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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJT
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS :
[4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[5], demeurant Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 octobre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 janvier 2025, la [7] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [U] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 20 mars 2025, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 119,39 euros et rééchelonné ses créances sur une durée de 60 mois au taux de 0% ;
Par courrier adressé le 4 avril 2025, le débiteur a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer les mensualités établies au terme du plan de désendettement ; Par ailleurs, le débiteur conteste le montant de la créance déclarée par la [3] à hauteur de 5698,86 euros ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
À cette date, Monsieur [U] [M] a comparu à l’audience et a maintenu les termes de son recours à l’exception de la contestation portant sur le montant de la créance de la [4] ; Monsieur [M] sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée au débiteur le 27 mars 2025 qui a élevé contestation par courrier adressé le 4 avril suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Monsieur [U] [M], âgé de 64 ans, est à la retraite ; sa concubine est également à la retraite tandis que le couple n’a plus d’enfant à charge ;
Ses ressources, telles qu’actualisées et justifiées à l’audience, s’élèvent à la somme de 1609 euros et comprennent une retraite de 1064 euros et une contribution aux charges du ménage de 545 euros ;
Ses charges, au vu du barème de la commission et des pièces produites aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1638 euros se décomposant comme suit :
logement : 595 euros, charges comprises ;forfait charges courantes : 625 euros ;charges habitation : 328 euros ;mutuelle : 90 euros.
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 5698,86 euros.
Monsieur [U] [M] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, Monsieur [U] [M] conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et sa situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission, il convient de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources du débiteur s’élèvent à la somme totale de 1609 euros contre 1638 euros de charges ;
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l’article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement tandis que sa situation socio professionnelle n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme, Monsieur [M] étant à la retraite ;
Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la situation du débiteur et que cette situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [M] est prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [U] [M] à l’encontre des mesures imposées par la [7] le 20 mars 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [M], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [M] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4 dudit code, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques” ;
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [U] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 8] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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