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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AVRIL 2026
N° RG 25/01612 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSUN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV [O] G1 C/ S.A.R.L. [H] [P] [N] [Z], S.A.S. STB, S.A.S. [Adresse 1], S.A.S. ATELIER MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE, S.A.R.L. LASA LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUST IQUES, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA IDF, S.A.S. ISOTECH, S.D.C. LE SDC [I] [G] [Q] [Adresse 2], [Adresse 3] ET [Adresse 4],
DEMANDERESSE
La Société SCCV [O] G1, Société civile de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 898 878 970, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205,
DEFENDERESSES
[H] [P] [N] [Z] (BECK), Société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro 539.512.061, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800, Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
STB, Société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 453.929.309, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0691
SOCIETE [Adresse 8] (SMC), Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 5]-[Localité 6] sous le numéro 331.498.006, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, Me Romain MONTARON, avocat au barreau de LYON,
ATELIER MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée sous le numéro 397.890.336, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 8], est prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
LASA LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302.506.480, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1181, Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA IDF, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 323.814.632, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0338
ISOTECH, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 388.681.140, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 126
LE SDC [I] [G] [Q] [Adresse 2], [Adresse 14] ET [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SERGIC, société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 428.748.909, ayant son siège social est [Adresse 15] à [Localité 13] et son établissement secondaire [Adresse 16] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 17] a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier de 127 logements collectifs et 107 places de parkings sur les parcelles cadastrées AX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 2], [Adresse 18] et [Adresse 4] à [Localité 15].
La maîtrise d’œuvre de conception de l’opération a été confiée à la société ATELIER MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE et la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société [H] [P] [N] [Z].
La société LASA est intervenue en qualité d’Assistant Technique en Acoustique.
Les travaux du lot n°7 SERRURERIE ET METALLERIE ont été effectués par la société [Adresse 1] (SMC), les travaux du lot n°3 GROS-ŒUVRE ont été réalisés par la société STB, les travaux des lots n°10 et 11 CHAUFFAGE, VMC et [C] par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF et les travaux du lot n°4 ETANCHEITE par la société ISOTECH.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 décembre 2024.
Dans le prolongement de la réception des travaux et de la livraison des appartements, les acquéreurs ont signalé des nuisances sonores et vibratoires en provenance des garde-corps des balcons et terrasses de l’immeuble qui sont des parties communes spéciales aux logements. Les nuisances semblent affecter l’ensemble des lots de l’immeuble.
Par ailleurs, toujours dans le prolongement de la réception des travaux, une fuite est apparue qui impacte le local terminal de collecte des ordures ménagères, ce qui menace d’interrompre l’activité de collecte.
Malgré les démarches et vérifications entreprises par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de conception, la cause et l’origine de ces nuisances n’ont pas été identifiées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 décembre 2025, la société SCCV [O] G1 a assigné la société [H] [P] [N] [Z] (BECK), la société STB, la société [Adresse 1] (SMC), la société ATELIER MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE, le Syndicat des copropriétaires [I] [G] [Q] sis [Adresse 2], [Adresse 14] et [Adresse 19], représenté par son syndic la société SERGIC, la société LASA LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF et la société ISOTECH en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande d’expertise et conclut au débouté de la demande de mise hors de cause de la société SMC.
Aux termes de ses conclusions, la société [Adresse 1] (SMC) sollicite de voir :
— débouter la société SCCV [O] G1 de sa demande d’expertise formulée à son encontre, et ainsi la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner la société SCCV [O] G1 à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a simplement fabriqué et posé les garde-corps ainsi que les pare-vues de l’immeuble édifié par la SCCV [O] G1 et que les nuisances sonores qui seraient provoquées par le vent qui s’engouffre dans les garde-corps proviennent donc d’un problème de conception de ces derniers par le maître d’œuvre de conception, à savoir la société ATELIER MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE, et d’un défaut de suivi de leur conception par le maître d’œuvre d’exécution à savoir la société BECK, et ne sont donc pas dues à un défaut de fabrication des ouvrages par la société SMC, ni par leur pose qu’elle a également effectuée.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 20] a formulé protestations et réserves et sollicite d’étendre la mission de l’expert aux désordres relatifs à la stagnation des eaux de pluies sur la terrasse de M. et Mme [S], au dernier étage du bâtiment 3.
La société [H] [P] [N] [Z] (BECK), la société LASA LABORATOIRE D’APPLICATION DES SCIENCES ACOUSTIQUES, la société STB, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF et la société ISOTECH ont formulé protestations et réserves.
La société ATELIER MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE n’est pas représentée.
A l’audience du 17 février 2026, la demanderesse indique ne pas s’opposer à la demande d’expension de mission de l’expert formulée par le Syndicat des copropriétaires.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
La mise hors de cause de la société [Adresse 1] (SMC) apparaît très prématurée à ce stade et sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [Adresse 1] (SMC),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [X] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites, et les désordres relatifs à la stagnation des eaux de pluies sur la terrasse de M. et Mme [S], au dernier étage du bâtiment 3,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 5000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 juin 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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