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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 29 avr. 2025, n° 25/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Avril 2025
N°Minute : 25/402
N° RG 25/04519 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KI3
Demandeur
Monsieur le [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [S] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 01 Août 1977
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
LA CONCEPTION POLE PSYCHIATRIQUE CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de l’ARS à Marseille en date du 23 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 23 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [S] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [S] [N] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [B] [T] en date du 24 Avril 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Sophie IBRAHIM, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il y a un arrêté portant admission provisoire qui aurait été signé par Madame [U] [I] et nous ne sommes pas en capacité de bien lire la date. D’autre part, il y a un arrêté du 22 Avril 2025 qui aurait dû être notifié à Monsieur mais nous n’avons pas de signature et nous ne savons pas pourquoi cet arrêté n’est pas signé.
Nous n’avons pas d’éléments sur la non-comparution de Monsieur à l’audience.
Je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [S] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29 avril 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LES IRREGULARITES
— sur l’absence de lisibilité de l’arrêté d’admission du Maire
Attendu que si la date de l’arrête du maire est peu lisible, il s’ensuit qu’il se refere au certificat médical établi le 18 avril 2025 par le Dr [D] [H], et que que cela ne saurait vicier la procédure ,d’autant que tous les autres documents sont datés à compter du 18 avril 2025, ce qui est conforme aux autres documents soumis à notre appréciation; que le moyen sera rejeté;
— sur l’absence de signature de la décision de maintien du 22 avril 2025
Si l’article L3211-3 du code de la santé publique exige qu’une personne hospitalisée sans consentement soit informée dès son admission ou aussitôt que son état le permet, sur ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur sa légalité et ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le JLD d’autant que le patient est en fugue depuis le 24 avril 2025;
— sur la non comparution
Attendu qu’il ressort de l’avis médical simple établi le 24 avril 2025 par le docteur [T] quele patient est en fugue depuis le 24 avril 2025; qu’ainsi, le médecin psychiatre estime que cet état de fugue ne permet pas une audition par le juge des libertés et de la détention; le moyen sera rejeté;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [S] [N] a été admis en hospitalisation sous contrainte le 18 avril 2025 à la demande du représentant de l’état, suite à une garde à vue pour avoir menacé une personne dépositaire de l’autorité publique en raison d’une exaltation de l’humeur avec troubles du comportement dans un contexte de décompensation aigüe d’un trouble psychiatrique.
Que le certificat médical établi le 24 avril 2025 indique que le patient a fugué ce jour mais qu’il est necessaire de maintenir la mesure des soins contraint en raison de troubles du comportement avec hetero-agressivité ;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [S] [N] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [N], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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