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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 01er Décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00960 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYXN
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 1er DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
[5]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [C] [V],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur: Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail, complétée le 15 avril 2016 par un agent du centre hospitalier de [Localité 12], durant la nuit du 1er au 02 avril 2016, Monsieur [G] [E], praticien hospitalier, a été victime d’un malaise avec perte de connaissance. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse), le 19 avril 2016.
Par courrier daté du 15 janvier 2021, Monsieur [G] [E] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse en contestation de la décision de la Caisse de fixer sa consolidation au 16 février 2020, puis, par requête formée le 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable.
Par jugement avant-dire droit rendu le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de MEAUX a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [T] [I].
Par un jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de MEAUX a dit que l’état de santé de Monsieur [G] [E] n’était toujours pas consolidé au 29 août 2022 et renvoyé ce dernier devant la caisse pour liquidation de ses droits.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, la Caisse notifié à Monsieur [G] [E] la décision du médecin conseil de la Caisse de fixer la consolidation de son état de santé au 31 janvier 2024.
Monsieur [G] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui par une décision en date du 7 octobre 2024, notifié le 17 octobre 2024 a confirmé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [E] au 31 janvier 2024.
Par une requête réceptionnée au greffe en date du 16 décembre 2024, Monsieur [G] [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de MEAUX du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 30 juin 2025.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, Monsieur [G] [E] demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures
Dire et juger que la consolidation n’est pas encore acquiseAnnuler en conséquence la décision de la [11] du 31 janvier 2024 ainsi que la décision de la [7] du 17 octobre 2021Dire et juger que les arrêts de travail de Monsieur [E] pour la période du 1er juin au 1er octobre 2021 doivent être prise en charge au titre de l’accident du travail du 1er avril 2016Condamner la [8] à régulariser les indemnités journalières de Monsieur [E] au titre de l’accident du travail, pour la période du 1er juin au 1er octobre 2021Condamner la [8] à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la [8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anaïs FRANÇAIS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Il soutient en substance que Monsieur [G] [E] n’a plus été en mesure de poursuivre ses activités médicales et administratives et a bénéficié d’un arrêt de travail le 30 mai 2017 renouvelé jusqu’à ce jour.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [G] [E] recevable en la forme, Mais le dire mal fondé, L’en débouter, Dire et juger en premier ressort
Elle soutient en substance qu’au regard de la nature du litige, à savoir un litige d’ordre médical, que selon les dispositions des articles L 315-1 et L 315-2 du code de la Sécurité Sociale, l’avis du service médical s’impose à elle, de même que l’avis rendu par la [6] et ce en application des dispositions de l’article R 142-8-5 du même code et qu’en l’espèce, le service médical a considéré que l’état de santé de Monsieur [G] [E] en rapport avec l’accident du travail du 1er avril 2016 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2024.
Elle ajoute concernant les arrêts de travail du 1er juin au 1er octobre 2021 que d’une part la période en cause a fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’assurance maladie, soit jusqu’à la mise en retraite au 1er octobre 2021 de Monsieur [G] [E]. Précisant que l’arrêt a été rattaché à une affection de longue durée. Et que d‘autre part, cette période est visée par un autre recours, le RG 24/00548 pendant devant la juridiction de céans et renvoyé à l’audience du 30 juin prochain sur demande de Monsieur [G] [E].
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2025, prorogé au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le juge du pôle social n’est pas juge de la validité des avis (et non décisions) rendus par les commissions de recours amiable et commissions médicales de recours amiable, mais seulement juge du fond du litige. Il ne sera donc pas statué sur la demande d’annulation de la « décision » de la [10].
A titre liminaire sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail du 1er juin au 1er octobre 2021
Il convient de relever que cette demande est l’objet d’un recours précédemment introduit devant la présente juridiction, sous le numéro RG 24 00548, en délibéré au même jour.
Il n’y a donc pas lieu de la trancher dans le cadre de la présente instance.
Sur la date de consolidation
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le requérant a contesté la décision de la [7] de fixer sa consolidation au 31 janvier 2024, décision confirmée par l’avis de la [6].
Il soutient que la décision n’a pas été précédée d’un examen clinique par le médecin conseil, ni d’une phase d’échanges contradictoires. Il indique que son état n’est toujours pas stabilisé et verse aux débats plusieurs éléments médicaux. La quasi-totalité d’entre eux, toutefois, est antérieure à la date de consolidation litigieuse, du 31 janvier 2024.
Seul un certificat médical, établi par le Dr [L], est postérieur à la date de consolidation fixée par la Caisse, comme daté du 18 mars 2024. Dans ce document, le Dr [L], psychiatre, indique « A l’examen, M. [E] présente toujours des symptômes de stress post-traumatique, mais en constante amélioration depuis la prise de paroxétine, la prise en charge psychothérapeutique et sophrologique poursuivies à ce jour ». Il mentionne la persistance de certains comportements d’évitement et des hypersomnies mais note la disparition de reviviscences diurnes et nocturnes.
Ces éléments, postérieurs à la date de consolidation retenue par la caisse ou établis dans ses suites immédiates, justifient d’une évolution de l’état de santé du requérant postérieurement à la date du 31 janvier 2024 retenue.
Il est donc démontré que la consolidation de l’état de santé de M. [E] n’était pas acquise au 31 janvier 2024. Il sera donc fait droit à son recours sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Caisse, succombante, supportera les dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser à M. [E] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de la [9] du 25 janvier 2024, fixant la consolidation de l’état de santé de M. [E] au 31 janvier 2024 ;
DIT que l’état de santé de M. [G] [E], à la suite de son accident du travail du 1er avril 2016, n’était pas consolidé à la date du 31 janvier 2024 ;
RENVOIE M. [G] [E] devant la [9] pour examen de sa situation médicale et administrative des suites de l’accident du 1er octobre 0216 ;
CONDAMNE la [9] à verser à M. [G] [E] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anaïs FRANÇAIS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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