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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 24/05053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ COMPAGNIE ALLIANZ IARD, CPAM, CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05053 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y2U
AFFAIRE :
M. [X] [Y] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/
COMPAGNIE ALLIANZ IARD ()
CPAM DES BOUCHES DU RHONE()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 18 Juin 1995 à MARSEILLE (13), demeurant 101, Notre Dame de Bon Secours – 13014 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 95 06 13 155 751 18
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
COMPAGNIE ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis CS 30051 – 1 cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en son établissement sis Tour Méditerranée 65 rue Jules Cantini 13006 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. [X] [Y] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— allouer à M. [X] [Y] les sommes suivantes au titre de son préjudice consécutif à l’accident du 3 décembre 2021,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 794 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros,
* total : 11 274 euros,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [Y] en deniers ou quittances, la somme de 11 274 euros, assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Touboul Elbez.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
Assignée selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la SA Allianz IARD et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il est versé aux débats le constat amiable contradictoire signé par M. [X] [Y] et M. [F] [W] afférent à un accident survenu le 3 décembre 2021. Il ressort de ce document que le véhicule conduit par M. [F] [W], assuré auprès de la SA Allianz IARD, a heurté à l’arrière celui du demandeur.
Le droit à indemnisation de M. [X] [Y] à l’égard de la SA Allianz IARD en conséquence de l’accident du 3 décembre 2021 est ainsi démontré.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [G] le 19 septembre 2023, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et des dorsolombalgies, avec fessalgie droite. La date de consolidation a été fixée au 28 juin 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 au 22 décembre 2021 (20 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 décembre 2021 au 28 juin 2022 (187 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [X] [Y], âgé de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [G], d’un montant 600 euros.
La victime justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 au 22 décembre 2021 (20 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 décembre 2021 au 28 juin 2022 (187 jours).
Ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 758,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [X] [Y] était âgé de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros du point, soit à 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 758,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 238,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 9 038,40 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [X] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 3 décembre 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 19 septembre 2023. Il est versé aux débats un courrier adressé par le conseil du demandeur à la SA Allianz IARD le 27 septembre 2023, portant demande d’indemnisation. L’assureur disposait donc à compter de ce courrier d’un délai de 3 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré que la SA Allianz IARD ait jamais émis une telle offre.
Il y a donc lieu de la condamner à payer à M. [X] [Y], à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 11 238,40 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Karine Touboul-Elbez.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [X] [Y] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 758,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 238,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 9 038,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 038,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 3 décembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [Y] à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 11 238,40 euros.
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [Y] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Karine Touboul-Elbez,
Déboute M. [X] [Y] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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