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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE, POLE SOCIAL, CPAM DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00511 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5US
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DE [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [M] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00511 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5US
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [E], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Mme [M] [P]
SELARL [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Z] [J], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Pôle social – N° RG 24/00511 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5US
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6] (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [M] [P] (médecin) une contrainte pour avoir paiement de la somme de 420,18 euros, correspondant à un indu d’un montant de 412,09 euros notifié le 1er juin 2023 au titre d’un lot (n°669) de factures pour lesquels la caisse n’a pas reçu les pièces justificatives afférentes et des majorations de retard d’un montant de 38,19 euros, après compensation d’un montant de 30,10 euros.
Cette contrainte a été notifiée à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2024 et distribuée le 19 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 mars 2024, Mme [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle ne doit pas cette somme, les pièces justificatives ayant été fournies.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire, demande au tribunal de déclarer l’opposition de Mme [P] forclose et de valider sa contrainte émise le 13 février 2024 pour son entier montant.
Elle fait valoir, au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte litigieuse a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 février 2024 et qu’elle avait donc jusqu’au 5 mars 2024 pour former opposition. Elle relève que Mme [P] n’a formé opposition à cette contrainte que le 8 mars 2024 soit après l’expiration du délai de quinze jours.
A l’audience, Mme [P], comparante en personne, indique avoir réglé les sommes prévues par la contrainte litigieuse et ne présente aucun argument quant à la tardiveté de son opposition formée devant le tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il convient de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 13 février 2024 par le directeur de la caisse à l’encontre de Mme [P] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification.
Mme [P] a formé opposition à cette contrainte, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 mars 2024.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas été respecté.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [P] pour cause de forclusion.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par Mme [M] [P] à la contrainte du 13 février 2024 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6], notifiée le 19 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 420,18 euros au titre d’un indu correspondant au remboursement à tort du lot de factures n° 669 du 08 février 2023,
DIT que la contrainte du 13 février 2024 produira son plein et entier effet,
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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