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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/677
N° RG 24/02144 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHOB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [E] entrepreneur individuel, inscrit au rRCS de [Localité 3] sous le numéro 489 300 731, exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marie LUSSAGNET
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DEV-30789 en date du 08 février 2024 signé en date du 23 février 2024, Monsieur [K] [W] a passé commande auprès de Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, pour un système de climatisation pour un montant de 9 106,56 euros TTC, entièrement réglé par virement en date du 22 février 2024.
Ledit devis prévoyait un délai de livraison de 3 à 4 semaines pour les accessoires, et 8 semaines pour les produits DAIKIN et AIRZONE.
La livraison des accessoires, pour un montant de 1 011,50 euros, est intervenue en date du 16 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2024, Monsieur [K] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, d’avoir à procéder à la livraison de l’intégralité de la commande dans un délai de 30 jours et l’a informé que, à défaut, il solliciterait la résolution de la commande et le remboursement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, Monsieur [K] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, la résolution de la vente et sollicité le remboursement des sommes versées soit 7 523,33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Monsieur [K] [W] a fait assigner Monsieur [L] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 14 janvier 2025, et sollicite la condamnation de Monsieur [L] [E] à la somme de 7 523,33 euros au titre du remboursement des sommes versées pour la partie non livrée de la commande et à la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts, outre la condamnation de Monsieur [L] [E] à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [K] [W], représenté par son avocat qui a déposé, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [L] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de constatation de la résolution du contrat et de restitution de l’acompte
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L216-1 du code du commerce, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. »
L’article L216-6 du même code précise que « I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L216-7 du même code prévoit quant à lui que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, le devis signé entre les parties en date du 23 février 2023 prévoit un délai de livraison de 3 à 4 semaines concernant les accessoires et 8 semaines concernant les produits DAIKIN et AIRZONE.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la livraison des accessoires n’est intervenue qu’en date du 16 mai 2024, soit 11 semaines après signature du devis, et que la livraison des produits DAIKIN et AIRZONE n’a pas été effectuée malgré la mise en demeure envoyée par Monsieur [K] [W] à Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, d’avoir à procéder à la livraison de l’intégralité système de climatisation en date du 06 juin 2024.
Il ressort par ailleurs des documents produits par Monsieur [K] [W] que ce dernier a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, présenté à Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, en date du 22 juillet 2024, et a sollicité le remboursement des sommes versées soit 7 523,33 euros.
Il importe peu que Monsieur [L] [E] n’ait pas réclamé le pli, la date de réception étant celle de la première présentation.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat en date du 22 juillet 2024, date de réception par Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par Monsieur [K] [W] et sollicitant l’annulation du contrat et la restitution des sommes versées pour la partie non livrée de la commande.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [W] à régler l’intégralité de la facture par virement en date du 22 février 2024 à hauteur de 9 106,56 euros.
Il ressort toutefois du bon de livraison produit que Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, a procédé à la livraison des accessoires en date du 16 mai 2024 pour un montant total de 1 443,55? euros. Le reste de la commande, pour un montant de 7 663,01? euros, n’a pas été livré au jour de l’audience.
Il convient néanmoins de constater que Monsieur [K] [W] ne sollicite que le remboursement de la somme de 7 523,23 euros.
Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, sera par conséquent condamné à restituer à Monsieur [K] [W] la somme de 7 523,23 euros au titre de la résolution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Monsieur [K] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice matériel.
Monsieur [K] [W] ne verse aux débats aucun document concernant le coût de l’entretien annuel ou le surcoût de la consommation de gaz dont il fait état, ni la souscription d’un crédit à la consommation pour couvrir de nouveaux travaux.
Dès lors, Monsieur [K] [W] ne démontre pas le préjudice qui résulterait de la privation de cette somme depuis plusieurs mois. Il ne démontre donc pas l’existence d’un préjudice distinct du préjudice de retard, lequel est déjà indemnisé par l’intérêt moratoire octroyé.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [W] sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation étant de droit, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM sera condamné à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résolution du contrat conclut entre Monsieur [K] [W] et Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, en date du 23 février 2024 portant sur la livraison d’un système de climatisation pour un montant de 9 106,56 euros, à compter du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, à restituer à Monsieur [K] [W] la somme de 7 523,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E], exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge
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