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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 24-00279 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3FE
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [Y]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [I] [Y]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231 substitué par Me Charles-Emmanuel HERBIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 75
DÉFENDERESSES :
[13]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [18]
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime BETAMONA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Madame FLIS Christelle
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [I] a saisi la [20] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 5 mars 2024.
La commission de surendettement a adressé à Mme [Y] un état détaillé des dettes dont l’accusé réception a été signé le 23 avril 2024.
Par courrier en date du 11 mai 2024, Mme [Y] a contesté différentes créances.
Selon l’état déclaré des dettes en date du 29 mai 2024, les créances contestées apparaissent comme suit :
— [17] P0005816863 : 84 065,24 euros;
— [13] 41003459029001 : 77 903,36 euros.
Mme [Y] précise avoir effectué des règlements.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d’adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 28 juin 2024 dans le délai d’un mois suivant la réception soit avant le 29 juillet 2024.
Mme [Y] a alors modifié ses demandes.
Compte tenu du manque de clarté des éléments fournis, Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience au cours de laquelle le renvoi a été ordonné pour l’audience du 25 novembre 2024.
A l’audience, Mme [Y], représentée par son conseil, a expliqué au cours de ces audiences qu’elle ne contestait plus les créances de la [16] et de la [13] initialement contestées mais qu’elle souhaitait voir intégrées deux créances du [19] en application du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 10 septembre 2024.
Le [19] représenté par son conseil a actualisé ses créances aux sommes de :
— 13 481,58 euros pour le dossier 20244685;
— 12 310,82 euros pour le contrat 10024990050.
La [17] a actualisé sa créance P0005816863 à la somme de 84 065,24 € par courrier du 31 juillet 2024.
La [13] n’a adressé aucun courrier.
Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
[17] P0005816863
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 84 065,24 euros;
Le créancier a actualisé sa créance à la somme de 84 065,24 euros.
Mme [Y] s’est désistée de sa contestation.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 84 065,24 euros.
[13] 41003459029001
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 77 903,36 euros.
Le créancier ne s’est pas manifesté.
Mme [Y] s’est désistée de sa contestation.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 77 903,36 euros.
[19] dossier 20244685
Cette dette ne figure pas sur l’état détaillé des dettes puisqu’elle ressort du jugement du tribunal de Compiègne du 10 septembre 2024.
Mme [Y] demande son intégration au dossier de surendettement.
Le [19] déclare une créance de 13 481,58 euros.
Toutefois, la banque produit un décompte de créance dans lequel elle compte des intérêts jusqu’au 21 novembre 2024 alors qu’à compter du 5 mars 2024, date de recevabilité du dossier, les intérêts ne pouvaient courir. Il convient de déduire les intérêts superflus et de fixer la créance à la somme de 13 027,66 euros étant précisé que le montant des intérêts pour l’année 2024 dus au 5 mars 2024 sont de 135,68 euros.
Mme [Y] ne précise pas le montant qu’elle reconnaît.
Il convient d’intégrer cette créance dans le plan de surendettement pour la somme
de 13 027,66 euros.
[19] contrat 10024990050
Cette dette ne figure pas sur l’état détaillé des dettes puisqu’elle ressort du jugement du tribunal de Compiègne du 10 septembre 2024.
Mme [Y] demande son intégration au dossier de surendettement. Le [19] déclare une créance de de 12 310,82 euros.
La banque produit un décompte de créance au 23 mars 2023 sur lequel le montant de sa créance est de 10 510,82 euros. Elle ne produit aucun décompte permettant de justifier la somme qu’elle déclare à l’audience.
Mme [Y] ne précise pas le montant qu’elle reconnaît.
Il convient en conséquence d’intégrer cette créance dans le plan de surendettement pour la somme de 10 510,82 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort;
CONSTATE que Mme [Y] se désiste de ses contestations de créances de la [17] et de la [13] ;
CONFIRME les créances aux sommes suivantes :
— [17] P0005816863 : 84 065,24 euros:
— [13] 41003459029001 : 77 903,36 euros.
INTEGRE les créances suivantes du [19] :
— 13 481,58 euros pour le dossier 20244685
— 10 510,82 euros pour le contrat 10024990050
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 janvier 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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