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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00543 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6E2
Madame [L] [E]
C/
[J] [W] [Y] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E]
née le 15 Décembre 1978 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [J] [W] [Y] [R]
né le 20 Novembre 1993 à [Localité 13] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
par défaut, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seings privés en date du 05 septembre 2024, Madame [E] [L] a donné à bail à Monsieur [R] [J] un appartement situé sur la commune de [Localité 11], [Adresse 2], [Adresse 9] et parking n°489, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 497,88€.
Des loyers demeuraient impayés et le 14 janvier 2025, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 1715,80€.
En date du 27 février 2025, Madame [E] assignait Monsieur [R] [J] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 juin 2025 afin de voir :
Constater la résiliation du bail au 27.02.2025 par acquisition de la clause résolutoire Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publiqueVoir Monsieur [R] [J] condamné à payer :
A titre provisionnel la somme de 2214,68€ au titre des loyers et charges impayés au 25 février 2025, somme à parfaire
Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, soit 497,88€, jusqu’à parfaite libération des lieux
la somme de 1200,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens, dont le coût du commandement.
En demande, Madame [E] [L] comparait représentée par son avocat.
Il maintient ses demandes initiales, actualise la dette à la somme de 1108,32€.
En défense, Monsieur [R] [J] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, Madame [E] [L] justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par voie électronique le 15 janvier 2025, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 27 février 2025 pour l’audience du 02 juin 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [J] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [R] [J] le 14 janvier 2025.
Le délai de six semaines pour régulariser la situation expirait le 25 février 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [R] [J] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [R] [J] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Madame [E] [L] produit un décompte arrêté au 16 mai 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 1108,32€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [R] [J] sera condamné à payer à Madame [E] [L] la somme provisionnelle de 1108,32€.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V.:
« V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [R] [J] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, pas plus qu’il ne s’est présenté au rendez-vous fixé par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Le décompte produit en demande laisse apparaître que si Monsieur [R] a entrepris des efforts de règlement, la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective au jour de l’audience.
De surcroit, la juridiction ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier sa capacité de remboursement de la dette.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé à Monsieur [R] [J].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [R] [J] sera condamné à payer la somme de 500,00€ à Madame [E] [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [R] [J] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [E] [L] recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [R] [J] à la date du 25 février 2025;
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Monsieur [R] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local d’habitation et des locaux accessoires sis à [Adresse 12] et parking n°489, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamnons Monsieur [R] [J] à payer par provision à Madame [E] [L] à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Monsieur [R] [J] à payer par provision à Madame [E] [L] la somme de 1108,32€ au titre de la dette locative arrêtée au 16 mai 2025,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement
Condamnons Monsieur [R] [J] à payer à Madame [E] [L] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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