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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 déc. 2025, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/01447
N° Portalis DBX4-W-B7I-SZXS
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 22 Décembre 2025
[P] [C]
C/
[A] [Y]
[L] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Décembre 2025
à Me Dominique JEAY et à la SELAS AGN [Localité 11]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 22 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Maître Dominique JEAY, subsitué par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [A] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HIRTZLIN-PINÇON de la SELAS AGN TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier HIRTZLIN-PINÇON de la SELAS AGN TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 juillet 2021, Monsieur [C] [P] a donné à bail à Madame [Y] [A] et monsieur [O] [L] une maison d’habitation sis à [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 950 euros et une provision sur charges mensuelle de 20 euros.
Le 27 décembre 2023, Monsieur [C] [P] a fait signifier à Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] un congé pour reprise pour habiter, celui-ci prenant effet au 18 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2024, Monsieur [C] [P] a ensuite fait assigner Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [C] [P], comparant en personne assisté de Maître [F], du cabinet [I] substituant Maître [S] [I] se réfère à ses dernières écritures, et sollicite donc :
— la validation du congé aux fins de reprise délivré par Maître [V], Commissaire de Justice, le 27 décembre 2023 et déclarer Mme [Y] et Monsieur [O] occupant sans droit ni titre,
— leur expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— leur condamnation in solidum au paiement de l’arriéré locatif se montant à la somme de 8263 euros,
— leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L], représentés par Maître Sylvain [C] substituant à l’audience Maître HIRTZLIN-PINCON, Ils soutiennent oralement leurs dernières écrites aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 6,7,15,22 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719,1720,1728,1729 et 1178 du Code civil, des articles 1728 et suivants du Code civil, l’aritlce 202 du code de procédure civile, des articles L1331-26 et suivants du Code la santé publique, de l’article L521-1 du Code de la construction et de l’habitation, de :
Les déclarer recevable et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant doit,
— De débouter Monsieur [P] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, comme étant mal fondées et injustifiées en fait comme en droit ;
— De constater que Madame [A] [Y] et Monsieur [O] [L] ont, en leur qualité de locataire, satisfait à leurs obligations contractuelles essentielles : paiement des loyers (jusqu’à la fin du bail) entretien courant du logement, respect des lieux, aucune faute ou manquement caractérisé ne pouvant leur être reproché ;
— Dire et juger que le congé pour reprise délivré le 27 décembre 2023 par Monsieur [C] est frauduleux, abusif et nul, faute pour le bailleur d’avoir réellement repris le logement pour l’occuper et au regard du détournement de la loi ainsi opéré à l’encontre des locataires ;
— En conséquence, juger que Monsieur [C] a commis une faute en abusant du droit de donner congé, ledit congé n’ayant été qu’un prétexte pour évincer les locataires sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater par ailleurs que Monsieur [C] a manqué à ses obligations de bailleur en délivrant un logement insalubre et non-décent, manquement établi par les pièces versées (rapport [Localité 6], arrêté préfectoral) et juger que le manquement grave exclut tout demande du bailleur fondée sur la prétendue mauvaise exécution du bail par les locataires (le bailleur ne pouvant se prévaloir de la moindre inexécution dès lors qu’il a lui-même gravement failli à ses obligations préalables ;
— Dire que les demandes reconventionnelles de Madame [Y] et Monsieur [O] sont fondées, et y faire droit ;
— Condamner le bailleur à payer aux locataires la somme de 52780 euros en réparation de leurs préjudices à parfaire au jour du jugement
En tout état de cause
— Condamner tout succombant à payer au Conseil des locataires la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Appliquer l’anatocisme et l’intérêt légal sur toutes les sommes pertinentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA VALIDITE DU CONGE
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […] En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […] A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués."
Le bail conclu le 19 juillet 2021 et d’une durée de trois ans, devait être reconduit le 18 juillet 2024. Néanmoins, le bail comprend une clause reprenant les modalités de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et permettant la résiliation du bail à son terme, sous réserve d’un préavis de 6 mois, par le bailleur qui souhaite reprendre son bien.
Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] font valoir la nullité de ce congé en ce qu’il aurait été invoqué que dans le but pour Monsieur [C] de se soustraire à ses responsabilités.
En l’espèce, un congé a été délivré le 27 décembre 2023 à Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L], par acte d’huissier remis à personne, soit 6 mois avant le terme du bail intervenant le 18 juillet 2024.
Ce congé mentionne la raison pour lequel le bailleur donne congé, en l’espèce “ Monsieur [C] [P] âgé de 71 ans souhaite reprendre le logement pour y vivre pour des raisons familiales et pour réaliser d’importants travaux dans le logement qu’il occupe actuellement;
Or, au cas particulier, un arrêté préfectoral portant obligation de traiter l’insalubrité du logement objet du litige a été pris par le préfet de la Haute Garonne en date du 23 décembre 2023, soit quatre jours avant.
Selon les termes de cet arrêté, le logement ne peut être habité, y compris par son propriétaire à compter d’un délai de deux mois à compter de sa notification.
S’il n’est pas produit le courrier de notification adressé à Monsieur [C], il est en revanche produit celui adressé au locataire, en date du 23 décembre 2023. Ces éléments, sont suffisants pour établir qu’à la date de délivrance du congé, Monsieur [C] connaissait les conséquences de cet arrêté, notamment l’inhabitabilité du logement.
Par conséquent, le congé, qui n’a pas été délivré pour un motif réel et sérieux mais en méconnaissance des obligations issues du décret, en particulier concernant l’obligation de relogement, sera déclaré non valide.
ll ressort des éléments produits aux débats que les locataires ont quitté le logement au mois de février 2024, soit avant le terme du préavis lié au congé délivré.
II. SUR L’EXPULSION
Les locataires ayant quitté le logement au mois de février 2024, la demande d’expulsion est sans objet.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [C] [P] produit un décompte (pièce n°8) faisant un état récapitulatif des sommes dues par Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024, par différence entre les sommes contractuellement dues et les régularisations de charges et les sommes encaissées telles que justifiées par les extraits bancaires.
Ce décompte aboutit à la somme de 8263 euros dont Monsieur [C] demande le paiement aux anciens locataires.
Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] contestent ce décompte et indique avoir payé l’intégralité des loyers jusqu’à leur départ, produisant une attestation d’une ancienne propriétaire pour justifier de leur bonne foi.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail versé au débat que le loyer était fixé à la somme de 950 euros, outre 20 euros de charges. Une mention spécifique a été prévue prévoyant une réduction du loyer de 300 euros pendant une année à charge pour les locataires de réaliser les améliorations souhaitées par ces derniers, et concernant en particulier le mobilier de la cuisine et l’aménagement extérieur.
En revanche, aucun élément produit par les locataires ne permet de démontrer que l’accord relatif à la première année s’est poursuivi, de sorte qu’à compter du 19 juillet 2022, le loyer contractuel s’est élevé à 950 euros par mois.
Concernant l’absence de versement du dépôt de garantie en début de bail, celui-ci n’est pas contesté. Toutefois, en l’absence d’état de lieux d’entrée et de sortie et de dégradation manifeste qui incomberait aux locataires, ce dépôt aurait été restitué, de sorte qu’il ne peut être ajouté à la dette locative.
S’agissant de l’absence de paiement du mois de février 2024, aucun élément versé au débat ne permet de connaître le jour du départ effectif, de sorte qu’il sera exclu du décompte.
Concernant les charges locatives relatives à la taxes d’ordures ménagères en 2021 et 2022, aucun élément justificatif n’est produit au débat, de sorte qu’elles ne seront pas comptabilisées.
Au vu de ces considérations et des éléments produits, l’arriéré locatif sera arrêté à la somme de 5828 euros (8263 euros – 950 euros (dépôt de garantie) -970 euros (loyer du mois de février – 168 euros et 347 euros (relatifs aux taxes d’ordures ménagère).
Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Monsieur [C] la somme de 5828 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [Y] [A] et Monsieur [O] [L]
— Sur la demande relative au préjudice de jouissance
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des
règlements spécifiques.
L’article 2 prévoit notamment que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1° il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
2° il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes.
L’obligation de fournir un logement décent s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme.
Le bailleur est également obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Parallèlement, le locataire a pour obligation en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 "De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ".
Il appartient donc aux locataires de démontrer, d’une part, le caractère indécent du logement et, d’autre part, l’inaction de leur propriétaire n’ayant pas permis de remédier aux désordres allégués.
Au cas présent, les locataires sollicitent une compensation de 14550 euros représentant 50% du loyer de 970 euros, soit 485 euros sur 30 mois.
Ils font valoir qu’ils ont rencontrés dès l’hiver 2021 des infiltrations constantes dans plusieurs pièces, notamment le salon, les chambres, la cuisine et la salle de bain, qui ont causé une humidité excessive, favorisant le développement de moisissures et compromettant la solidité des structures intérieures.
Sont évoqués des dégâts sur les effets personnels et des conséquences sur la santé, notamment sur les enfants ayant souffert de toux, d’asthme et d’irritations cutanées en raison de l’environnement insalubre. Sont également soulignés des problèmes de ventilation et une installation électrique dangereuse, outre la présence de nuisible.
Les locataires mentionnent avoir signalé ces problèmes à plusieurs reprises à Monsieur [C] au début de la location, sans qu’aucune mesure corrective ne soit prise.
Le préjudice de jouissance résulte ainsi selon eux des nombreuses dégradations du logement, telles que la présence de moisissures, le dysfonctionnement de la chaudière, l’installation électrique et l’absence de chauffage adéquat. Ces éléments rendent le logement indécent au sens de l’article 1719 du Code civil.
En réplique, Monsieur [C] considère que les locataires n’ont pas réalisé les travaux d’amélioration auxquels ils s’étaient engagés en contre partie d’une réduction de loyer ; qu’ils n’ont pas déclaré en tant utile un dégât des eaux ayant conduit à une prise en charge tardive en mars 2023 et ainsi à dégradation du logement. Il considère que les locataires sont de parfaite mauvaise fois, refusent d’exécuter le congé qui leur a été délivré et ne font pas la preuve des préjudices qu’ils allèguent.
Il fait valoir que l’essentiel des désordres dont les locataires se sont plaints est la conséquence d’une fuite sur canalisation privative non accessible dépendant du 1er étage de cette habitation qui a causé d’importants dommages aux biens immobiliers et embellissement dans plusieurs pièces, ce dégât des eaux n’ayant jamais été dénoncé en temps utile au bailleur ni à leur assureur et ayant conduit à des travaux de remise en état évalués à la somme de 7809,24 euros selon le cabinet POLYEXPERT.
Monsieur [C] renvoit également aux dispositions contractuelles mentionnant que les locataires souhaitent apporter des améliorations dans certaines pièces de la maison et qu’il leur a été consenti pour ce faire une réduction de 300 euros par mois pendant un an.
Il évoque également ne jamais s’être désintéressé des locataires mais n’avoir pu réaliser des travaux au regard du refus des locataires de laisser l’accès aux prestataires.
****
En l’espèce, il ressort de l’ensemble pièces versées au débat que le propriétaire s’est montré défaillant dès le début de la location en ne fournissant pas les diagnostics de conformité obligatoires, la réalisation de ces derniers lui incombant exclusivement et qui aurait permis de détecter certaines des irrégularités soulevées et d’y remédier.
Si les locataires ne démontrent pas avoir sollicité Monsieur [C] à plusieurs reprises, les pièces que ce dernier produit concernant le dégât des eaux ne sont pas probantes (attestation non signée) pour établir une faute des locataires, ni établir que ce dégât des eaux serait à l’origine de l’essentiel des éléments relevés par l'[Localité 6] pour caractériser l’inhabitabilité du logement.
Concernant les travaux qui auraient été proposés par les locataires contre une réduction de loyer, ils visent des améliorations notamment quant aux éléments de la cuisine et l’aménagement extérieur, ce qui est sans lien avec l’appréciation du caractère décent du logement.
Il résulte des éléments produits que le 9 février 2023, soit plus d’un an et demi après leur entrée dans les locaux, les locataires ont contacté la Direction territoriale des solidarités Sud Toulousaine du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de l’état de leur logement, mentionnant la présence de moisissures, le non fonctionnement de la chaudière, la non-conformité du réseau électrique et de la fosse septique.
Ce signalement a conduit à une visite le 4 août 2023 par l'[Localité 6] et l’établissement d’un rapport de visite relevant les risques présentés pour la santé et la sécurité des ses occupants pouvant être causé par l’insuffisance du moyen de chauffage, la toiture et ses accessoires qui n’assurent pas leur fonction d’étanchéité, de collecte et d’évacuation des eaux de pluie, les anomalies et dégradation sur l’installation électriques, les ouvrants non étanches à l’air et à l’eua, le mauvais état des murs et des plafonds, la dégradation et l’instabilité du balcon, des escalier et de leurs accessoires, l’absence de système de ventilation, la présence d’humidité, de moisissures, l’insuffisance d’isolation thermique du logement, la présence de fissures sur et sous le balcon, l’environnement extérieur peu entretien, la présence d’une ancienne cuve à fioul inutilisé, la présence d’un appareil à combustion.
La rapport indique que ces désordres constituent des effets sur la santé de différentes natures et conclut, en application de l’article L331-22 du code de la santé publique et aux articles L511-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation, à l’insalubrité du logement, proposant au préfet de la haute Garonne de prescrire par arrêté de traitement d’insalubrité à Monsieur [C] de réaliser les mesures nécessaires dans un délai de douze mois.
L’arrêté préfectoral portant obligation de traitement de l’insalubrité du logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] a été pris en date du 22 décembre 2023.
Il mentionne les obligations portées à l’encontre du propriétaire, relatives à la réalisation de travaux tels que définis dans un délai de 12 mois ainsi que des obligations de relogement des locataires.
L’article 6 mentionne que le présent arrêté sera notifiée à la personne par lettre remise contre signature ou tout autre moyen confèrent date certaine. L’article 7 prévoit la possibilité d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse dans les deux mois de sa notification, ainsi qu’un recours gracieux dans le même délai.
Au vu des conclusions de cet arrêté, du rapport de visite, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes des locataires et d’évaluer le préjudice de jouissance à 30% du montant du loyer dû sur la durée d’occupation des lieux (26598 euros), soit la somme de 7979,40 euros.
— Sur les autres chefs de préjudice :
En l’absence d’élément justificatif, les locataires seront déboutés de leurs demandes relatives à l’existence d’un préjudice de santé et d’une perte de jouissance pendant les travaux.
L’absence de relogement ne saurait donner lieu à indemnisation à hauteur des sommes demandées, en l’absence de tout élément justificatif, mais est à l’origine, du fait de la non validité du congé, d’un préjudice moral qui sera évalué à 1000 euros.
Ils seront déboutés de leurs autres demandes de dommages et intérêts.
Monsieur [C] sera condamné à payer à Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] la somme de 8979,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera écartée, en l’absence de précision des sommes visées.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre sera parallèlement rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé donné par Monsieur [C] [P] à Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] le 27 décembre 2023, prenant effet le 18 juillet 2024, concernant le bail conclu le 19 juillet 2021 concernant l’appartement à usage d’habitation situé au une maison d’habitation sis à [Adresse 9], n’est pas valide ;
CONSTATE le départ des locataires dudit logement au cours du mois de février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 5828 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] la somme de 8979,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, dont :
— 7979,40 euros au titre du préjudice de jouissance évalué à 30% des loyers dus sur la période ;
— 1000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la délivrance non conforme du congé
PRONONCE la compensation entre les sommes dues entre les parties ;
DEBOUTE Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] de leur autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [Y] [A] et Monsieur [O] [L] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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