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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 21/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00407 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYK6
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Céline DONAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie FRAGNON, avocat au barreau de LYON, substituant Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 août 2021
Plaidoirie : 4 novembre 2024
Délibéré : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] a été employé par la [11] en qualité de croupier à partir du 1er août 2006.
Le 30 octobre 2020, il a déclaré une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 1er octobre 2020, a objectivé une épaule droite douloureuse et une diminution de l’amplitude articulaire. La date de première constatation médicale a été fixée au 7 mai 2020 par le médecin prescripteur.
Après enquête administrative, la [5] (la [7]) a notifié le 1er mars 2021 à la [11] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7]. Il lui en a été accusé réception le 21 mai 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 11 août 2021, la SAS [10], venant aux droits de la [11], a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, la [10] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler la décision de la [7].
Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir à titre principal que la caisse ne démontre pas que la maladie de son salarié a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il explique que la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie de sorte que la présomption de maladie professionnelle ne s’applique pas à l’affection de Monsieur [D]. Subsidiairement, il explique que Monsieur [D] s’adonnait au golf et que l’origine de la maladie se trouve dans cette pratique sportive.
La [7] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la [10] de ses demandes.
La caisse explique que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie a vocation à s’appliquer. Elle ajoute que l’employeur ne renverse pas cette présomption en établissant que la maladie trouve totalement son origine en dehors du travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la [10] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9].
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
A cet égard, il sera rappelé que par application du principe d’indépendance des rapports, les décisions notifiées par la caisse à l’assuré n’ont d’effet qu’entre eux et que les décisions notifiées par la caisse à l’employeur n’ont d’effet juridiques qu’entre ces derniers. Par application de ce principe, la [10] n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié, l’employeur ne pouvant solliciter que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Sur ce point et au cas d’espèce, la [10] ne conteste pas que Monsieur [G] [D] a été victime de la maladie désignée dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles et que cette maladie a été contractée dans le délai de prise en charge prévu par le tableau. L’employeur reconnaît également que la condition tenant au délai d’exposition est remplie.
S’agissant des tâches réalisées par le salarié, Monsieur [G] [D] et son employeur ont une appréciation divergente. Cependant, il résulte de l’avis du Docteur [O] versé aux débats par la [7] que cette dernière, en tant que médecin du travail de l’entreprise, a réalisé une étude du poste occupé par Monsieur [G] [D] et considère que ce dernier réalise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Dans ces circonstances, la [7] démontre que la maladie de Monsieur [D] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et celle-ci est présumée être imputable au travail.
La circonstance que Monsieur [D] s’adonne régulièrement au golf n’est pas de nature à démontrer que cette pratique est seule à l’origine de la maladie et que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de celle-ci.
Dans ces conditions, la [10] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [10] recevable,
DEBOUTE la SAS [10] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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