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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 24 sept. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 8 ], S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Septembre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me DROUINEAU
— service des expertises (X3)
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Marine GRENIOUX avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
CPAM DE [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT lors des débats et Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 03 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2022, Monsieur [S] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto sur la route départementale D30, au niveau de la [Adresse 10] dans lequel est impliqué un véhicule Nissan immatriculé Qashqai [Immatriculation 7], assuré auprès de la SA PACIFICA.
Monsieur [S] [L] a été hospitalisé au CHU de [Localité 9] jusqu’au 17 aout 2022.
Le 2 juin 2023 le Docteur [F], médecin expert mandaté par l’assureur de Monsieur [L] [S] a rendu un rapport d’expertise exposant notamment l’absence de consolidation.
Par actes de commissaire de justice des 16 juillet 2025 et 21 juillet 2025, Monsieur [S] [L] a assigné la SA PACIFICA et la CPAM DE [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Monsieur [S] [L] sollicite qu’une expertise médiale soit ordonnée selon mission définie au dispositif. En outre, il sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui verser la somme provisionnelle de 208 580,37 euros à valoir sur son indemnisation définitive, la somme de 10 000 euros au titre de la provision ad litem du fait des suites procédurales prévisibles ainsi qu’à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la mesure d’expertise, il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a incontestablement subi des préjudices du fait de l’accident de la circulation, ces préjudices ayant pu être constatés par les médecins. Il précise que le rapport d’expertise établi par le Docteur [F], ne permettait pas de retenir une date de consolidation.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, il soutient qu’au regard de l’article 835 du Code de procédure civile, l’obligation de la SA PACIFICA n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où l’accident de la circulation a été provoqué par le véhicule conduit par Madame [Z] [K], assuré auprès de sa compagnie d’assurance. Il précise que la SA PACIFICA a indiqué que son droit à indemnisation était total. Il ajoute qu’il est incontestable que certains de ses préjudices feront l’objet d’une indemnisation. Il sollicite la somme provisionnelle de 5.469,20 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, la somme provisionnelle de 35.315,02 euros au titre des pertes de gains avant consolidation, la somme provisionnelle de 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, la somme provisionnelle de 3 516,15 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme provisionnelle de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme provisionnelle de 16 280 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme provisionnelle de 32 000 euros au titre de son préjudice d’agrément et la somme provisionnelle de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur la demande de provision ad litem, il soutient qu’au regard de l’article 835 du Code de procédure civile il est non sérieusement contestable qu’il sera redevable de frais du fait des suites procédurales prévisibles à intervenir.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 29 aout 2025, la SA PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite le débouté de Monsieur [S] [L] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et provision ad litem.
Elle soutient que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices se heurte à une contestation sérieuse inhérente à cette demande, notamment en ce qui concerne le quantum de la provision sollicité. Elle fait valoir qu’aucun élément ne permet en l’état de justifier de ce que son indemnisation définitive excèdera la somme sollicitée. Elle ajoute qu’elle a déjà versé la somme provisionnelle de 20 000 euros. Elle fait en outre valoir que l’objet de la mesure expertale est de permettre l’évaluation définitive des préjudices subis par Monsieur [S] [L].
Sur la demande de provision ad litem, elle soutient qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que Monsieur [S] [L] aura ces frais à sa charge, même temporairement.
La CAISSE CPAM DE [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM DE [Localité 8] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 21 juillet 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [S] [L] justifie qu’il a présenté des blessures suite à l’accident survenu 10 aout 2022.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [S] [L] selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [S] [L] sollicite l’octroi d’une provision de 208 580,37 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
L’existence d’une obligation d’indemnisation n’est pas contestée par la SA PACIFICA. Tel n’est pas le cas de la provision complémentaire sollicitée.
Lors de la précédente expertise amiable l’état de Monsieur [S] n’était pas consolidé et la date de consolidation n’est pas connue ni fixée, ce qui ne permet pas de connaitre la durée de la période temporaire. La perte de gains professionnels actuels ne peut ainsi être déterminée. Cette absence de fixation et l’absence de connaissance de l’état de santé de Monsieur [S] [L] depuis le 2 juin 2023 et de fixation de ses préjudices, objet de la demande d’expertise, ne permettent pas plus de connaitre les préjudices définitifs.
Dès lors seuls les préjudices temporaires déjà constitués lors de la première expertise et le taux minimal des souffrances endurés de 3,5 sur 7 peuvent être retenus pour l’évaluation de la provision.
Au regard de la jurisprudence habituelle en la matière, dans sa tranche basse seule susceptible d’une absence de contestation sérieuse, la provision déjà versée de 20000 euros indemnise déjà les préjudices connus.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [S] [L] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais du fait des suites procédurales prévisibles à intervenir.
Or Monsieur [S] [L] ne produit pas aux débats de documents justifiant que les frais s’élèveraient à la somme de 10 000 euros. S’agissant des frais d’expertise judiciaire leur engagement résulte du choix du demandeur de refuser la procédure d’expertise d’assurance postérieurement à la première expertise (pièce n°1 du défendeur).
Dès lors, la demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [S] [L] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [S] [L] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [E] [T]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 1]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Madame [M] [Y]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission de :
• Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
• Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Entendre Monsieur [S] [L] et recueillir ses doléances,
• Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [S] [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
• Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident,
• Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
• Déterminer la date de consolidation,
• Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
• Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [S] [L] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE [Localité 8] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [S] [L] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 septembre par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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