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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00131 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4DZ
JUGEMENT N° 25/046
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [D] VILLISEK
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par Maître Marie MARTIN de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [U],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Mars 2023
Audience publique du 03 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 janvier 2022, Madame [H] [R], exerçant la profession de chargée d’accueil au sein de la [16] [Localité 14], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical en date du 24 janvier 2022 mentionne : “syndrome anxiodépressif réactionnel à des soucis relationnels avec la hiérarchie et troubles somatiques cervicalgies…”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’un colloque médico-administratif formalisé le 3 mai 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 11 octobre 2022.
Par notification du 18 octobre 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 janvier 2023.
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2023, Madame [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, la saisine du [7].
Aux termes d’un avis du 12 juin 2024, ce comité a conclu que la maladie déclarée ne présentait pas un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [H] [R], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 25 janvier 2023,
— dire que l’affection déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 1.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement, annuler l’avis rendu par le [7], et ordonner la saisine d’un nouveau comité.
Au soutien de ses prétentions, la requérante soutient que ces conditions de travail ont été à l’origine d’une lente dégradation de son état de santé, conduisant finalement à un syndrome anxiodépressif accompagné de douleurs cervicales chroniques d’origine somatique.
Elle expose avoir été embauchée, le 22 mai 2006, par la [16] [Localité 14] en qualité de chargée d’accueil. Elle précise qu’en dépit des promesses qui lui avaient été faites, elle n’a jamais pu évoluer vers un autre poste ou suivre une formation ce, alors que sa collègue, disposant d’une ancienneté moindre, a bénéficié de nombreuses propositions d’évolution dans ses missions. Elle souligne avoir, par la suite, appris que cette inégalité de traitement résultait de ses absences pour cause de maladie. Elle précise en outre que certaines missions incombant au community manager lui ont été transférées, alors même que sa canditature audit poste n’avait pas été retenue, en raison de son âge trop avancé.
Elle soutient qu’au manque de reconnaissance de sa direction est venue s’ajouter une surcharge de travail puis sa mise au placard, alors même que le directeur ne prenait même plus la peine de la saluer.
La requérante fait valoir qu’au regard des conditions de travail décrites ci-dessus, l’avis rendu par le comité de la région [Localité 15]-Est est manifestement infondé. Elle insiste sur le fait que la situation au sein de la Mission Locale a poussé l’inspection du travail à solliciter la mise en oeuvre d’une enquête sur les risques psychosociaux, laquelle met en lumière des conditions matérielles et un climat de travail dégradés. Elle ajoute que la réalité de ces risques est également corroborée par ses collègues, qui évoquent au surplus ses relations particulièrement tendues avec la direction.
Elle souligne en outre que le médecin du travail conclut expressément en l’impu-tabilité de sa pathologie au travail, avis également partagé par son médecin traitant, son psychiatre et son psychologue.
La demanderesse fait observer par ailleurs que le comité relève l’existence d’éléments extra-professionnels susceptibles d’avoir participé à l’apparition de son affection, sans toutefois s’expliquer sur la nature de ces éléments, ni même viser les pièces ayant permis d’aboutir à cette conclusion. Elle affirme à l’inverse qu’aucun élément du dossier n’est de nature à attester de l’existence d’éléments intercurrents susceptibles d’être à l’origine de ses troubles psychologiques, étant précisé qu’elle n’a pas à justifier d’un lien exclusif avec le travail.
Sur la demande subsidiaire, la requérante souligne que les éléments médicaux fournis par ses soins ne figurent pas parmi la liste des pièces consultées par le comité, malgré une double communication. Elle affirme que le comité a ainsi délibérément choisi de ne pas tenir compte de ses pièces, ce dont il résulte un défaut d’impartialité et un non-respect du contradictoire justifiant l’annulation de l’avis.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des attestations produites aux débats
Attendu que l’article 202 du code de procédure civile dispose que :
“L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.”.
Qu’il est constant que ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme aux dispositions susvisées présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Attendu en l’espèce que Madame [H] [R] produit deux attestations, en pièces n°6 et 7.
Que force est néanmoins de relever que ces attestations ont été établies sous forme dactylographiée, et ne sont accompagnées d’aucun justificatif d’identité ; Qu’en outre, la première d’entre elle ne comporte pas la signature de son auteur.
Qu’il sera au surplus relevé que ces documents ne portent pas mention des sanctions pénales attachées aux faits de fausses déclarations.
Que ces attestations ne présentent donc pas des garanties suffisantes pour rattacher avec certitude les déclarations qu’elles contiennent aux auteurs qui leurs sont attribués.
Que dans ces conditions, les attestations produites par la requérante, en pièces n°6 et 7, doivent être déclarées irrecevables.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.Que dans l’hypothèse de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son avis s’impose à la caisse.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans le cadre des maladies désignées par l’un des tableaux ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions dudit tableau ou des maladies hors tableaux, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu que le 25 janvier 2022, Madame [H] [R], exerçant la profession de chargée d’accueil au sein de la [16] [Localité 14], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical en date du 24 janvier 2022 mentionne : “syndrome anxiodépressif réactionnel à des soucis relationnels avec la hiérarchie et troubles somatiques cervicalgies…”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 10] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’un colloque médico-administratif formalisé le 3 mai 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 11 octobre 2022.
Que par notification du 18 octobre 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette contestation, la juridiction a ordonné avant dire-droit la saisine du [7].
Que le 12 juin 2024, le comité a rendu un avis en ces termes :
“€…€ Il s’agit d’une femme de 38 ans à la date de constatation médicale exerçant depuis 2006 des fonctions d’employée administrative – chargée d’accueil (physique et téléphonique) pour une mission locale d’aide à l’insertion professionnelle.
Elle décrit un manque de reconnaissance, l’absence d’évolution professionnelle et le contact avec un public difficile.
Pour autant, nonobstant les difficultés inhérentes à la profession, il n’a pas été possible d’objectiver d’exposition à des facteurs de risques psycho-sociaux susceptibles d’expliquer la pathologie déclarée.
Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de l’état psychique de l’assurée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lien de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Madame [H] [R] soutient que cet avis est manifestement erroné ; qu’elle ajoute que l’existence de risques psychosociaux a été expressément mise en évidence lors de l’évaluation “RPS” réalisée à la demande du médecin du travail et que ceux-ci sont également confirmés par les déclarations de ses collègues de travail ; qu’elle dit qu’en outre, le comité se prévaut d’éléments extra-professionnels sans en préciser la nature ce, alors que le médecin du travail, son psychiatre et son psychologue attribuent unanimement les troubles psychologiques dont elle souffre à ses conditions de travail.
Que la [Adresse 10] renvoie à la teneur des deux avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Attendu qu’il convient de rappeler que ces avis ne lient pas le juge, à qui il appartient de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [H] [R] a été embauchée par la Mission Locale, le 22 mai 2006, en qualité de chargée d’accueil ; Qu’il ressort des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative, et notamment de Madame [V], que la structure offre très peu de possibilité d’évolution et que les chargées d’accueil ont dû progressivement assumer de nouvelles tâches non valorisées ; Qu’elle donne en exemple le cas de l’applicatif géré initialement par la “community manager”, poste non renouvelé suite à une perte de financement ; qu’il transparaît que les relations de la requérante avec la direction, et plus particulièrement Monsieur [F] (directeur), se sont peu à peu dégradées et ont conduit à un mal-être de la salariée, à laquelle il arrivait de sortir en pleurs du bureau du directeur ; Qu’en outre, trois des collègues de Madame [H] [A] indiquent s’être entretenues avec elle des difficultés professionnelles rencontrées et de son sentiment de manque de reconnaissance et d’écoute ; Qu’il en ressort que cette situation n’était pas isolée au sein de la Mission Locale et que de nombreux employés souffraient de leurs conditions de travail.
Attendu q’il est par ailleurs établi qu’alerté de la situation, le médecin du travail a recommandé la mise en oeuvre d’une évaluation des risques psychosociaux au sein de la structure, laquelle a donné lieu au dépôt d’un rapport le 18 novembre 2022; Que cette évaluation a mis en évidence trois problématiques, à savoir :
la vétusté et l’inadéquation des locaux du site de [Localité 14], organisés sous forme d’open space exposant le personnel aux bruits, à des températures inadaptées, à des problématiques de confidentialité et de concentration ; la structuration extrêmement complexe de l’activité ; les relations dégradées entre les différents protagonistes, marquées par l’inobservation de la politesse la plus élémentaire et des micro-agressions répétées.Que s’agissant du personnel de l’accueil, le rapport relève la complexité des tâches confiées, avec la nécessité de respecter des délais courts pour réaliser certaines tâches, un manque de formation, des tensions internes, une communication dégradée avec la hiérarchie à l’origine d’un manque de clarté, et un sentiment de manque de confiance.
Attendu que le 8 décembre 2022, le médecin du travail a émis un avis motivé en ces termes :
“Je dispose de l’ensemble des éléments médicaux de la salariée, tous en faveur d’un épuisement profond d’origine professionnelle avec vécu traumatique et installation d’un stress post-traumatique, ainsi qu’un syndrome anxiodépressif majeur réactionnel.
Un audit [17] complet a été réalisé récemment au sein de la Mission Locale et a mis en évidence une charge importante de travail pour le collectif des salariés, une inadéquation des moyens humains, des problèmes de communication au sein de l’association ainsi que des difficultés managériales (injonctions paradoxales…).
Sur les postes d’accueil, la synthèse de l’audit [17] montre des éléments critiques sur l’ensemble des dimensions RPS du rapport [E].
J’émets donc un avis très favorable pour une reconnaissance en maladie professionnelle pour cette salariée.”.
Attendu que l’attestation établie par Madame [W] [K], psychologue, confirme que la requérante est suivie depuis le 23 mars 2021 au titre de “quelques symptômes d’un état de stress post-traumatique et les symptômes d’un grand épuisement psychique (type Burn Out) du fait des conditions de travail vécues par ma patiente, selon elle, il y a quelques années; symptômes qui perdurent jusqu’à ce jour” ; Que le docteur [S] [I], psychiatre, évoque un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, d’origine professionnel.
Attendu qu’il importe cependant de préciser que Madame [H] [R] a cessé son activité professionnelle le 27 juillet 2019, et justifie de la prescription d’un premier arrêt de travail au titre de ses lésions psychologiques à compter du 15 septembre 2019 ; Qu’elle n’a pas repris le travail depuis lors.
Que le suivi psychologique a ainsi été mis en place plus d’un an et demi après la fin de l’exposition aux conditions de travail alléguées.
Que de la même manière, l’évaluation des risques psychosociaux versée aux débats porte sur la situation de la Mission Locale au cours de l’année 2022, soit bien après que la requérante ait cessé son activité.
Que par ailleurs, si les auditions menées par la caisse permettent de confirmer que la salariée a souffert d’un manque de reconnaissance et d’évolution dans son emploi, ainsi que de relations dégradées avec son supérieur hiérarchique, les éléments médicaux produits aux débats mettent en évidence que la pathologie psychique déclarée trouve également sa cause dans des facteurs extra-professionnels – relevés par le [12] présents depuis de nombreuses années.
Qu’en effet, aux termes de son courrier du 20 octobre 2022, le docteur [T] [B], médecin généraliste, précise que :
“Depuis plusieurs années, Mme [J] présente des cervicalgies intenses avec névralgies cervico-brachiale droite en raison d’une hernie discale paramédiane droite C5-C6. Lors des poussées, ses douleurs ont entrainé de nombreuses absences à son travail qui semblent bien être responsables d’une dégradation des relations sur son lieu de travail.
Un syndrome anxio-dépressif, réactionnel aux douleurs chroniques et à cette dégradation relationnelle sur plusieurs mois, est apparu dans les suites.
Les cervicalgies sont bien améliorées depuis, mais persiste une forte baisse de confiance en soi, une dévalorisation majeure et une anxiété invalidante.”.
Qu’il convient à cet égard de souligner que les certificats médicaux produits aux débats font tous référence, outre à un trouble anxieux majeur, à des cervicalgies.
Que le certificat médical initial a été établi par le docteur [I], médecin psychiatre, qui attribue les cervicalgies à une cause somatique, sans qu’il soit démontré qu’il avait au préalable connaissance des antécédents médicaux de sa patiente sur le plan physiologique.
Que le médecin-traitant de l’assurée rattache principalement le trouble anxiodé-pressif aux douleurs cervicales chroniques dont souffre la requérante, liée à une hernie discale paramédiane, soit une cause physiologique connue depuis plusieurs années.
Qu’il est également établi que ces lésions cervicales ont été à l’origine de la prescription de nombreux arrêts de travail antérieurement au dépôt de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et à la première constatation médicale du syndrome anxiodépressif.
Qu’en l’état des pièces produites, il n’est pas possible de retenir un lien essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Que dans ces conditions, il convient de débouter de Madame [H] [R] de sa demande tendant en la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Sur la régularité de l’avis rendu par le [8]
Attendu que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”.
Attendu que selon l’article R.441-14 du même code, le dossier constitué par la caisse comporte:
la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Attendu que Madame [H] [R] sollicite l’annulation de l’avis rendu par le second comité, et la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Que la requérante affirme en effet que le comité a rendu son avis sur la base des seuls éléments communiqués par la [Adresse 10], et n’a pas tenu de ses pièces, transmises à deux reprises, et plus particulièrement l’attestation de son psychiatre et l’évaluation “[17]”.
Qu’il convient néanmoins de relever que les avis rendus par les comités sont établis au moyen de formulaire type, lequel comporte notamment une rubrique intitulée “Les éléments dont le [11] a pris connaissance” qui reprend une liste pré-établie de documents.
Que dans chaque espèce, le comité coche la liste des documents correspondant à ceux transmis et consultés ; Que “la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime et les ayants droit” renvoie à l’ensemble des pièces communiquées par l’assuré.
Que cette case étant en l’espèce cochée, il est établi que le [7] a pris connaissance des éléments communiqués par Madame [H] [R], en ce compris l’attestation du psychiatre et l’évaluation des risques psychosociaux.
Qu’il convient donc de dire que l’avis est régulier, et de débouter la requérante de sa demande tendant en la désignation d’un nouveau comité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [H] [R] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Madame [H] [R] de sa demande tendant en la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Confirme la notification du 18 octobre 2022, emportant refus de prise en charge de la pathologie (syndrome anxiodépressif réactionnel) déclarée par Madame [H] [R] le 25 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Madame [H] [R] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [H] [R].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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