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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 juil. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 33 ] ( 1007025 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 38]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23D6
JUGEMENT
Minute : 25/00459
Du : 08 juillet 2025
Madame [C] [D]
C/
[13] (6631920122)
[23] (00752022023W, 57254570856 BV66, 82421007619 BV66)
[Adresse 19] (51312012861100)
[20] (28959001247918, 28999001336402)
[43] (CFR20221229HPOX5UJ)
[28] (7223471Z)
[18] (04176427552)
[16] (354520926 EOS)
[17] (41486481971100 DETAIN)
[18]
(1120646553/44486230809001)
S.A. [33] (1007025)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR et en LS à la BDF [Localité 37] [Localité 35] LE
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 juillet 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 juin 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [D]
[Adresse 7]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
[13]
chez [34], [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
[Adresse 19]
chez [Localité 36] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 11], non comparante, ni représentée
[20]
chez [39], [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[43]
[Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 29]
[Localité 8] comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 42]
non comparante, ni représentée
[18]
chez [26], [Adresse 3]
[Adresse 25],non comparante, ni représentée
S.A. [33]
[Adresse 30]
[Localité 10],non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2024, Mme [C] [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [22].
Le 14 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 642,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
Mme [C] [D], à qui les mesures ont été notifiées le 21 janvier 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, [23] a confirmé le montant de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2025, [20], a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, [27], a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [C] [D], comparante, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité d’un montant de remboursement maximum de 378 euros par mois. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe le 18 juin 2025, Mme [C] [D] a adressé des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par Immobilière [5] SA
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 10 février 2025 qu’à cette date, Mme [C] [D] était redevable d’une somme de 2 795,46 euros.
Or, il ressort de l’avis d’échéance émis par le bailleur, produit à l’audience, qu’à la date du 20 mai 2025, la dette de loyer était arrêtée à la somme de 4 123,16 euros.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net moyen mensuel hors prime
2 340,00 €
Allocation de base – PAJE
196,60 €
TOTAL
2 536,60 €
Il apparaît qu’avec 1 personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
690,47 €
Garde d’enfants (frais réels)
284,81 €
Total
2 158,28 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [22].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 378,32 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 844,00 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 378,32 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation du débiteur. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, en l’occurrence Immobilière [5] SA. Par ailleurs, le débiteur apurera dans un second temps les créances appartenant au Trésor public, puis celles relatives à des charges courantes, afin de préserver son insertion sociale.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par Immobilière [5], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de
4 123,16 euros, arrêtée au 20 mai 2025 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [C] [D] s’élève à 378,32 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 378,32 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 octobre 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [C] [D] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 49 413,42 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [C] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [C] [D] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [21].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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