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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me BROCA + 1 CCC Me GANASSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
[L] [F] [Y], [W] [B] [I] [G]
c/
[Z] [M] [D] [J], [P] [T] épouse [J]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGZD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [F] [Y]
née le 13 Juillet 1997 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [W] [B] [I] [G]
né le 24 Février 1985 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Z] [M] [D] [J]
né le 19 Juin 1957 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [P] [T] épouse [J]
née le 25 Avril 1961 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 10 février 2023, Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G] ont acquis de Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [T] épouse [J] une maison d’habitation sise à [Adresse 12], au prix de 522.000 €.
A l’acte de vente, il était notamment déclaré par le vendeur qu’il n’avait procédé à aucun travaux de rénovation depuis moins de 10 ans, à l’exception de la rénovation de la toiture effectuée au cours de l’année 2018, le vendeur précisant avoir effectué les travaux de rénovation de la toiture lui-même et déclarant en outre qu’aucune police d’assurance dommages ouvrages ni d’assurance responsabilité décennale « constructeur non réalisateur » n’avait été souscrite pour la réalisation des rénovations.
Soutenant avoir constaté l’apparition d’infiltrations au droit du plafond de leur maison, à la suite d’un épisode pluvieux survenu en décembre 2023, et avoir constaté à cette occasion que la toiture était en très mauvais état, Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G], suivant actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, ont fait assigner Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [T] épouse [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir ordonner une expertise aux fins notamment de déterminer la date d’apparition et la cause des désordres allégués et de déterminer si la toiture avait effectivement fait l’objet de travaux de rénovation conformes aux règles de l’art dans le courant de l’année 2018.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et plus particulièrement :
Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7], dans la propriété des requérants ; Prendre connaissance de toutes les pièces et documents utiles et notamment celles visées dans la présente assignation ; Examiner les désordres allégués à la présente assignation ainsi qu’aux pièces versées aux débats ; Fixer la date d’apparition des désordres ; Dire quelle est la ou les causes des désordres ; Dire si la toiture de la maison de requérants a fait l’objet de travaux de rénovation courant 2018 et, dans l’affirmative, les décrire ; Toujours dans l’hypothèse où des travaux de rénovations de la toiture auraient été réalisé courant 2018, dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ; Dans l’hypothèse où la toiture n’aurait pas fait l’objet d’une rénovation complète courant 2018, ou si ces travaux de rénovation ne seraient pas conformes aux règles de l’art, indiquer et évaluer les travaux à effectuer aux fins d’y remédier ; Indiquer et évaluer les travaux à effectuer aux fins de remédier aux infiltrations qui seraient la conséquence de la détérioration de la toiture ;Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants ;- condamner in solidum les époux [J] à payer aux concluants une somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs indiquent avoir fait procéder à l’établissement de trois devis de remise en état de la toiture, chiffrant les travaux entre 23.338,92 € et 29.500 €, et avoir appris à cette occasion par l’intermédiaire du notaire des vendeurs que seule une partie de la toiture aurait fait l’objet d’une réfection en 2018, ce qui est contraire selon eux aux termes de l’acte de vente. Ils soutiennent que l’argumentation développée par les défendeurs quant l’absence d’expertise amiable d’assurance est inopérante, dès lors qu’une telle expertise ne constitue nullement un préalable à une demande formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils font valoir que l’existence d’infiltrations en relation avec le mauvais état de la toiture n’est nullement à exclure, qu’ils seraient fondés à invoquer un dol potentiel si les déclarations des vendeurs quant à la rénovation de la toiture devaient s’avérer inexactes et que le désaccord des parties sur l’état de la toiture justifie que soit ordonnée une mesure expertale, qui pourra déterminer si la détérioration des tuiles a pu être provoquée par les ouvriers qu’ils ont fait intervenir. Les demandeurs relèvent encore que l’objet de l’expertise sollicitée n’a aucun lien avec la remise aux normes de la fosse septique et que le fait que les devis présentés n’aient pas été agréés par les architectes des bâtiments de France n’est pas de nature à faire obstacle à leur demande d’expertise, qui chiffrera le cas échéant la nature et le coût des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres. Quant au débat sur la portée de la déclaration des vendeurs concernant la rénovation de la toiture, ils notent qu’il relève de la seule compétence du juge du fond et qu’il sera tranché dans le cadre de l’instance qui sera le cas échéant engagée à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [T] épouse [J] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger n’y avoir lieu à référé faute de preuve de la réalité des infiltrations décrites par Monsieur [W] [G] et Madame [L] [Y] et de désordres qui relèvent incontestablement de leur seul défaut d’entretien des tuiles cassées sur la toiture en raison des intempéries,
— débouter Monsieur [W] [G] et Madame [L] [Y] de leur demande en référé-expertise,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, avec pour mission habituelle et notamment de :
Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] – propriété des requérants,Prendre connaissance de toutes les pièces et documents utiles et notamment celles visées dans la présente assignation, Examiner les désordres allégués à la présente assignation ainsi qu’aux pièces versées aux débats,Fixer la date d’apparition des désordres,Dire quelle est la ou les causes des désordres,Dire si la toiture de la maison des requérants a fait l’objet de travaux de rénovation courant 2018 et, dans l’affirmative, les décrire,Toujours dans l’hypothèse où des travaux de rénovations de la toiture auraient été réalisé courant 2018, dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,Dans l’hypothèse où la toiture n’aurait pas fait l’objet d’une rénovation complète courant 2018, ou si ces travaux de rénovation ne seraient pas conformes aux règles de l’art, indiquer et évaluer les travaux à effectuer aux fins d’y remédier,Requérir les recommandations de l’ABF sur les travaux à établir le cas échéant, – Indiquer et évaluer les travaux à effectuer aux fins de remédier aux infiltrations qui seraient la conséquence de la détérioration de la toiture,Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants,- juger que l’expert aura également pour mission de :
Dire si les infiltrations exposées par les consorts [Y]/[G] sont bien avérées,Dire si les infiltrations exposées par les consorts [Y]/[G] ne seraient pas la conséquence directe d’une absence de remplacement des tuiles cassées, tel que relevé dans la facture de février 2024 de Mr [V] [A],Dire si les tuiles auraient bien pu être cassées par les intempéries ayant frappées le Département des Alpes Maritimes dès le 10 février 2023,Dire si les tuiles ont pu être cassées par la venue des ouvriers mandatés par les consorts [Y]/[G],EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G] à régler à Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [J] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la bastide litigieuse, datant de 1855 et classée bâtiment de France, n’a jamais connu d’infiltrations lorsqu’ils y résidaient et qu’elle était parfaitement entretenue. Ils relèvent qu’aucune précision n’a été donnée par les requérants concernant des premières infiltrations survenues en juin, qu’aucun constat d’huissier ni expertise amiable d’assurance n’ont été réalisés, et ils soutiennent que les acquéreurs auraient été informés dès les premières visites du fait que des travaux de réfection d’une grande partie de la toiture étaient nécessaires et que la partie sur laquelle ils étaient intervenus en 2018 ne concernait que le toit accessible par un non-professionnel au-dessus de la petite chambre. Ils expliquent que la tentative de conciliation préalable a échoué, les acquéreurs cherchant, après avoir négocié le prix de vente en raison des travaux de réhabilitation de la fosse septique à réaliser, à obtenir le règlement complet de la réfection de la toiture, sans preuve effective de son état ni devis accepté par l’architecte des bâtiments de France. Ils estiment que les demandeurs ne justifient pas suffisamment de l’état dégradé de la toiture qu’ils allèguent, que l’origine des infiltrations aurait pu être résolue par un simple changement de tuiles et qu’il ressort des photographies produites par les demandeurs que des ouvriers ont marché sans précaution sur le toit et ont pu l’endommager. Ils soutiennent en conséquence que les infiltrations ne seraient dues qu’à un défaut d’entretien à la suite d’une série de fortes intempéries et à la légèreté des nouveaux propriétaires, qui tenteraient en réalité d’obtenir une indemnisation leur permettant de financer la rénovation de la fosse septique. Ils soulignent en outre qu’il ne ressort nullement de l’acte de vente que les vendeurs auraient procédé à une rénovation totale de la toiture, que seul le petit toit a fait l’objet d’une réfection en 2018 et que l’état de la toiture était tout à fait acceptable au jour de la vente. A titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent l’extension de la mission confiée à l’expert afin notamment de vérifier si les désordres ne sont pas la conséquence d’un défaut d’entretien imputable aux nouveaux propriétaires.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, outre l’acte de vente en date du 10 février 2023 portant mention de travaux de rénovation de la toiture effectués en 2018 par le vendeur lui-même, les demandeurs produisent au soutien de leur demande d’expertise :
— des photographies non datées de traces d’infiltration en plafond, dans des pièces qui ne sont pas identifiées mais dont il n’est pas contesté qu’elles se situent dans la maison litigieuse,
— une facture de février 2024 établie par l’entreprise [V] [A], relative à la dépose de tuiles cassées et à la pose de bâches,
— un devis de rénovation de la toiture de 75 m² établi le 26 juin 2024 par L’EURL ART TOITURES & BOIS, d’un montant de 23.338,92 € TTC,
— un devis de rénovation de la toiture établi le 7 août 2024 par la SARL ITB, d’un montant de 26.332,87 € TTC,
— un devis de rénovation de la toiture sur 75 m² établi le 14 août 2024 par l’entreprise [V] [A], d’un montant de 29.590 € TTC,
— une attestation en date du 20 février 2025 de Monsieur [E] [A], indiquant qu’à la suite de son intervention pour la pose des bâches, il a constaté que le toit n’avait jamais eu de réfection, qu’il était actuellement en très mauvais état et qu’il ne pouvait être réparé que par une dépose totale du toit actuel,
— un courrier qu’ils ont adressé le 17 janvier 2024 à leur notaire, lui faisant part de leur intention d’actionner la garantie des vices cachés du fait du mauvais état de la toiture (tuiles et charpente) révélé à la suite d’infiltrations, auquel sont jointes diverses photographies du toit, dont certaines où l’on voit des ouvriers marcher sur le toit,
— la réponse adressé le 5 février 2024 par le notaire de vendeurs, indiquant que les acquéreurs auraient été informés des futurs travaux nécessaires sur une grande partie de la toiture et que l’intervention réalisée en 2018 ne concernait que le toit situé au-dessus de la petite chambre, et relevant l’intervention d’entreprises sur la toiture depuis la vente, pouvant être à l’origine des désordres,
— le bulletin de non-conciliation dressé le 9 décembre 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des désordres allégués, qui sont suffisamment corroborés en l’état par les photographies communiquées ainsi que les devis et attestations produits, mais également du différend opposant les demandeurs à leurs vendeurs, est justifiée.
L’argumentation développée par les défendeurs, quant à la portée de la clause relative aux travaux entrepris par le vendeur sur la toiture, relève du débat qui sera éventuellement introduit devant le juge du fond et n’est pas de nature à faire obstacle à la demande d’expertise. Il en est de même concernant les objections soulevées quant aux dommage qui auraient pu être causés à la toiture par les ouvriers étant intervenus à la demande de Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G] sur le toit, notamment en vue de la pose de la bâche, quant aux conséquences des événements climatiques survenus postérieurement à la vente et à un manque d’entretien imputable aux acquéreurs et quant à l’état de la toiture au jour de la vente, l’expertise judiciaire ayant précisément pour objet de vérifier l’existence et la date d’apparition des désordres et déterminer leur origine.
Il sera en revanche tenu compte des observations des défendeurs concernant la mission à confier à l’expert, qui devra envisager toutes les origines des désordres éventuels affectant la toiture et leur date d’apparition, sous réserve toutefois que l’état actuel de cette toiture, qui a fortement été modifié à l’occasion de la bâche à l’initiative des demandeurs, permette de procéder utilement à de telles investigations.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, qui fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront en conséquence laissés à la charge des demandeurs, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les époux [J] seront également déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [O] [S]
JCM CONSEIL [Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 5] à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ou évoqués lors du référé (et notamment les divers devis et photographies produits) ;décrire l’état actuel de la toiture ;vérifier la réalité des désordres invoqués par les demandeurs et dans les pièces versées aux débats ; les répertorier et les décrire ; dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ;préciser la nature et l’étendue des travaux éventuellement entrepris par les vendeurs sur la toiture de la maison en 2018 ; dans l’affirmative, les décrire et dire s’ils ont été effectués conformément aux règles de l’art ;préciser le cas échéant si des intempéries susceptibles d’endommager la toiture ou les tuiles sont survenues postérieurement au 10 février 2023 ;préciser le cas échéant la nature des travaux entrepris par Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G] sur la toiture, notamment en vue de la pose de la bâche, et s’ils ont pu avoir pour effet d’endommager la toiture et/ou d’entraîner la casse de certaines tuiles ; rechercher et indiquer la ou les causes de chacun de ces désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; préciser s’ils proviennent de travaux effectués en non-conformité aux règles de l’art ou aux normes ; rechercher la date d’apparition objective des désordres, c’est-à-dire leur origine réelle, en la situant notamment par rapport à la date du contrat de vente conclu le 10 février 2023 entre Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [T] épouse [J], d’une part, et Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G], d’autre part ;préciser si les acquéreurs pouvaient le cas échéant déceler les désordres affectant la toiture lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;indiquer si les désordres rendent la maison impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;donner son avis sur la nécessité de réaliser d’éventuels travaux conservatoires, et, le cas échéant, les décrire et en chiffrer le coût ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en tenant compte des contraintes éventuellement imposées par l’Architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis de toute nature directs ou indirects résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance en résultant et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 4.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G] conserveront la charge des dépens ;
Déboute Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [T] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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