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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/50434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50434 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTSB
N° : 10
Assignation du :
29 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la société MATERA SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS – #L288
DEFENDERESSE
La société LAMY S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La copropriété était gérée par la société SAS Lamy jusqu’à l’assemblée générale du 24 juin 2025, lors de laquelle la société SAS Matera a été désignée en qualité de syndic.
Une remise des archives de la copropriété est intervenue.
Soutenant que celle-ci incomplète, le syndicat des copropriétaires a, par lettre recommandée du 14 octobre 2025, réceptionnée le 17 octobre 2025, mis en demeure l’ancien syndic de remettre les documents suivants sous 10 jours :
• Grands livres 2024
• Annexes comptables 2023
• Relevé général des dépenses 2024
• Factures 2024
• Balance 2024
• Relevés des compteurs (si applicables)
• Relevés bancaires 2024 et en cours
• Rapprochements bancaires
• Documents relatifs à l’employé d’immeuble : contrats de travail, CNI, carte Vitale, RIB, bulletins de salaire depuis janvier 2024, bordereaux de charges (retraite, mutuelle, prévoyance), fiche de paramétrage DSN, fichiers DSN (.txt) des trois derniers mois
Aucune réponse n’a été apportée à cette mise en demeure.
Par acte du 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait citer en référé la société SAS Lamy aux fins de la voir condamnée à :
— lui remettre les documents suivants sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et durant 4 mois :
• Grands livres 2024
• Annexes comptables 2023
• Relevé général des dépenses 2024
• Factures 2024
• Balance 2024
• Relevés des compteurs (si applicables)
• Relevés bancaires 2024 et en cours
• Rapprochements bancaires
• Documents relatifs à l’employé d’immeuble : contrats de travail, CNI, carte Vitale, RIB, bulletins de salaire depuis janvier 2024, bordereaux de charges (retraite, mutuelle, prévoyance), fiche de paramétrage DSN, fichiers DSN (.txt) des trois derniers mois
— à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et de son inexécution contractuelle persistante ;
— à lui payer la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SAS Lamy, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu ni à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibérée au 4 mai 2026.
SUR CE,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir. Il lui appartient de démontrer la consistance de ces envois, notamment en communiquant le bordereau de pièces transmises.
Si les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application prévoenit la transmission de l’ensemble des documents et archives du syndicat et notamment de toutes conventions, pièces, correspondances, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat, outre les documents comptables du syndicat, et sila conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic, il n’en demeure pas moins que l’article 18-2 de cette loi n’est destiné qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien syndic et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement.
En l’espèce, la copropriété était gérée par la société SAS Lamy jusqu’à l’assemblée générale du 24 juin 2025, lors de laquelle la société SAS Matera a été désignée en qualité de syndic.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2025 réceptionnée le 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a mis en demeure la société SAS Lamy de remettre les documents suivants sous 10 jours :
• Grands livres 2024
• Annexes comptables 2023
• Relevé général des dépenses 2024
• Factures 2024
• Balance 2024
• Relevés des compteurs (si applicables)
• Relevés bancaires 2024 et en cours
• Rapprochements bancaires
• Documents relatifs à l’employé d’immeuble : contrats de travail, CNI, carte Vitale, RIB, bulletins de salaire depuis janvier 2024, bordereaux de charges (retraite, mutuelle, prévoyance), fiche de paramétrage DSN, fichiers DSN (.txt) des trois derniers mois.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’une communication au titre de l’article 18-2 est intervenue partiellement.
Toutefois, il ne précise, ni ne produit aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier les documents et réponses apportés dans le cadre de cette communication faite par l’ancien syndic.
Au soutien de sa demande, le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ne produit en effet aux débats que trois pièces :
— le procès-verbal d’assemblée générale du 24/06/2025,
— l’attestation de non-contestation de cette assemblée générale,
— sa mise en demeure du 14/10/2025
Ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer les documents et éléments de réponse déjà remis par l’ancien syndic.
De même, s’agissant des relevés bancaires, faute de précision de l’organisme bancaire, le demandeur ne permet pas au juge des référés de déterminer avec l’évidence requise en référé, les documents restant effectivement à remettre au sens des articles précités de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
En outre, la mention « Relevés des compteurs (si applicables) » utilisée dans la lettre de mise en demeure ne permet pas au juge des référés de déterminer s’il y a lieu à une communication des relevés des compteurs.
De plus, le syndicat des copropriétaires ne peut au moyen de l’action diligentée en application de l’article 18-2 susvisé, contraindre l’ancien syndic à lui communiquer des pièces dont il n’est pas établi la détention au jour de l’audience et notamment à faire reconstituer par ce dernier les bulletins de salaire ou contrats de travail, mais encore un dossier de mutuelle et de prévoyance incluant les bordereaux de charges, la fiche de paramétrage DSN et les fichiers DSN des trois derniers mois.
En l’absence d’évidence sur la persistance de documents à remettre par l’ancien syndic au requérant, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de transmission sous astreinte maintenues à l’audience.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de provision à valoir sur dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’absence de preuve de la persistance de documents à remettre par l’ancien syndic au requérant, la résistance abusive et injustifiée de la défenderesse n’est pas établie.
Il n’est en outre produit aucun élément démontrant les retards dans le traitement des dossiers techniques et juridiques en cours, les surcoûts pour le nouveau syndic ou la désorganisation de la gestion de la copropriété allégués par le demandeur.
La demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de la présente instance, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] qui sera également débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Laisson les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1],
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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