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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 12 août 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 12 Aout 2025
N° RG 24/00169 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5CZ
78A
Jugement rendu le 12 aout 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet S.G.A SAS au capital de 200.000 € inscrite au RCS de [Localité 11] 598 200 582 dont le siège social est situé [Adresse 6], représenté par son Président Directeur Général y domicilié en cette qualité.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [M] [S] [X] [I]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12] (ESSONNE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 juin 2024 publié le 25 juin 2024 volume 2024 S n°157 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet S.G.A. SAS, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16], cadastré section AD n°[Cadastre 8], consistant en un appartement et deux parkings formant les lots n°146, n°128 et n°129 de la copropriété, appartenant à Mme [M] [S] [X] [I].
Par exploit du 24 juillet 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 15] [Adresse 1]) a fait assigner Mme [M] [S] [X] [I] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2025, Mme [M] [S] [X] [I] sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier au prix de 369.00 euros net vendeur. A titre subsidiaire, elle demande au juge de l’exécution de fixer le montant du prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers ne peuvent être vendus, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente, et d’ordonner l’emploi des dépens en frais et privilèges de la procédure.
Après renvois, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement réputé contradictoire rendu le 16 février 2021 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY signifié le 11 mars 2021 et devenu définitif selon le certificat de non-appel délivré le 08 avril 2024,
— le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY signifié le 10 mars 2023 et devenu définitif selon le certificat de non-appel délivré le 08 avril 2024,
— le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY signifié le 15 avril 2024 et devenu définitif selon le certificat de non-appel délivré le 29 mai 2024,
— les bordereaux d’inscription d’hypothèque judiciaire et légale publiées le 30 juin 2021, le 9 janvier 2023 et le 12 avril 2024,
— le procès-verbal d’assemblée générale en date du 4 mars 2024.
Le décompte arrêté au 17 novembre 2023 et visé au commandement de saisie présente un solde débiteur de 19 153,30 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sera donc mentionnée pour la somme de 19 153,30 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 17 novembre 2023.
Mme [M] [S] [X] [I] sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier.
Elle verse aux débats un mandat de vente exclusif consenti à la société IAD pour une durée de 15 mois maximum, signé électroniquement le 31 janvier 2025, aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 369.000 euros avec une rémunération du mandataire de 10 000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 359.000 euros.
Mme [M] [S] [X] [I] produit en cours en délibéré par le biais du RPVA un nouveau mandat de vente exclusif consenti à l’agence ALFA Immobilier signé électroniquement 11 juin 2025 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 360 000 euros, avec une rémunération du mandataire de 12 000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 348.000 euros.
Cette pièce produite contradictoirement n’a pas donné lieu à des observations de la part du créancier poursuivant.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse du débiteur saisi de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien ainsi formulée.
Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à une somme comprise entre 260 000 et 250 000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par Mme [M] [S] [X] [I] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 255 000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais arrêté au 21 mai 2025, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 1 861,73 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 16] à l’encontre de Mme [M] [S] [X] [I], s’élève à la somme de 19 153,30 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 17 novembre 2023 et visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16], cadastré section AD n°[Cadastre 8], consistant en un appartement et deux parkings formant les lots n°146, n°128 et n°129 de la copropriété, appartenant à Mme [M] [S] [X] [I] ;
Fixe à 255 000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 1 861,73 euros et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 9 décembre 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 juin 2024 publié le 25 juin 2024 volume 2024 S n°157 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de décision rédigé par Morgane GUILLABERT, attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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