de la défense, n’a formulé aucune observation, suite à la communication de ce PV, sur l’annulation des réductions et exonérations de cotisations dont elle a fait l’objet, pour les deux années sus visées et en particulier concernant l’établissement d'[Localité 9], seul concerné par le présent litige.
La SAS [13] n’apporte, par ailleurs, aucun élément permettant de remettre en cause le respect par l’inspectrice de [16] du principe du contradictoire, ou la garantie de ses droits, la SAS [10] ayant, pendant toute la période contradictoire, pu faire valoir ses observations consécutivement à l’envoi de la lettre d’observations du 5 Février 2018.
Ces éléments permettent de vérifier le respect par l’URSSAF de la procédure de recouvrement et la SAS [13] est, par conséquent, déboutée de sa demande d’annulation du redressement sur ce point.
Sur l’obligation de vigilance du donneur d’ordre
Aux termes de l’article L.8222-1 du Code du Travail, dans sa version issue de la Loi n°2011-672 du 16 Juin 2011 et applicable au litige, « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5,
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
Ce montant minimum est fixé à 5.000 Euros, en application de l’article R.8222-1 du Code du Travail.
L’article D.8222-5 du même code, dans sa version telle qu’issue du Décret n°2011-1601 du 21 Novembre 2011 précise que « la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente,
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
Enfin, l’article L.133-4-5 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L.8222-5 du code du travail ».
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 5 Février 2018 et des constats effectués par l’inspectrice du travail que la SAS [10] aux droits desquels vient la SAS [13], qui a pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et de congrès, a eu recours, durant les années 2015 et 2016, aux services de la SARL [8] pour des prestations de montage de structures métalliques et d’aménagement dans l’événementiel.
Les constats opérés par l’inspectrice de recouvrement [17] mettent en évidence que la relation commerciale liant la SARL [8] à la SAS [10] pour la période du 20 Avril 2015 au 30 Juin 2016 a porté sur un montant supérieur à 5.000 Euros.
En outre, il n‘est pas contesté que la SAS [8], sous-traitant de la SAS [10], a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé portant la référence 09-2017-42, clos le 27 Mars 2017, pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié et d’activité.
Enfin, l’inspectrice a indiqué dans sa lettre d’observations que « de l’étude des documents fournis par la SAS [10] » il ressortait les constats suivants :
* pour la période du 20 Avril au 8 Décembre 2015 : absence d’une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale de moins de 6 mois,
* pour la période du 9 Décembre 2015 au 30 Mars 2016 : absence d’un extrait K bis datant de moins de 6 mois (sans compter la minoration de la masse salariale). En outre l’inspectrice relève que les éléments figurant sur l’attestation délivrée par l’URSSAF auraient dû alerter la SAS [10] en l’absence de déclaration de masse salariale,
* pour la période du 1er Avril au 30 Juin 2016 : absence d’une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale de moins de 6 mois.
Or, et dans le cadre du présent recours, la SAS [13], venant aux droits de la SAS [10], ne démontre pas une erreur de l’inspecteur [16] au moment des vérifications, en produisant par exemple les documents manquants, alors que les constations de l’inspecteur font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors, c’est à juste titre que l'[17] a procédé à l’annulation des exonérations sur les années 2015 et 2016 concernant l’établissement d'[Localité 9].
En conséquence, le chef de redressement doit être maintenu pour un montant de 4.794 Euros de cotisations sociales outre la somme de 427 Euros de majorations de retard.
La SAS [13] ayant préalablement réglé la somme de 5.221 Euros à l'[17], il convient de déclarer acquise cette somme à l’organisme.
Sur les demandes accessoires
La SAS [13] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à obtenir une somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la mise en demeure soutenue par la SAS [13], venant aux droits de la SAS [10],
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soutenue par l'[17],
CONSTATE la régularité de la lettre d’observations du 5 Février 2018,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la SAS [13] de toutes ses demandes tendant à remettre en cause la régularité de la lettre d’observations et de la mise en demeure, ainsi que le fondement du redressement,
DIT que le redressement opéré par l'[17] au titre de l’annulation des exonérations pour l’établissement d'[Localité 9] est justifié et doit être maintenu pour un montant de CINQ MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS (5.221 Euros) au titre des années 2015 et 2016,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE acquise à l'[17] la somme de 5.221 Euros, correspondant à 4.794 Euros de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et [7] outre 427 Euros de majorations de retard au titre des années 2015 et 2016,
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS [13] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Avril 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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