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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 18 mars 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00906 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4H3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] divorcée [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Rachel BRANCAZ, avocat au barreau d’ANNECY – 72
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 3 octobre 2020, Mme [J] [O] divorcée [N] a donné en location à M. [M] [H] et Mme [V] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en dates des 10 et 13 juin 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 160 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs, de justifier d’une assurance et de respecter les clauses du bail.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 7 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à M. [M] [H] et Mme [V] [L] une lettre avec sommation de payer la somme principale de 5 195,45 euros au titre des loyers et dégradations locatives.
Par actes de commissaire de justice en dates des 2 et 3 avril 2025, Mme [J] [O] divorcée [N] a fait assigner M. [M] [H] et Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et 1755 du code civil, 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 mars 2016, de condamner in solidum M. [M] [H] et Mme [V] [L] à lui payer les sommes de :
1 955,45 euros au titre de réparations locatives,3 240 euros au titre des loyers impayés,1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont le coût des deux commandements de payer et des deux sommations de faire,dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [O] divorcée [N] expose que M. [M] [H] et Mme [V] [L] ont cessé de s’acquitter régulièrement des loyers pour les trois derniers mois de la location. Elle indique que lors de l’état des lieux d’entrée, le logement était en parfait état, mais que les locataires l’ont restitué dans un état dégradé qui a nécessité des frais de remise en état. Elle ajoute que le couple s’est séparé, que M. [H] est resté dans les lieux jusqu’au 2 août 2024, et qu’il est parti sans prévenir, en laissant les clés sur le poteau extérieur, de sorte qu’il n’a pas été possible de faire un état des lieux de sortie ni de solder les impayés de loyer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et renvoyée à la demande du bailleur, qui déclare avoir reçu les pièces adressées par Mme [V] [L] la veille.
A l’audience de renvoi du 18 février 2026, Mme [J] [O] divorcée [N], représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation et dépose son dossier.
Mme [V] [L] comparaît en personne. Elle explique qu’elle a quitté le logement le 11 novembre 2022, en prévenant le bailleur, et que son ancien concubin M. [M] [H] est resté dans les lieux, que celui-ci serait parti en août 2024. Elle estime que c’est donc à lui de payer les loyers de retard et d’indemniser la bailleresse pour les dégradations causées. Elle ajoute que le dépôt de garantie d’un montant de 1 080 euros n’a pas été restitué par le bailleur.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [M] [H] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à l’encontre de Mme [V] [L]
Selon les dispositions de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, le contrat de bail initial du 3 octobre 2020 prévoit une clause de solidarité entre les deux locataires.
Mme [V] [L] verse aux débats un courrier du 1er décembre 2022, par lequel elle informe le bailleur de son départ du logement et demande sa désolidarisation du bail, précisant « comme évoqué lors de notre conversation téléphonique du 8 novembre 2022, j’ai quitté la maison à compter du 11 novembre 2022, j’ai pris bonne note quant à ma solidarisation concernant le loyer et charges de ce logement jusqu’au 11 mai 2023. Passé cette date, il faudra donc considérer que le bail de location sera uniquement au nom de M. [H] [M] ».
Si elle ne justifie pas d’un envoi en recommandé, il convient de relever que le bailleur ne conteste pas avoir eu connaissance de ce départ comme il l’indique dans ces écritures, ce qui est corroboré par les SMS échangés entre Mme [V] [L] et Mme [J] [O] le 16 octobre 2024 concernant les dégradations, celle-ci déclarant « sincèrement je n’ai rien contre toi car je sais que tu n’y es plus depuis 2 ans mais [M] n’a pas entretenu du tout comme c’était le cas lorsque vous étiez ensemble ».
Il apparaît donc que la solidarité des deux locataires a cessé au 1er juin 2023, échéance du délai de 6 mois courant à compter du congé du 1er décembre 2022.
Mme [V] [L] ne saurait donc être tenue du paiement des loyers de mai à juillet 2024.
De même, en ce qui concerne les dégradations locatives, il ressort des échanges de SMS précités que Mme [V] [L] indique « lorsque je suis partie tout était niquel » et que Mme [J] [O] répond « oui je sais [K] et [W] me l’ont dit. Quand ils ont vu l’état dans lequel il était ils ont été très surpris ».
Mme [V] [L] ne saurait donc être tenue des dégradations locatives.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [V] [L].
Sur la demande à l’encontre de M. [M] [H]
Concernant le montant de la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur affirme que le locataire a quitté les lieux le 2 août 2024 et produit un décompte selon lequel M. [M] [H] est redevable d’une somme totale de 3 240 euros au titre des loyers impayés du mois de mai à juillet 2024 (3 x 1 080 euros).
En conséquence, M. [M] [H] sera condamné à payer à Mme [J] [O] divorcée [N] la somme de 3 240 euros au titre des loyers et charges, incluant l’échéance de juillet 2024.
Concernant les dégradations locatives
Il résulte de l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 qu’il appartient au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 7d) du même texte, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1730 du code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
A défaut d’état des lieux, l’article 1731 du code civil dispose que le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un état des lieux d’entrée du 3 décembre 2020, qui n’est ni paraphé, ni signé, et dont toutes les pages sont marquées en gros des lettres RAS. Ce document n’a donc aucune valeur probante.
En l’absence d’état des lieux contradictoire, le logement est réputé avoir été confié aux locataires en bon état.
Mme [J] [O] énumère les dégradations qu’elle attribue aux locataires et verse aux débats plusieurs photos. Toutefois, ces photos ne sont pas datées, et rien ne permet de considérer qu’elles correspondent au logement objet du bail.
Il en résulte qu’elle ne démontre ni l’existence des dégradations alléguées, qui n’ont pas été constatées contradictoirement ni même par commissaire de justice, ni l’imputabilité de ces dégradations au locataire.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [J] [O] de sa demande au titre des réparations locatives.
Il n’y a pas lieu à statuer sur le dépôt de garantie en l’absence de demande de restitution.
Sur les frais du procès
M. [M] [H] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des commandements de payer, inutiles à la présente procédure.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [M] [H] sera condamné à payer à Mme [J] [O] divorcée [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE Mme [J] [O] divorcée [N] de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [V] [L],
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à Mme [J] [O] divorcée [N] la somme de 3 240 euros au titre des loyers et charges de mai à juillet 2024,
DEBOUTE Mme [J] [O] divorcée [N] de sa demande au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE M. [M] [H] aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion des commandements de payer, inutiles à la présente procédure,
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à Mme [J] [O] divorcée [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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