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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/09927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHANGEDEF SOCIETE DE BUREAUX DE CHANGE DE LA DEFEN SE, S.A. BNP PARIBAS, S.A.S.U. LEA CHANGE SASU, S.A.S.U. DIAMOND HOUSE |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/09927 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XI5O
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG : N° RG 22/09927 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XI5O
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
S.A. BNP PARIBAS, S.A.S.U. DIAMOND HOUSE, S.A.S.U. LEA CHANGE SASU, S.A.S. CHANGEDEF SOCIETE DE BUREAUX DE CHANGE DE LA DEFEN SE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Claire-marie LETARD
Me Mathilde MACICIOR
Me Lucie TEYNIE
la SELARL TOSI
N° RG : N° RG 22/09927 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XI5O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice- Président,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Amélie CAZALA TROUSSILH Greffier, lors des débats
Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
de nationalité Française
8, Avenue Carnot
33200 BORDEAUX
représenté par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des italiens
75009 PARIS
représentée par Maître Dominique PENIN de la SCP KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mathilde MACICIOR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
S.A.S.U. DIAMOND HOUSE
138 rue la Fayette
75010 Paris
défaillant
S.A.S.U. LEA CHANGE SASU
102 rue de Rennes
75006 Paris
représentée par Me Claire-marie LETARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. CHANGEDEF SOCIETE DE BUREAUX DE CHANGE DE LA DEFEN SE
2 place de la Défense
92053 Paris la Défense
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un appel téléphonique, monsieur [D] [W] a remis, au pied de son immeuble, le 26 juillet 2022, sa carte bancaire attachée à son compte bancaire détenu auprès de la SA BNP PARIBAS à une personne se présentant comme un agent de la BNP.
Trente-deux paiements ont ensuite été réalisées avec sa carte bancaire pour un montant total de 35.543,87 euros entre le 26 et le 29 juillet 2022, avant que monsieur [W] ne forme opposition.
Par courrier du 29 septembre 2022, la société BNP PARIBAS a refusé la demande de remboursement formulée par monsieur [W] au motif que les paiements effectués l’avaient été avec un usage physique de la carte soit au moyen du paiement sans contact soit à l’aide du code PIN de la carte bleue.
Par acte délivré le 21 décembre 2022, monsieur [D] [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS en remboursement de la somme de 35.543,87 euros, et en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la SA BNP PARIBAS, a enjoint la production de pièces détenues par des tiers, des bureaux de change au sein desquels la carte bancaire avait été utilisée.
La société BNP PARIBAS a fait délivrer des assignations en intervention forcée à l’encontre de :
la SAS LA SOCIETE CHANGEDEF SOCIETE DE BUREAUX DE CHANGE DE LA DEFENSE le 03 avril 2024,la SAS DIAMOND HOUSE le 02 avril 2024,SASU LEA CHANGE le 02 avril 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction par mesure d’administration judiciaire du 10 avril 2024.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS DIAMOND HOUSE n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 19 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, monsieur [D] [W] sollicite du tribunal de :
condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 35.543,87 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la date de prélèvement des fonds, condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la société BNP PARIBAS à l’encontre des sociétés appelées en cause,condamner la société BNP PARIBAS au paiement des dépens définis par l’article 695 du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice de l’article A444-32 du code de commerce,condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 35.543,87 euros, monsieur [W] fait valoir sur le fondement des articles L133-15 à L133-20 du code monétaire et financier que le prestataire de service engage sa responsabilité dès lors qu’il a été victime d’une escroquerie par ruse commise par un tiers qui a détourné ses fonds, et que la banque est défaillante à établir la preuve, qui lui incombe, d’une fraude ou d’une négligence grave de sa part.
Ainsi, il prétend avoir subi une escroquerie par spoofing pour avoir été appelé à trois reprises par un numéro de téléphone affiché sur son téléphone comme provenant de « BNP Paribas Sécurité », ce qui l’a conduit à remettre sa carte à la personne venue à son bureau, sans qu’il n’ait eu besoin de lui communiquer l’adresse, qui lui a présenté une attestation comportant un numéro de matricule professionnel et un numéro de référence. Il indique avoir respecté ses obligations en ce qu’il a informé immédiatement la banque de l’escroquerie lorsqu’il a constaté les opérations importantes réalisées et a déposé plainte le 09 août 2022. Il prétend avoir subi des dysfonctionnements du site de la banque lorsqu’il a voulu faire opposition, et qu’il lui a fallu attendre le 4 août 2022 pour que la banque lui adresse un formulaire de contestation. Il ajoute que la banque n’a pas empêché toute utilisation de sa carte bleue quand elle a été informée de la difficulté puisque des paiements ont eu lieu après le 30 juillet et jusqu’au 28 octobre 2022. Il conteste avoir souscrit l’option TERCEO qui permet que des paiements soient acquittés en plusieurs mensualités, la banque étant défaillante à rapporter la preuve de cette souscription. Il affirme que sa conseillère bancaire n’a formulé aucune contestation lorsqu’il lui a présenté la situation qu’il venait de subir. Il prétend que la mise en cause des bureaux de change et la demande en garantie formée à leur encontre constitue un aveu de responsabilité de la part de la société BNP.
Monsieur [W] conteste toute négligence grave de sa part exposant avoir été victime d’une escroquerie élaborée. Il expose que sa seule erreur a été de remettre sa carte bancaire, mais que cette remise est le résultat d’une défaillance du système de sécurité de la société BNP dès lors qu’il a pu croire à la légitimité et la crédibilité de l’appel reçu. Il précise n’avoir ni remis ses codes ou données personnelles relatives à la carte bancaire, ni effectué aucune action sur l’application bancaire. Il souligne son absence de participation active, et ne pas avoir remis de copie de sa carte nationale d’identité, la BNP ne rapportant pas de preuve de ces remises. S’agissant des pièces produites par les bureaux de change dans le cadre de l’incident de communication de pièces, il fait valoir l’absence de retour de la société DIAMOND HOUSE, ce qui ne permet donc pas de corroborer les déclarations du mail dans lequel est soutenu la remise de pièces justificatives. Pour la société LEA CHANGE, il indique qu’elle a produit un ticket de caisse de l’opération qui ne permet pas de démontrer l’utilisation de la CNI et du code PIN, les autres pièces (une photocopie illisible d’une CNI, l’annotation manuscrite, et la fiche d’information remplie) étant des faux. Pour la société BUREAUX DE CHANGE DE LA DEFENSE, il allègue de l’incohérence des pièces produites, et du fait que la carte nationale d’identité produite est un faux grossier.
Il prétend être fondé à obtenir la restitution des fonds prélevés sur son compte bancaire outre des intérêts de retard majorés sur le fondement de L133-18 du code monétaire et financier, dispositions qui ne souffrent d’aucune interprétation ou dénaturation contrairement à la demande de BNP, et dans lequel il n’est pas question d’un point de départ différé pour le calcul de la pénalité.
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [W] fait valoir, que la société BNP PARIBAS a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle a fait preuve de désinvolture dans la gestion de l’opposition formée et de ses conséquences. Il ajoute que les réponses apportées par la banque caractérisent du mépris, et que le refus de remboursement lui occasionne un préjudice moral important.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025 et signifiées le 12 mars à la SAS DIAMOND HOUSE, non comparante, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
à titre principal, débouter monsieur [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire :juger que les pénalités de retard prévues par L133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision,condamner les sociétés DIAMOND HOUSE, LEA CHANGE et CHANGEDEF SOCIETE DE BUREAUX DE CHANGE DE LA DEFENSE, à lui payer la somme à laquelle elle pourrait être tenue vis-à-vis de monsieur [W],condamner in solidum monsieur [W] et les sociétés DIAMOND HOUSE, LEA CHANGE et CHANDEF SOCIETE DE BUREAUX DE CHANGE DE LA DEFENSE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien du rejet des demandes formées par monsieur [W], la société BNP fait valoir que celui-ci n’a pas été victime de spoofing au motif que les numéros d’appel sont des numéros non attribués à BNP. Elle ajoute que monsieur [W] a joué un rôle actif dès lors qu’il a accepté de remettre sa carte bancaire à un inconnu sans opérer de vérifications auprès de son agence bancaire des propos tenus au téléphone par l’escroc. Il prétend que les faits sont postérieurs à la loi du 24 juillet 2020 votée pour lutter contre le spoofing et suite à laquelle les consommateurs sont familiarisés avec les opérations bancaires et invités à la prudence. La société BNP PARIBAS prétend que monsieur [W] a commis une négligence grave, qui relève de l’appréciation souveraine du juge, la seule existence d’un spoofing, contesté en l’espèce, n’étant pas de nature à exclure toute négligence grave du payeur. A ce titre, elle fait valoir que les achats ont été réalisés à l’aide de la carte bancaire et du code confidentiel, ce qui doit conduire à retenir que monsieur [W] a nécessairement manqué à son obligation contractuelle d’utilisation et de conservation de sa carte bancaire, et de confidentialité du code PIN associé. Elle expose qu’il aurait pu faire opposition sur le site ou appeler son conseiller, et qu’au moment de la remise de sa carte il aurait dû détruire sa puce électronique. Elle soutient qu’en remettant sa carte à un tiers, il s’est exposé au risque, qui s’est réalisé, de voir ce tiers procéder à des paiements sans contact, quinze achats de moins de 50 euros ayant été réalisés entre le 26 et le 29 juillet. Concernant les dix-sept paiements de plus de 50 euros, la société BNP PARIBAS indique qu’ils ont été réalisés avec l’utilisation du code PIN associé à sa carte, rendant ainsi certain le fait qu’il a confié son code confidentiel soit à l’escroc lors de la conversation téléphonique, soit à la personne venue récupérer la carte. Il prétend qu’il en est de même au titre des paiements réalisés en débit différé dans le cadre de l’option Terceo qu’il a souscrit.
Subsidiairement, si le tribunal fait droit à la demande en remboursement, la société BNP PARIBAS fait valoir que son obligation de remboursement ne serait matérialisée qu’au jour du prononcé de la décision à intervenir, qui constitue donc le point de départ des intérêts.
En réponse à la demande indemnitaire formée par monsieur [W], la société BNP expose l’absence de tout élément probant de la résistance abusive qui lui est opposée. Elle fait également valoir l’absence de régime de responsabilité parallèle au régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel que défini par le code monétaire et financier. Elle précise enfin que ni le quantum, ni la réalité du préjudice ne sont ni explicités ni démontrés.
Au soutien de sa demande en garantie formée contre les établissements de change, la société BNP PARIBAS fait valoir, au visa des articles 1240 du code civil et L561-5 et R561-10 du code monétaire et financier, une carence fautive de leur part, laquelle a permis la réalisation des opérations de paiement en ce qu’ils ont accepté la remise des devises alors que les cartes nationales d’identité produites étaient grossièrement falsifiées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2024, la SASU LEA CHANGE sollicite du tribunal de :
à titre principal :débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,condamner la société BNP PARIBAS au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, limiter sa condamnation au paiement de la somme de 8.025 euros et débouter la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes.
Au soutien de sa demande principale, la société LEA CHANGE conteste, au visa de l’article 1240 du code civil, avoir commis une faute exposant avoir respecté les prescriptions des articles L561-5 et L561-6 du code monétaire et financier dès lors qu’elle a fait réaliser le code secret de la carte bancaire, qu’elle a procédé à la vérification de l’identité par la remise et la copie de la carte nationale d’identité, dont il n’est pas démontré qu’elle serait affectée d’erreurs grossières comme allégué par la société BNP, relevé le motif du retrait, et fait remplir une fiche d’information au client.
Subsidiairement, elle prétend à la limitation de sa condamnation au seul montant qu’elle a versé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la SAS CHANGEDEF SOCIETE DE BUREAUX DE CHANGE DE LA DEFENSE sollicite du tribunal de débouter la société BNP PARIBAS des demandes formées à son encontre, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CHANGEDEF expose que la société BNP ne peut s’emparer d’un prétendu manquement aux dispositions de L651-5 du code monétaire financier, les manquements aux obligations de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne pouvant servir de fondement à des demandes indemnitaires. Elle ajoute que la société BNP est défaillante à établir la preuve d’une absence de vérification de l’identité. Au contraire, elle expose avoir pris copie de la carte nationale d’identité de son client, dont la société BNP n’explicite pas les erreurs grossières qui l’affecteraient. La société CHANGEDEF prétend qu’elle pouvait légitimement croire que son client était bien monsieur [W], dès lors qu’il détenait une carte bancaire à son nom, en connaissait le code confidentiel, et disposait de son relevé d’identité bancaire. Subsidiairement, elle prétend que son éventuelle faute n’a pu participer qu’à hauteur de 5.164,64 euros au préjudice revendiqué par monsieur [W].
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution formée par monsieur [W] à l’encontre de la société BNP PARIBAS
L’obligation de restitution du banquier dépositaire des fonds est fondée sur les dispositions de l’article L133-6-I du code monétaire et financier qui définit l’opération autorisée comme étant l’opération par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution et de l’article L133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier qui prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. L’article L133-24 du code monétaire et financier impose à l’utilisateur du service de paiement d’informer, sans tarder, une opération de paiement non autorisée.
Par dérogation à ce principe, l’article L133-19 IV du code monétaire et financier prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
L’article L133-16 du code monétaire et financier précise que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. /Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L133-23 du code de commerce fixe les règles de preuve de l’opération de paiement non autorisée, et dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. / L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il appartient donc à la banque, en application de ce texte, de prouver que le paiement a été autorisé par le payeur, et ce autrement qu’en démontrant l’utilisation de données confidentielles. Il lui appartient également, dans l’hypothèse d’un paiement non autorisé, de démontrer l’existence de négligence graves commises par son client.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [W] a remis sa carte à un tiers et que les paiements ont été réalisés postérieurement à cette remise. La société BNP PARIBAS qui supporte la charge de la preuve de ce que ces paiements ont été consentis par monsieur [W] n’en rapporte pas la preuve, la seule utilisation du code PIN pour les paiements réalisés avec contact ne pouvant démontrer l’accord de monsieur [W]. En outre, monsieur [W] a, dès qu’il a eu connaissance de ces informations, immédiatement procédé à l’information de sa banque, fait opposition et déposé plainte. Il doit donc être retenu l’existence de paiements non autorisés.
Il n’est pas soutenu et il ne peut par ailleurs être retenu l’existence d’un comportement frauduleux de la part de monsieur [W] dès lors qu’il n’est pas démontré par la société BNP PARIBAS qu’il aurait été de connivence avec les utilisateurs de sa carte bancaire, et qu’en tout état de cause, la banque ne justifie pas avoir communiqué par écrit à la banque de France ses soupçons de fraude.
Les paiements réalisés avec la carte bancaire de monsieur [W] n’étant pas des paiements en ligne, ils ne sont pas concernés par les règles relatives à l’authentification forte qui est un dispositif de vérification d’identifié destiné à renforcer la sécurité des opérations en ligne. En outre, les paiements réalisés l’ont été, au moins en partie, en utilisant la double sécurité de l’utilisation de la puce de la carte bancaire et du code PIN associé.
En revanche, il résulte des échanges entre les parties que monsieur [W] a volontairement remis sa carte bancaire a un tiers se faisant passer pour un représentant de la banque. Même à supposer que le numéro de téléphone l’ayant contacté se soit affiché comme provenant de BNP PARIBAS, il convient de constater que monsieur [W] a nécessairement disposé d’un délai entre cet appel et la venue à son domicile de « l’agent de la banque », délai qui lui permettait de vérifier les informations données, éventuellement en prenant lui-même contact avec son conseiller bancaire. Au surplus, il résulte des explications de monsieur [W] qu’il a remis sa carte bancaire en l’état sans prendre la précaution de détruire la puce électronique, ce qui constitue un manquement sérieux à son obligation de détenteur d’un instrument de paiement telle que prévue par l’article L113-16 sus-visé. De même, monsieur [W] ne peut soutenir avoir été mis en confiance par la personne venue récupérer la carte bancaire, dès lors que le document que cette dernière lui a fait rédiger ne comporte aucun élément d’identification permettant de le rattacher de manière certaine et effective à la banque. Enfin, si monsieur [W] soutient ne pas avoir confié son code PIN à cette personne ou à toute autre personne, il est établi uniquement par le montant des sommes payées supérieures à 50 euros que ce code PIN a nécessairement été utilisé et donc été mis à disposition des escrocs. Dès lors, la remise volontaire de sa carte par monsieur [W] leur aura permis cette utilisation, peu important les conditions dans lesquelles lesdits escrocs sont entrés en possession de ce code, a priori connu du seul détenteur de la carte.
Il doit dès lors être retenu que, par la remise volontaire de sa carte, sans s’assurer de sa destruction, ni de la qualité de son interlocuteur, monsieur [W] a commis une négligence grave qui a conduit à la survenance du dommage, et qui doit conduire à exonérer l’établissement bancaire de sa responsabilité.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [W] de sa demande en remboursement formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS. Dès lors, sa demande en remboursement étant rejetée, sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral sera rejetée également. Le rejet de ces demandes doit conduire à constater le caractère sans objet des demandes en garantie formées par la société BNP PARIBAS à l’encontre de trois sociétés de change.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [D] [W] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de débouter la société BNP ainsi que les société LEA CHANGE et CHANGEDEF de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Monsieur [W], tenu au paiement des dépens, sera débouté de sa demande à ce titre également.SMJe n’ai pas trouvé trace de ce que l’on avait dit dans notre délibéré. A voir ce que tu en penses, je me dis que c’ n’est peut être pas la peine d’en ajouter (en le condamnant aux dépens il va déjà devoir payer les trois assignations en plus délivrées par BNP) avec des condamnations art 700, mais si tu préfères on en prononce
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun élément ne commandant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [D] [W] de sa demande en remboursement formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS,
Déboute monsieur [D] [W] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ;
Condamne monsieur [D] [W] au paiement des dépens ;
Déboute monsieur [D] [W], la SA BNP PARIBAS, la SASU LEA CHANGE et la SAS CHANGEDEF SOCIETE DE BUREAUX DE CHANGE DE LA DEFENSE de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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