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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 32]
N° RG 24-00510 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCFU
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [X] [B]
Débiteur(s), trice(s) :
[M] [S]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[25]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 31]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 16] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[23]
AG Siège social – [Adresse 30]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X] a saisi la [24] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 11 juin 2024.
La commission de surendettement a adressé à M. [B] un état détaillé des dettes dont l’accusé réception a été signé le 30 juillet 2024.
Par courrier en date du 9 août 2024, M. [B] a contesté différentes créances.
Selon l’état déclaré des dettes en date du 4 septembre 2024, les créances contestées apparaissent comme suit :
— [17] N000734701 : 12 476,66 euros;
— [26] 813235711514 : 2 886,35 euros;
— [26] 81520014731 : 1 188,15 euros;
— [23] [Numéro identifiant 12] : 1 901,29 euros;
— Créatis [Numéro identifiant 1] : 11 083,34 euros;
— EOS France 5027693189 : 3 569,14 euros;
— EOS France 5027693842 : 1 782,06 euros;
— EOS France 5029809527 : 906,22 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
M. [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [B] a expliqué qu’il effectuait une comparaison avec le montant des dettes fixées dans le plan de surendettement de 2023 qu’il a pu respecter jusqu’au mois de janvier 2024, date de son licenciement. Le plan a alors été dénoncé au mois de février 2024.
S’agissant de la dette auprès de la [19], il explique qu’elle a été apurée lors du précédent plan.
Concernant les dettes [26] 813235711514 et 81520014731 ainsi que Créatis [Numéro identifiant 1], il s’interroge sur leur augmentation.
Il ne conteste plus la dette de [23] [Numéro identifiant 13]ni la dette [27] 5029809527.
En revanche, il conteste les dettes [27] 5027693189 et 5027693842 qu’il n’a pas déclarées.
Le [26] a adressé un courrier en date du 10 janvier 2025 pour confirmer le montant des créances tel que mentionné dans l’état déclaré des dettes.
[27] a également adressé un courrier en date du 3 janvier 2025 pour confirmer le montant des créances tel que mentionné dans l’état déclaré des dettes.
Synergie pour [25] a adressé un courrier en date du 30 décembre 2024 pour confirmer le montant de la créance tel que mentionné dans l’état déclaré des dettes mais également pour [23].
La [17] n’a adressé aucun courrier.
Le délibéré a été fixé au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
[17] N000734701
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 12 476,66 euros.
Le créancier n’a adressé aucun document et ne s’est pas manifesté auprès du tribunal.
M. [B] explique que cette dette a été apurée par le plan de surendettement en date du 21 février 2023 qui semble avoir été respecté jusqu’au mois de mai 2024 selon le décompte produit par le [26] soit postérieurement aux quatre mensualités prévues pour régler la dette [17].
En conséquence, il convient de constater l’extinction de cette créance.
[26] 813235711514
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 2 886,35 euros.
Le créancier justifie ce montant en déduisant du montant retenu dans le plan de surendettement du 21 février 2023 soit 3 261,63 euros dont il déduit 8 mensualités de 46,91 euros, échéances du 5 octobre 2023 au 5 mai 2024. Il ne retient aucun frais ou intérêt sur cette somme.
M. [B] s’interroge sur la différence de montant.
Les documents produits par le créancier permettent de constater que le montant déclaré est régulier et dû.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 2 886,35 euros.
[26] 81520014731
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 1 188,15 euros.
Le créancier justifie ce montant en déduisant du montant retenu dans le plan de surendettement du 21 février 2023 soit 1 344,85 euros dont il déduit 8 mensualités de 19,34 euros, échéances du 5 octobre 2023 au 5 mai 2024 outre un versement de 1,98 euros. Il ne retient aucun frais ou intérêt sur cette somme.
M. [B] s’interroge sur la différence de montant alors que le décompte est clair et la créance justifiée en son montant.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 1188,15 euros.
Cofidis [Numéro identifiant 12]
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 1 901,29 euros.
Synergie pour [23] a confirmé le montant figurant dans l’état déclaré des dettes.
M. [B] ne conteste plus cette dette.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 1 901,29 euros.
Créatis [Numéro identifiant 1]
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 11 083,34 euros.
Synergie pour [25] a confirmé le montant figurant dans l’état déclaré des dettes. Il adresse un décompte sur lequel il ressort que le créancier s’est basé sur le montant figurant dans le plan de remboursement du 21 février 2023 dont il décompte les différents versements effectués dans le cadre du plan de surendettement.
M. [B] s’interroge sur la différence de montant alors que le décompte est clair et la créance justifiée en son montant.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 11 083,34 euros.
[27] 5027693189
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 3 569,14 euros.
Le créancier confirme le montant de sa créance par courrier. Il justifie celle-ci en produisant un avis de cession en date du 23 mai 2023 aux termes duquel il apparaît que le [26] a cédé sa créance au [29] et que le [29] a cédé sa créance à la société [27].
M. [B] explique qu’il n’a jamais déclaré cette créance et ne comprend pas à quoi elle correspond.
[27] ne justifie pas que l’avis de cession a été porté à la connaissance de M. [B] ou qu’il y a consenti. Ne connaissant pas l’identité de son créancier, il n’a pu valablement déclarer cette dette dans le premier dossier de surendettement ayant donné lieu au plan de remboursement du 21 février 2023 ni dans la présente procédure.
En conséquence, il convient d’écarter la créance de la procédure.
[27] 5027693842
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 1 782,06 euros.
Le créancier confirme le montant de sa créance par courrier. Il justifie celle-ci en produisant un avis de cession en date du 29 janvier 2024 aux termes duquel il apparaît que la [20] a cédé sa créance au [29] et que le [29] a cédé sa créance à la société [27] ; il produit également un avis de reprise des prélèvements par [27] en date du 29 janvier 2024, un historique de compte, un décompte de créance en date du 27 avril 2029 et un décompte postérieur au précédent plan de surendettement au 11 juin 2024.
M. [B] reconnaît cette dette et ne la conteste plus.
Les éléments produits par le créancier sont insuffisants pour maintenir cette créance dans le plan, aucun élément de permet de considérer que la cession a été régulièrement et valablement dénoncé à M. [B].
En conséquence, il convient d’écarter la créance de la procédure.
[27] 5029809527
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 906, 22 euros.
Le créancier confirme le montant de sa créance par courrier. Il justifie celle-ci en produisant une demande de carte de crédit [28] en date du 10 mars 2013, un avis de cession en date du 23 mai 2023 aux termes duquel il apparaît que le [26] a cédé sa créance au [29] et que le [29] a cédé sa créance à la société [27].
M. [B] conteste la créance du trésor public ayant demandé un décompte qui ne lui a jamais été transmis.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 906,22 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE éteinte la créance de [19] ;
ECARTE les créances suivantes de la procédure :
— EOS France 5027693189 : 3 569,14 euros;
— EOS France 5027693842 : 1 782,06 euros;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes comme suit :
— [26] 813235711514 : 2 886,35 euros;
— [26] 81520014731 : 1188,15 euros;
— [23] [Numéro identifiant 12] : 1 901,29 euros;
— Créatis [Numéro identifiant 1] : 11 083,34 euros;
— EOS France 5029809527 : 906, 22 euros.
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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