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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 22/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 18 Mars 2025
N° RG 22/00059 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MN3I
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Société LINK FINANCIAL, SAS au capital de 15.000 € ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 842 762 528 mandatée par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 353 053 531 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE.
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [K] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (SEINE-[Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Florenne GARCIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Max HALIMI, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -------------------
18/03/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le dix huit mars ;
Vu le commandement délivré le 29 novembre 2021 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD à M. [K] [B] [E], publié le 7 janvier 2022 volume 2022 S n°6 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Vu l’assignation en date du 7 mars 2022, délivrée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD à M. [K] [B] [E], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 9 mars 2022 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 7], une maison, cadastrée section AE N°[Cadastre 4] appartenant à M. [K] [B] [E] ;
Vu le jugement en réouverture des débats en date du 18 juin 2024 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société LINK FINANCIAL demande au juge de l’exécution de :
— juger recevable et bien fondée la société LINK FINANCIAL es-qualité de gestionnaire du FCT SAVOIR FAIRE représenté par la société FRANCE TITRISATION en son intervention volontaire et lui allouer l’entier bénéfice de la procédure de saisie-immobilière engagée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
— constater que la société LINK FINANCIAL se désiste de la procédure de saisie-immobilière engagée.
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière du 29 novembre 2021 publié le 7 janvier 2022 volume 2022 S n° 6 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2.
— condamner Monsieur [E] [K], partie saisie, aux dépens, qui ont d’ores et déjà été réglés.
Vu la notification de la cession de créance envoyée par LR AR du 10 décembre 2024 à Monsieur [E] [K].
Monsieur [E] [K], qui n’a pas conclu, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Il convient de donner acte à la société LINK FINANCIAL, mandatée par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, de son intervention volontaire pour poursuivre la procédure de saisie immobilière au lieu et place du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Sur le désistement :
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la société LINK FINANCIAL déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance de la société LINK FINANCIAL à l’encontre de M. [K] [B] [E] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Donne acte à la société LINK FINANCIAL, mandatée par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, de son intervention volontaire pour poursuivre la procédure de saisie immobilière au lieu et place du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Constate le désistement d’instance de la société LINK FINANCIAL à l’encontre de M. [K] [B] [E] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la société LINK FINANCIAL contre M. [K] [B] [E] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le du 29 novembre 2021 publié le 7 janvier 2022 volume 2022 S n° 6 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [K] [B] [E] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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