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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, tpbr, 30 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOURS
Minute n° :
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTQS
Affaire : [X]-[N]
JUGEMENT PARITAIRE
DU : 30 SEPTEMBRE 2025
Notification des parties par L.R.A.R
JUGEMENT
DÉBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2025
DÉCISION :
Prononcé publiquement le 30 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Composition du Tribunal :
PRESIDENT : C. BELOUARD,
ASSESSEURS BAILLEURS :
Mme JOURDANNE Colette
M. MENEAU Jean-Claude
ASSESSEUR PRENEUR :
Mme BELLOY Elodie
GREFFIER : F. SONNET,
en présence de monsieur [A], Attaché de justice
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X]
né le 04 Décembre 1942 à [Localité 26] (41), demeurant [Adresse 5] – [Localité 13]
représenté par Me BORDE substituant Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [J] [T] épouse [X]
née le 20 Novembre 1947 à [Localité 25] (41), demeurant [Adresse 5] – [Localité 13]
représentée par Me BORDE substituant Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [R] [X]
né le 19 Juin 2000 à [Localité 27] (41), demeurant [Adresse 3] – [Localité 15]
représenté par Me BORDE substituant Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [C] [X]
née le 22 Avril 2002 à [Localité 27] (41), demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4] – [Localité 14]
représentée par Me BORDE substituant Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [E] [X]
née le 28 Août 1978 à [Localité 27] (41), demeurant [Adresse 9] – [Localité 27]
représentée par Me BORDE substituant Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 10 Mai 1969 à [Localité 18], demeurant Lieu dit [Adresse 20] – [Localité 24]
comparant en personne
Le Tribunal ne pouvant se réunir au complet, le Président a statué seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, conformément aux dispositions d el’article L443-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2008, M. [G] [X] a donné à bail rural à M. [L] [N] :
— deux parcelles de terre situées sur la Commune de [Localité 24] (37) cadastrées
* section YA n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 20] pour 04ha 62a 70ca
* section YA n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 20] pour 16ha 95a 00 ca
— trois parcelles de terre situées sur la Commune de [Localité 19] (41) cadastrées
* section ZE n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 22] pour 21a 00ca
* section ZE n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 22] pour 2ha 03 a 40 ca
* section ZE n°[Cadastre 17], lieudit [Localité 23] pour 22a 60 ca
Pour une contenance totale de 24ha 05a
Ledit bail a été consenti à compter du 01 novembre 2008 pour 09 ans, renouvelé tacitement depuis et devant expirer le 31 octobre 2026.
Suivant un deuxième acte sous seing privé du 20 novembre 2008 également, Mme [C] [P] veuve [X] a donné à bail rural à M. [L] [N]
— quatre parcelles de terre situées sur la Commune de [Localité 19] cadastrées
* section ZB n°[Cadastre 16] lieudit [Localité 21] pour 1ha 50a 40 ca
* section ZE n°[Cadastre 11] lieudit [Localité 23] pour 2 ha 01a 50ca [a13]
* section ZE n°[Cadastre 12], lieudit [Localité 23] pour 2ha 30a 00ca [a13]
* section ZE n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 22] pour 23a 30 ca
Pour une contenance totale de 06 ha 05a 20ca
Ledit bail a été consenti à compter du 01 novembre 2008 pour 09 ans, renouvelé tacitement depuis et devant également expirer le 31 octobre 2026.
Après le décès de Mme [C] [P] veuve [X], M. [G] [X] est venu à ses droits en application de l’acte de donation partage du 13 décembre 1994.
Suivant acte notarié du 26 mai 2018, M. [G] [X] et son épouse Mme [J] [T] ont fait donation en nue-propriété d’une partie des terres louées:
— à leur fille, Mme [E] [X]
— et à leurs petits-enfants Mme [C] [X] et M. [R] [X] la moitié en nu propriété chacun.
Suivant requête reçue le 21 mars 2025, M. [G] [X], Mme [J] [T] épouse [X], M. [R] [X], Mme [C] [X] et Mme [E] [X] (ci-après dénommés les Consorts [X]) ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux aux fins notamment de voir prononcer la résiliation des baux ruraux consentis le 20 novembre 2008.
M. [N], n’ayant pas été cherché la convocation adressée par le greffe, il a été demandé aux Consorts [X] de faire citer le défendeur.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, les Consorts [X] ont fait citer M. [N] devant le Tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir
Prononcer la résiliation des baux ruraux consentis à M. [L] [N] en date du 20 novembre 2008, portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 24] (37) cadastrées
* section YA n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 20] pour 04ha 62a 70ca
* section YA n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 20] pour 16ha 95a 00 ca
Commune de [Localité 19] (41) cadastrées
* section ZE n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 22] pour 21a 00ca
* section ZE n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 22] pour 2ha 03 a 40 ca
* section ZE n°[Cadastre 10], lieudit [Localité 23] pour 22a 60 ca
* section ZB n°[Cadastre 16] lieudit [Localité 21] pour 1ha 50a 40 ca
* section ZE n°[Cadastre 11] lieudit [Localité 23] pour 2ha 01a 50ca [a13]
* section ZE n°[Cadastre 12], lieudit [Localité 23] pour 2ha 30a 00ca [a13]
* section ZE n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 22] pour 23a 30 ca
Enjoindre a Monsieur [L] [N] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les liens dans les quinze jours après la signification du jugement prononçant la résiliation, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;Juger qu’à défaut ceux-ci pourront être expulsés au besoin avec l’assistance de la force publique;Juger que M. [L] [N] sera redevable d’une indemnité d’occupation due a compter de la résiliation du bail et jusqu’à son complet départ des lieux d’un montant équivalent au formage actuel ;Condamner M. [L] [N] à payer à M. [G] [X] et Mme [J] [X] la somme de 4 725,58 € au titre du fermage 2024 demeuré impayé outre les intérêts au taux légal ;Condamner M. [L] [N] à payer à M. [G] [X], Mme [J] [X], Mme [C] [X], Mme [E] [X] et M. [R] [X] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;En toutes hypothèses,
Condamner M. [L] [N] à payer à M. [G] [X], Mme [J] [X], Mme [C] [X], Mme [E] [X] et M. [R] [X] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ils exposent que M. [N] n’entretient plus les parcelles et que ces agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds; que le fermage échu au 01er novembre 2024 n’a pas été réglé.
A l’audience de tentative de conciliation du 20 mai 2025, les parties n’ont pas réussi à se concilier. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 pour être jugée.
A l’audience de jugement, les Consorts [X], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes.
M. [N] explique qu’il souhaite aujourd’hui arrêter d’exploiter au regard de la situation économique internationale, sa situation économique et sa situation personnelle (notamment de santé). Il précise qu’il souhaiterait que tous les baux cessent en même temps en ce compris ceux conclus avec d’autres bailleurs. Il justifie d’un accompagnement soutenu par l’association réagir 37.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résiliation du bail
L’article L411-31 du Code rural énonce que :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
(…).
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, M. [V] mandaté par les demandeurs, a constaté le 21 juin 2024 l’absence de travail du sol pour entretenir les parcelles louées et notamment la présence de matériel agricole aux abords envahi d’herbes diverses laissant présumer de leur non-utilisation. Il a constaté la présence d’adventices bien implantées (ex: rumex) laissant présager d’un réseau racinaire important et profond pouvant affecter les installations de drainage; que “l’absence d’entretien des sorties (exutoires et de fossés ne permet plus leur fonctionnement normal, les parcelles voient donc leur potentiel de production diminué car des zones sont asphyxiées par l’eau difficilement évacuées”.
M. [N] a reconnu qu’il n’avait plus entretenu les parcelles qui avaient été déclarées en jachère.
L’absence d’exploitation et d’entretien des terres depuis 2024 compromettant la bonne exploitation du fonds, la résiliation du bail sera ordonnée. Il sera ordonné à M. [L] [N] de libérer les lieux selon les modalités décrites au dispositif. Il sera également tenu à une indemnité d’occupation équivalente au fermage.
La demande d’astreinte sera rejetée comme étant prématurée.
2- Sur les fermages impayés
Les fermages à ce jour de 4725,28 € échus pour l’année 2024 ne sont pas à ce jour réglés. M. [N] sera condamné à ce titre à régler à M. [G] [X] et Mme [J] [X] celui-ci.
3- Sur les autres demandes
M. [L] [N] a justifié d’une situation de santé, familiale et économique très difficile. Il a également justifié d’un cumul de difficultés ayant affecté son exploitation agricole (retard de paiement de primes lors de sa conversion en bio, modification de réglementation, données géopolitiques indépendantes de lui) qui ont abouti à ce que son exploitation ne soit plus viable. Alors qu’il se disait lui-même perdu en mai 2025, il s’est saisi de l’aide proposée par l’association réagir 37 pour réaliser différentes démarches et être en capacité de regarder de manière objective sa situation.
Au regard de ces éléments, aucune résistance abusive n’est caractérisée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
M. [L] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de citations.
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à la charge des Consorts [X] les frais et honoraires non compris dans le dépens et exposés lors de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation des deux baux consentis à M. [L] [N] le 20 novembre 2008 portant sur diverses parcelles de terres situées :
— Commune de [Localité 24] (37) cadastrées
* section YA n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 20]
* section YA n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 20]
— Commune de [Localité 19] (41) cadastrées
* section ZE n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 22]
* section ZE n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 22]
* section ZE n°[Cadastre 10], lieudit [Localité 23]
* section ZB n°[Cadastre 16] lieudit [Localité 21]
* section ZE n°[Cadastre 11] lieudit [Localité 23]
* section ZE n°[Cadastre 12], lieudit [Localité 23]
* section ZE n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 22]
ENJOINT à M. [L] [N] de libérer ces parcelles au plus tard le 31 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux au 31 octobre 2025, M. [G] [X], Mme [J] [T] épouse [X], M. [R] [X], Mme [C] [X] et Mme [E] [X] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à M. [G] [X], Mme [J] [T] épouse [X], M. [R] [X], Mme [C] [X] et Mme [E] [X] une indemnité d’occupation équivalente au moment du fermage à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à M. [G] [X] et à Mme [J] [T] épouse [X] la somme de 4.725,58 € (QUATRE MILLE SEPT CENT VINGT-CINQ EUROS CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre des fermages de 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE la demande de dommages et intérêts sollicitées par M. [G] [X], Mme [J] [T] épouse [X], M. [R] [X], Mme [C] [X] et Mme [E] [X];
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de citation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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