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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 avr. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROPEAN HOMES 201, S.A.S. [ Adresse 25 ], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L', son syndic en exercice la SAS ORALIA SICOV, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, S.A. ACTE IARD, S.A.S.U. INTERNATIONALE CONSTRUCTION EST, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE JARDINS DE LA [ Localité 28 ], S.A.R.L. GENELOT 21 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Affaire :
[W] [O]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE JARDINS DE LA [Localité 28] représenté par son syndic en exercice la SAS ORALIA SICOV
S.A.R.L. GENELOT 21
S.A. ACTE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
S.A.S. [Adresse 25]
S.A.S. EUROPEAN HOMES 201
S.A.S.U. INTERNATIONALE CONSTRUCTION EST
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS5W
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIESla SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17Me Emilie CAVIN-CHATELAIN – 50la SCP HAMANN – BLACHE – 56Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 18 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [W] [O]
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE JARDINS DE LA [Adresse 29] représenté par son syndic en exercice la SAS ORALIA SICOV
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.R.L. GENELOT 21
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant
S.A. ACTE IARD
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
S.A.S. [Adresse 25], immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 479 322 562
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant,
Maître Sylvain BRILLAUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.N.C EUROPEAN HOMES 201, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 898 916 879
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant,
Maître Sylvain BRILLAUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S.U. INTERNATIONALE CONSTRUCTION EST
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2025, prorogée à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 décembre 2024, Mme [W] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la SARL Genelot 21, son assureur la société Acte Iard, la [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et la société European Homes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, de fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires d’expert, de la condamner provisoirement aux dépens et de déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la [Adresse 23].
Par actes de commissaire de justice en date 29 janvier 2025, Mme [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, la société European Homes 201 et la société International Construction Est avec les mêmes demandes, sollicitant la jonction de cette instance avec l’instance enregistrée sous le RG n° 24/00656.
Les deux instances ont été jointes sous le RG n° 24/00646.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [O] a maintenu ses demandes initiales et a en outre demandé à ce que la société European Homes soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] expose que :
— elle a acquis en VEFA le 11 avril 2023 un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] [Adresse 27] [Localité 30] et a emménagé en décembre 2023 ;
— le 30 janvier 2024, elle a chuté dans les escaliers des parties communes de son immeuble qui était trouvait alors en travaux, la société Genelot 21 ayant été chargée de la mise en peinture des escaliers communs ; elle a chuté sur l’attache de la rampe d’escalier cachée par une bâche ;
— elle a été transportée aux urgences où lui ont été diagnostiquées une fracture, une double entorse et une contusion du pied gauche ; elle s’est vu prescrire une orthèse et des béquilles puis une botte dure jusqu’au 15 mai 2024 et conserve aujourd’hui des séquelles importantes dont des douleurs ;
— l’entreprise Genelot 21 a finalement accepté de procéder à une déclaration de sinistre à la date du 17 juin 2024 mais son assureur la société Acte Iard a refusé toute prise en charge, faute de preuve de la matérialité des faits alors qu’une telle preuve ressort des éléments versés aux débats ;
— le groupe de sociétés European Homes a élaboré et géré un programme immobilier de construction dénommé « les jardins de la [Localité 28] »; il entretient la confusion entre ses différentes sociétés, les mails reçus par Madame [O] comportant le logo European Homes sans plus de précision ; il semble que la société European Homes 201 soit maître de l’ouvrage tandis que la société International Construction Est soit maître d’œuvre, la société European Homes étant le constructeur ;
— la société European Homes ne peut prétendre à l’absence de preuve de la matérialité des faits dans la mesure où cette preuve ressort des échanges avec son directeur technique. De plus, les autres intervenants ne remettent pas en cause la réalité de l’accident ;
— il appartient à la société European Homes de démontrer qu’elle n’a aucun lien avec l’opération à l’origine du dommage pour obtenir sa mise hors de cause.
À l’audience du 12 mars 2025, Mme [O] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société [Adresse 25] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [O] formulées à son encontre ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes les plus amples et contraires ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme [O] ne justifie d’aucun motif légitime pour demander une mesure d’expertise ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes infondées ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Fabrice Charlemagne sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Homes Centre fait valoir que :
— c’est la société European Homes 201 qui a acheté les parcelles sur lesquelles a été érigé l’immeuble et qui a consenti une vente en état futur d’achèvement à la demanderesse ;
— c’est à tort que Mme [O] a entendu l’assigner en référé dans la mesure où elle n’est ni propriétaire de l’immeuble ni maître de l’ouvrage litigieux et n’a aucun lien avec le chantier litigieux ; l’acte de vente permettait pourtant à la demanderesse de connaître l’identité exacte de celui-ci ;
— dès lors, les demandes formulées à son encontre devront être déclarées irrecevables ;
— subsidiairement, la demanderesse ne démontre pas avec certitude la réalité matérielle de l’accident qu’elle invoque, l’accident n’étant établi par aucune pièce ni par aucun témoignage direct.
La société European Homes 201 a demandé à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de Mme [O] et qu’elle émet toutes protestations et réserves sur sa mise en cause.
La société Genelot 21 et la société Acte Iard ont formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitant que l’expertise se fasse aux frais avancés de Mme [O] qui sera condamnée aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a émis des protestations et réserves sur la demande.
La [Adresse 23] ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la société International Construction Est n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société [Adresse 25]
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par la société European Homes Centre que les parcelles sur lesquelles l’immeuble a été construit ont été acquises par la société European Homes 201 que la vente en l’état futur d’achèvement a été contractée avec cette société ; Madame [O] ne justifie pas que la société [Adresse 25] soit intervenue dans le chantier litigieux.
Ainsi, les demandes formulées par Mme [O] vis-à-vis de la société European Homes Centre sont déclarées irrecevables faute d’intérêt à agir de cette dernière à son encontre et celle-ci sera donc mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [O] expose les circonstances de l’accident en date du 30 janvier 2024, produit des photographies du chantier et des attestations quant à ce chantier ; elle produit surtout des échanges de mails en date des 30 janvier, puis du 17 juin 2024 entre les sociétés Genelot, European Homes et elle et M. [N], faisant état de l’accident non contesté alors par les parties, et un premier certificat médical du même jour, 30 janvier 2024, constatant un arrachement osseux latéral du talus droit.
Il en résulte dès lors des éléments qui justifient du motif légitime de Madame [O] à voir demander une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il convient de déclarer la présente décision commune et opposable à la [Adresse 23].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [O].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu en équité compte tenu des dénominations sociales des deux sociétés d’un même groupe qui ont au surplus le même conseil, de faire droit à la demande de la société European Homes Centre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société [Adresse 25] est déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu les articles 122 et 145 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [W] [O] à l’encontre de la société European Homes Centre, faute d’intérêt à agir
Mettons hors de cause la société [Adresse 25];
Donnons acte à la société Acte IARD, la société Genelot 21 et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 18] de leurs protestations et réserves,
Donnons acte à la CPAM de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder
Monsieur le docteur [C] [X]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 21]
expert près la cour d’appel de [Localité 24],
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de Mme [W] [O] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés.
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément).
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1.000 euros (mille euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [W] [O] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 mai 2025,
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 octobre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 22].
Déboutons la société European Homes Centre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [W] [O] aux dépens, dont distraction au profit de Me Fabrice Charlemagne sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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