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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU30 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/04007 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7B3
Minute 25-
La présente décision est prononcée le 30 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 16 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] reproche à son voisin Monsieur [K] [G] de faire courir du lierre sur un mur privatif, datant des années 20, en le maintenant par des clous, vis et fils de fer ; cela risquant selon lui de le détériorer et d’éclater les faitières couvrant le mur, et par là même détériorer le crépi et dilater le bardage.
Le 04/09/2024, Monsieur [F] fait parvenir une mise en demeure, LR/AR à Monsieur [K], afin de faire procéder à l’enlèvement des végétaux, vis, clous, fil de fer se trouvant sur le mur et d’élaguer les branches empiétant sur sa propriété.
Le 21/11/2024, un constat de carence est établi par le Conciliateur de Justice.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire de Reims en date du 28/12/2024, Monsieur [B] [F] demande au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 500 euros au principal.
— Condamner Monsieur [K] à lui verser 689,90 euros de dommages et intérêts comprenant les frais de procédure, la remise en état du crépi et du bardage détérioré.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03/02/2025.
A l’audience du 03/02/2025, Monsieur [F] [B] comparaît. Il maintient ses demandes.
Monsieur [K] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Après une réouverture des débats, l’affaire est mise en délibéré au 30/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] produit à l’appui de sa demande :
— la mise en demeure.
— la constat de carence du conciliateur.
Il fournit également des photos d’un mur avec un lierre sans qu’on lui puisse déterminer la propriété, la situation du mur. En outre, celles-ci ne permettent ni de dater l’apposition du lierre, ni la réalité de ses conséquences sur le mur.
Au delà, Monsieur [B] [F] demande une somme au principal qu’il ne justifie pas et des dommages et intérêts notamment pour une remise en état qu’il ne justifie pas.
En l’absence d’éléments suffisamment probants, Monsieur [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— DEBOUTE Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes.
La greffière La juge
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