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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 21 janv. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 21 Janvier 2026
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH4N
NAC : 66B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2026
S.A.R.L. [B] TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT
C/
[W] [T]
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [B] TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 21 Janvier 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître [F]-[O] [H] de la SELARL [F]-ANDRE [H] ET ASSOCIES, Maître [I] [S] de la SAS LEGALYS OI le :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MTP TERRASSEMENT a fait l’acquisition auprès de M. [W] [T] d’une pelle MECALAC de 14 tonnes pour la somme de 17.000 euros, le 24 juin 2025.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de ladite pelle, la SARL MTP TERRASSEMENT a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, M. [W] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne le demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL MTP TERRASSEMENT expose que la pelle acquise a été remorquée dans un dépôt [Adresse 6] à [Localité 9] en raison d’une surchauffe et que le vendeur avait connaissance du vice affectant l’engin, lequel avait déjà connu ce type de panne. Elle ajoute avoir réclamé le remboursement au vendeur, en vain.
En défense, M. [W] [T] réclame de juger irrecevable l’assignation de la SARL [B] TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT faute de qualité et d’intérêt à agir et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la pièce n°1 communiquée par la demanderesse indique que l’acquéreur est une personne physique dénommée [B] et qu’il ressort de la déclaration de gendarmerie (pièce n°7) de Mme [D] [B] que cette dernière est la propriétaire de l’engin litigieux.
En réponse à cet argument, la demanderesse indique que la pièce n°1 démontre que l’acquéreur est la société [B] MTP TERRASSEMENT, le sigle MTP TERRASSEMENT en étant le diminutif, et que la case personne physique a été cochée par erreur.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le certificat de cession du véhicule produit indique que le nouveau propriétaire est « [B] MTP TERRASSEMENT » et l’extrait Kbis du demandeur indique que « MTP TERRASSEMENT » correspond au sigle de la SARL [B] TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT ce qui tend à démontrer que la demanderesse est bien l’acquéreur de la pelle litigieuse, en dépit de la case « personne physique ou entreprise individuelle » cochée, et qu’elle a donc intérêt à agir à l’expertise judiciaire.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les pièces produites, notamment les échanges de correspondance permettent d’établir que la demanderesse dispose d’un motif légitime à faire établir judiciairement les causes et responsabilités des vices affectant la pelle, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de la SARL [B] TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL [B] TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
M. [Z] [K]
06.92.38.72.80
[Courriel 7]
expert non inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 8], désigné en raison de ses connaissances techniques en la matière (expert inscrit plusieurs années), de l’indisponibilité ou du refus de l’ensemble des experts inscrits de réaliser la mission, et qui devra prêter serment préalablement à l’exécution de sa mission,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état.
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant la pelle MECALAC.
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés.
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane.
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule.
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Fixons à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SARL [B] TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, le président du tribunal et Magalie Grondin, la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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