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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 23/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE BOEUF CAFE, S.C.I. MORTI c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Décision du : 25 Mars 2025
S.A.R.L. LE BOEUF CAFE, S.C.I. MORTI
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
N° RG 23/01755 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JATL
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LE BOEUF CAFE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. MORTI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Et par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. MORTI est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2], composé de plusieurs appartements et d’un local à usage commercial donné à bail à la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE qui y exploite une activité de restauration.
La S.C.I. MORTI et la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE ont le même gérant, monsieur [M] [B].
L’immeuble et l’exploitation sont tous deux assurés auprès de la société AREAS DOMMAGES.
En avril 2021, un dégât des eaux est survenu au sein de l’immeuble et a entraîné une inondation du local exploité par la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE.
Le sinistre a entraîné la fermeture du restaurant.
La S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AREAS DOMMAGES qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable.
Une fuite était localisée sur une conduite d’eau réalisée par la société DAVID SERVICES, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, qui avait réalisé des travaux de plomberie en janvier 2021 dans le cadre de la rénovation d’appartements au sein de l’immeuble.
La société DAVID SERVICES est intervenue pour réparer la fuite d’eau.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation de l’état des pertes a été régularisé le 27 octobre 2021 entre la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE, la S.C.I. MORTI, la société AREAS DOMMAGES et la S.A. MAAF ASSURANCES.
Le 24 juillet 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES a pris en charge le coût des travaux de remise en état de l’immeuble qui avaient été évalués à la somme de 77 531,93 euros TTC (vétusté déduite) et a procédé au versement de ladite somme auprès de la société AREAS DOMMAGES qui l’avait avancée.
Le 21 décembre 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES a procédé au versement de la somme de 36445,83 euros auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Le 26 janvier 2022, la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE reprenait son activité de restauration.
La S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI se sont plaintes, respectivement, de l’absence d’indemnisation de la perte d’exploitation et de la perte de loyers.
Elles ont mandaté le cabinet 3A EXPERTISES qui a établi un rapport d’expertise comptable le 31 janvier 2022 chiffrant la perte d’exploitation de la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE à la somme de 305 566 euros.
Par acte en date des 21 avril 2023, la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI ont fait assigner la société AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— condamner la société AREAS DOMMAGES à porter et payer à la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE la somme de 305 566,74 euros outre intérêts à compter du 14 avril 2022, en réparation de la perte d’exploitation subie par cette dernière suite au sinistre dégât des eaux dont elle a été victime le 18 avril 2021,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à payer et porter à la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE la somme de 347,06 euros en remboursement des frais bancaires que cette dernière a dû supporter en raison du retard d’indemnisation de la société AREAS DOMMAGES,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à payer et porter à la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE la somme de 19 900 euros en indemnisation du préjudice financier subi par son gérant en raison du retard d’indemnisation de la compagnie AREAS,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à payer et porter à la S.C.I. MORTI les sommes de :
— 25 550 euros en raison de la perte des loyers pour la période du 25 avril 2021 au 1er juillet 2022,
— 18 648 euros en raison de la perte de chance d’avoir pu se voir procurer un revenu locatif pour la période du 25 avril 2021 au 1er juillet 2022,
— condamner la société AREAS DOMMAGES à payer et porter à la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et à la S.C.I. MORTI la somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte en date du 6 juin 2023, la société AREAS DOMMAGES a appelé en cause la S.A. MAAF ASSURANCES.
Suivant ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Un rapport d’expertise comptable amiable et contradictoire a été établi le 9 janvier 2024 par madame [Z], comptable au sein du cabinet IXI mandatée par la S.A. MAAF ASSURANCES, évaluant la perte d’exploitation de la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE à la somme de 134 023 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire comptable et désigner tel expert avec pour mission celle suggérée,
— juger que les sociétés S.A.R.L. LE BŒUF et S.C.I. MORT consigneront les frais d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
— recevoir les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande d’expertise comptable sollicitée par la SARL LE BOEUF CAFE,
— désigner tel expert qu’il plaira et lui donner mission de chiffrer la perte d’exploitation de la SARL LE BOEUF CAFE conformément aux dispositions contractuelles du contrat d’assurances souscrit auprès de la compagnie AREAS DOMMAGE,
— condamner la SARL LE BOEUF CAFE et la SCI MORTI in solidum à payer et porter à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LE BOEUF CAFE et la SCI MORTI in solidum aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce que la SA MAAF ASSURANCES s’en remet à droit concernant l’expertise judiciaire comptable sollicitée par la SCI MORTI et la SARL LE BOEUF CAFE ;
En tout état de cause,
— juger que l’expertise judiciaire comptable, si elle devait être ordonnée, se ferait aux frais avancés des demanderesses ;
— condamner in solidum la SCI MORTI et la SARL LE BOEUF CAFE à payer et porter à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l’incident.
A l’audience de mise en état du 11 février 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 25 mars 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A.R.L LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire comptable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La S.A.R.L LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI, d’une part, et la société AREAS DOMMAGES, d’autre part, s’opposent sur la mise en œuvre des dispositions contractuelles, en particulier sur le versement d’indemnités en application de celles-ci eu égard à la perte d’exploitation effectivement subie par la S.A.R.L LE BŒUF CAFE.
Dans ces conditions, il est nécessaire que la mission confiée à l’expert judiciaire soit fixée à la lumière de ce que prévoient les dispositions contractuelles applicables en matière de pertes d’exploitation (page 12, pièce 1 de la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et de la S.C.I. MORTI) et que l’expert détermine l’incidence du dégât des eaux sur l’exercice de l’activité de la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE au sens du contrat d’assurance qu’elle a conclu avec la société AREAS DOMMAGES afin d’apporter un éclairage technique circonstancié permettant aux parties de mettre un terme au litige qui les oppose.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE, qui est une question purement juridique ne relevant pas de ses compétences techniques.
Les autres chefs de mission et les modalités d’organisation de la mission de l’expert judiciaire seront décrites dans le dispositif de la présente décision.
En l’absence de toute certitude sur la date de dépôt du rapport d’expertise, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Monsieur le Premier président de la cour d’appel,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [N] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties tous les documents administratifs et comptables relatifs à la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
2°) En déterminant les conséquences du dégât des eaux pour la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI, chiffrer les pertes d’exploitation au sens des stipulations contractuelles du contrat d’assurance souscrit par la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE auprès de la société AREAS DOMMAGES applicables en matière de pertes d’exploitation (page 12, pièce 1 de la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et de la S.C.I. MORTI), évaluer les pertes de revenus locatifs, les préjudices financiers et tous frais supplémentaires éventuels subis par les la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI, et plus généralement le préjudice global résultant pour la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI,
3°) Proposer un compte entre les parties, en prenant en considération la somme de 60 000 euros déjà versée,
4°) Préciser l’actualisation nécessaire par année des préjudices constatés et en particulier depuis la réouverture du restaurant le 22 janvier 2022,
5°) Faire toutes observations utiles pour actualiser les pertes d’exploitation et les pertes de revenus locatifs de la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI,
6°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A.R.L. LE BŒUF CAFE et la S.C.I. MORTI feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3 000 euros TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert ci-dessus désigné,
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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