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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 3 avr. 2025, n° 22/06148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/06148 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MYSP
AFFAIRE : [S] [J] épouse [H] [D] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amelie ROBIC, Greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, Greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 06 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
domiciliée : chez [13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007893 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Sophia AICH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 130
1 grosse à Me DEROUILLAC le
1 grosse à Me AICH le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
De Madame [S] [J]
Née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 20], district d'[Localité 12] (Côte d’Ivoire)
ET de Monsieur [D] [R]
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12], Commune du Plateau, [Localité 19] ([14])
mariés le [Date mariage 9] 2013 à [Localité 16], district d'[Localité 12] (Côte d’Ivoire)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs [K] [B] [R], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15], [T] [R], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15], mineur actuellement âgé de 9 ans, [G] [R], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 15], mineure actuellement âgé de 8 ans, [Z] [R], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 15], mineure actuellement âgée de 4 ans ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité "
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [D] [R] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [S] [J] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— Tant que Madame [S] [J] ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
o un droit de visite simple les samedis ou dimanche des fins de semaines impaires de 10 h à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants sont en vacances en dehors de la région parisienne
— Dès que Madame [S] [J] justifiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
o Durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes/ 18 heures au dimanche 18 heures,
o Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
A charge pour Madame [J] de venir chercher et de raccompagner les enfants à la sortie des classes ou au domicile paternel personnellement ou par une personne digne de confiance.
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le dernier jour de l’école à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes à midi pour les vacances d’été et se terminent la veille de la rentrée à 18 heures ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’ordonner l’exécution provisoire concernant les mesures autres que celles relatives aux enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à [Localité 18], le 3 avril 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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