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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 28 août 2025, n° 25/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 28/08/2025
à : – Me F. MARTIN
— Me N. AMRI
Copie exécutoire délivrée
le : 28/08/2025
à : – Me F. MARTIN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/03310 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7J
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 août 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [P]-[Z], demeurant [Adresse 9] – [Localité 4] – ALLEMAGNE
représentée par Me Francis MARTIN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0466, substitué par Me René AGBEKPONOU, Avocat au Barreau de PARIS
Madame [J] [P]-[G], demeurant [Adresse 11] – [Localité 3] – ALLEMAGNE
représentée par Me Francis MARTIN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0466, substitué par Me René AGBEKPONOU, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [D] [T] [M], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Nadia AMRI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0792
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
Décision du 28 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03310 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7J
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 26 octobre 2023, Mme [X] [P]- [Z] et Mme [J] [P]-[G] ont loué à Mme [D] [T] [M], pour un loyer de 1.200,00 euros charges comprises, un logement meublé situé [Adresse 2] [Localité 6] (bâtiment A, étage 2), à compter du 1er novembre 2023 pour une durée de un an, puis à échéance du 31 juillet 2025 selon avenant des 26 novembre 2024 et 4 décembre 2024.
Par acte du 18 février 2025, un congé a été délivré à Mme [D] [T] [M], la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025 aux mêmes fins n’ayant pas été réclamée.
Par lettre recommandée du 3 mars 2025, celle-ci a, notamment, rappelé la défectuosité de son chauffage et indiqué se prévaloir de la loi du 6 juillet 1989 pour une habitation principale.
Une lettre recommandée lui a été adressée le 13 mars 2025.
Les échéances du loyer et des charges n’ayant pas été régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, des commandements de payer en date des 25 et 27 mars 2025, rappelant la clause résolutoire insérée au bail, ont été délivrés à Mme [D] [T] [M] à ses deux adresses pour paiement, sous deux mois, d’un arriéré de 4.050,00 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G] ont assigné, en référé, Mme [D] [T] [M] au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1737 du code civil devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
Dans leurs conclusions n° 1, elles demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater le refus de Mme [D] [T] [M] de rendre le logement,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à tout le moins, la résiliation du bail au 31 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion, sans délais, de Mme [D] [T] [M] à effet du 31 juillet 2025 à minuit, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance au besoin de la force publique,
— condamner, provisionnellement, Mme [D] [T] [M] au paiement de l’arriéré du loyer et des charges courants de 6.450,00 euros, avec intérêts au taux légal pour la somme de 4.050,00 euros à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
— condamner Mme [D] [T] [M] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner Mme [D] [T] [M] au paiement d’une somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer.
Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G] précisent que l’échéance du bail meublé de Mme [D] [T] [M] au 31 juillet 2025, qu’elles entendent soumettre aux règles du code civil, avait pour raison d’être le logement de la fille de Mme [X] [P]-[Z], aux fins de commencer l’année universitaire à la Sorbonne dès septembre 2025, ce qui constitue, au cas d’occupation des lieux, un dommage imminent justifiant la procédure de référé.
Elles relèvent que Mme [D] [T] [M] dispose d’une habitation principale au [Adresse 7] [Localité 5], où elle a établi sa société, [D] [M] CONSULTING, ainsi qu’une autre location dans la même copropriété, où elle est également en situation d’impayés et a été assignée en avril 2025, voire une autre location au [Adresse 1] [Localité 6]. Elles précisent que Mme [D] [T] [M] fait, en réalité, un usage professionnel de ses locations.
Dans ses conclusions en réplique, Mme [D] [T] [M], titulaire de l’aide juridictionnelle totale, demande au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi ALUR du 26 mars 2014 de :
— n’y avoir lieu à statuer en référé, au motif des contestations sèrieuses qu’elle oppose et de l’absence de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
— juger nuls les commandements de payer des 25 et 27 mars 2025,
— condamner Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G] à lui payer la somme de 9.000,00 euros en raison de son trouble de jouissance,
— condamner Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juilet 1991.
Mme [D] [T] [M] fustige l’absence d’état des lieux d’entrée lors de la signature du contrat et de sa prorogation, de même que l’absence d’un inventaire en annexe, ce qui impose la requalification du contrat en bail nu d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Elle indique que les commandements de payer ne sont pas valides.
Elle précise que le DPE est de catégorie G et déplore avoir subi des dysfonctionnements d’électricité et de chauffage, ce pour quoi elle a, sans succès, formulé des demandes depuis novembre 2024, la contraignant à user de l’exception d’inexécution, le chauffagiste n’étant intervenu qu’en février 2025 pour purger deux radiateurs sur trois.
Elle estime à 9.000,00 euros le trouble de jouissance afférent.
À l’audience du 27 mai 2025, le conseil de Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G] s’est référé à ses écritures et a nié vouloir se maintenir au-delà du 31 juillet 2025.
Mme [D] [T] [M] s’est référée à ses écritures et a demandé le rejet des conclusions adverses qui ont été adressées à une autre qu’à elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est, notamment, le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
La contestation sérieuse n’interdit au juge des référés de prescrire une mesure que lorsque cette prescription implique le règlement par ses soins de la contestation ; le juge se devant de vérifier le sérieux de la contestation avant de le renvoyer au fond.
Lorsque le juge des référés constate que les conditions de sa saisine sont réunies, il dispose du pouvoir de prendre “ toutes mesures ”, c’est-à-dire des mesures conservatoires et de sauvegarde.
En l’espèce, il ressort du bail signé entre les parties les 25 et 26 octobre 2023, ainsi que du contrat de prorogation, conçu sur le même canevas – type, que le logement situé [Adresse 2] [Localité 6] (bâtiment A, étage 2) a été loué « à usage exclusif d’habitation meublé (sic). ».
Il précise que la location « n’est soumise à aucun régime particulier et ne relève que des dispositions du code civil sur le louage de choses. ».
Le contrat prévoit d’annexer un inventaire du mobilier et des équipements lors de l’entrée en jouissance du locataire, lequel n’est pas produit aux débats et n’a, manifestement, pas été mené.
Or, selon l’article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989, un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis contradictoirement et amiablement
dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Il est de droit positif que la qualification de location meublée ne peut être retenue et peut emporter la requalification en bail nu si le contrat ne comporte aucun descriptif des lieux, ni même de liste des meubles garnissant les lieux loués,
Cette disposition n’est, cependant, applicable qu’aux locations de logements meublés et qui constituent la résidence principale du preneur, à savoir, notamment, qu’il l’occupe au moins huit mois par an.
Or, d’une part, les parties se sont soumises à un contrat qui, comme vu précédemment, entend les soumettre aux dispositions du code civil sur le louage de choses et non au titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations de logements meublés et qui constituent la résidence principale du preneur.
D’autre part, les demanderesses produisent un certain nombre de pièces démontrant que Mme [D] [T] [M] dispose de plus d’une habitation, l’une au [Adresse 7] [Localité 5], où elle a établi sa société, [D] [M] CONSULTING, ainsi qu’une autre location conclue avec Mme [C] dans la même copropriété du [Adresse 2] [Localité 6], sans même parler d’une troisième au [Adresse 1] [Localité 6].
De même, des captures d’écran du site internet édité par Mme [D] [T] [M] font état de son besoin d’éclater ses lieux de travail et de villégiature et de ce qu’elle partage sa vie entre ses bureaux dans [Localité 8] et sa vie à [Localité 10].
Mme [D] [T] [M] peut, ainsi, difficilement établir que l’appartement litigieux constituerait sa résidence principale.
Dans ces conditions, la contestation érigée par Mme [D] [T] [M] sur la qualification juridique du bail n’est pas sérieuse au sens des textes précités et ne dessaisit pas le juge des référés.
Il est, ainsi, loisible au juge des référés de vérifier si les demanderesses peuvent se prévaloir d’une urgence, voire, selon leurs plus récentes demandes, d’un trouble manifestement illicite, à savoir une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
Sur l’urgence et le trouble manifestement illicite au regard de la demande d’expulsion
Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G] établissent qu’elles destinaient le bien, dès le 31 juillet 2025, au logement de la fille de Mme [X] [P]- [Z] aux fins de commencer l’année universitaire à la Sorbonne dès septembre 2025.
Il y a, donc, manifestement urgence à ce que la future locataire occupe les lieux, les demanderesses ne disposant pas du même cheptel de biens habitables que Mme [D] [T] [M].
Par ailleurs, il est explicite au contrat que les demanderesses ont loué le logement à Mme [D] [T] [M] pour une durée déterminée, à compter du 1er novembre 2023 pour une durée de un an, puis, selon avenant des 26 novembre 2024 et 4 décembre 2024, à échéance du 31 juillet 2025.
La requalification en bail d’habitation nu étant exclue, ainsi que la durée légale s’imposant à ce titre, la date de fin du contrat s’impose aux parties.
Mme [D] [T] [M] sera, ainsi, occupante sans droit ni titre le 31 juillet 2025 à minuit.
Il est de droit positif que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, en revendiquant l’application de la loi du 6 juillet 1989 et en cherchant à se prévaloir du délai de trois ans applicable aux baux d’habitation, il faut constater que Mme [D] [T] [M] n’entend pas quitter les lieux à la date du 31 juillet 2025. Il existe, donc, bien un dommage imminent pour les demanderesses qui souhaitent loger Mme [W] [Z] dans leur bien pour la rentrée universitaire 2025.
Des mesures conservatoires s’imposent donc.
En l’absence de départ volontaire, il pourra, donc, être procédé à l’expulsion de Mme [D] [T] [M] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant.
En ce cas, les bailleresses seront autorisées à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls de Mme [D] [T] [M], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.
Le délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes, dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des faits de l’espèce et de la mauvaise foi manifeste de Mme [D] [T] [M] à prétendre se maintenir dans les lieux, nonobstant une clause claire et précise, il ne sera pas fait application du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour
prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1727 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°) d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort de l’audience que Mme [D] [T] [M] reste débitrice envers ses bailleresses d’une somme, qu’elle ne conteste pas, de 6.450,00 euros au titre de son arriéré des loyers et charges sur dix mois d’impayés, arrêté à la date du 1er mai 2025, échéance de mai 2025 comprise.
Mme [D] [T] [M] indique avoir retenu ses loyers par exception d’inexécution de son obligation opposée à celle de ses bailleresses de ne pas lui fournir une jouissance paisible et un logement décent.
Toutefois, il est de droit positif que cette exception d’inexécution n’est fondée que lorsque le logement est affecté de désordres si importants qu’il y a, selon la formule de la jurisprudence, impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination.
En tout état de cause, Mme [D] [T] [M] ne fait aucune demande au titre de l’exception d’inexécution et reporte aujourd’hui cette rétention des loyers sur sa demande au titre de son préjudice de jouissance, qui sera examiné ci-après.
Aucun élément ne vient, donc, plus contredire cette dette, d’autant que des commandements de payer des 25 et 27 mars 2025, rappelant la clause résolutoire insérée au bail, avaient été diligentés au titre de la somme de 4.050,00 euros, peu importe la forme des commandements dès lors que le bail se trouve placé sous le régime général du code civil qui n’en dit mot.
Il convient, en conséquence, de condamner à titre provisionnel Mme [D] [T] [M] au paiement de cette somme de 6.450,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 pour la somme de 4.050,00 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts des bailleresses, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation due, depuis la date d’échéance du 31 juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [D] [T] [M] au paiement de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Mme [D] [T] [M] demande de condamner Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]- [G] à lui payer la somme de 9.000,00 euros, en raison du trouble de jouissance qu’elle a subi du fait de l’absence de chauffage entre novembre 2023 et mars 2024, où un chauffagiste serait intervenu pour ne réparer que deux radiateurs sur trois.
Il incombe, effectivement, au propriétaire de prendre toutes dispositions utiles pour remédier aux dysfonctionnements qui affectent le chauffage du logement loué et de tout mettre en œuvre auprès de la copropriété si l’origine du défaut concerne un équipement collectif.
L’article 3 du décret du 30 janvier 2002 impose, parmi d’autres critères de décence, une installation permettant un chauffage normal.
Pour démontrer sa créance indemnitaire (dont elle ne justifie pas le mode de calcul du quantum), Mme [D] [T] [M] ne produit que des échanges WHATSAPP entre le 3 novembre 2024 et le 12 février 2025 avec sa bailleresse et avec l’agent immobilier. Elle avance que Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G] auraient particulièrement tardé à lui fournir le chauffage en se référant abusivement à la responsabilité de la copropriété et l’inertie du syndic, alors même qu’il ressort de l’intervention du chauffagiste que les trois radiateurs privatifs étaient fortement encrassés.
Si aucune note d’intervention du chauffagiste ou d’un prestataire extérieur n’est produite, l’échange montre que Mme [J] [P]-[G] a répondu (tardivement) aux doléances de sa locataire en dépêchant un chauffagiste en février 2025.
Elle rapporte, toutefois, à ses interlocuteurs que la stagnation de la température au plus bas même après désencrassement, ne pouvait, selon le chauffagiste, se rectifier qu’après accès à une trappe sur laquelle seule le syndic avait la main.
À compter du 1er janvier 2023, un logement situé en FRANCE métropolitaine ne peut être considéré comme « énergétiquement » décent qu’à la condition que sa consommation d’énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique (DPE) défini à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation soit inférieure à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable
et par an (article 3 bis ajouté au décret 2002-120 par un décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021).
Pratiquement, cette disposition, qui concerne les baux conclus à compter du 1er janvier 2023, revient à sortir du marché locatif les logements étiquetés « G » par le DPE, puisque ces logements seront d’office considérés comme indécents.
L’expertise DPE produite par Mme [D] [T] [M] conclut à une consommation d’énergie de 454 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an, avec un coût annuel de 900,00 euros à 1.280,00 euros par an.
Il y a, cependant, exception lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire concerné devant démontrer que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal.
Ces considérations complexes présidant au préjudice de jouissance dont se prévaut la locataire échappent au juge de l’évidence qu’est le juge des référés, qui ne saurait, dans ces conditions, accorder une somme, même provisionnelle, à la défenderesse.
Il sera, donc renvoyé, au fond pour cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [D] [T] [M] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, celui du 25 mars 2025 étant superflu et purement stratégique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Mme [D] [T] [M] à payer aux demanderesses la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS, à compter du 31 juillet 2025, la résiliation du bail du 26 octobre 2023, modifié par avenant des 26 novembre 2024 et 4 décembre 2024, conclu entre les parties relativement au logement meublé situé [Adresse 2] [Localité 6] (bâtiment A, étage 2),
CONSTATONS que Mme [D] [T] [M] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
CONSTATONS que la situation constitue un dommage imminent pour Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G], bailleresses,
CONSTATONS l’urgence,
En conséquence,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Mme [D] [T] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
DISONS qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISONS Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Mme [D] [T] [M] à défaut de local désigné,
DISONS que le sort des meubles sera, alors, régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [D] [T] [M] à payer à Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]- [G] la somme provisionnelle de 6.450,00 euros au titre de son arriéré locatif, échéance de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 pour la somme de 4.050,00 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [D] [T] [M], le cas échéant de son maintien dans les lieux, à payer à Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]- [G] l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er août 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G],
DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de la demande reconventionnelle de Mme [D] [T] [M],
CONDAMNONS Mme [D] [T] [M] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2025,
CONDAMNONS Mme [D] [T] [M] à payer à
Mme [X] [P]-[Z] et Mme [J] [P]-[G] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 28 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03310 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P7J
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