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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[M] [N] épouse [P]
c/
[L] [N]
, [O] [N]
copies et grosses délivrées
à Me CAPELLE
à Me HERMARY
Copie à Maître [E] [R], notaire à Liévin
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01900 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNDC
Minute: 17 /2025
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] épouse [P] née le 27 Décembre 1949 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 rue de l’Espinouse – 34240 LAMALOU LES BAINS
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Isabelle DE LYLLE, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Madame [L] [N] née le 19 Avril 1942 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 47 Rue Marceau, Le Val des Roses – 59240 DUNKERQUE
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [O] [N] né le 08 Janvier 1945 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 12 Résidence les Tilleuls – 62800 LIEVIN
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
[J] [U] [S], veuve de [B] [N], est décédée à Liévin le 23 mai 2021 en laissant pour lui succéder trois enfants issus de son mariage :
Mme [L] [N],
Mme [O] [N],
Mme [M] [N] épouse [P].
Maître [E] [R], notaire à Liévin, a été chargée des opérations de partage amiable de la succession d'[J] [U] [S].
Les ayants droit ne parvenant pas à s’accorder sur les modalités du partage de la succession de leur mère, Mme [M] [N] épouse [P] a respectivement assigné Mme [L] [N] et Mme [O] [N] par actes de commissaire de justice en date des 6 et 14 avril 2022 devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 778 du code civil :
dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession de Mme [J] [U] [S] ;
désigner pour y procéder, tout Notaire qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, à l’exception de Maître [E] [R], notaire à Liévin;
déclarer Mme [L] [N] et Mme [O] [N] responsables du délit civil de recel successoral ;
condamner Mme [L] [N] à remettre à l’actif de la succession de Mme [J] [U] [S] la somme de 5 500 euros, à parfaire, correspondant aux sommes recelées ou détournées ;
condamner Mme [O] [N] à remettre à l’actif de la succession de Mme [J] [U] [S] la somme de 5 000 euros, à parfaire, correspondant aux sommes recelées ou détournées ;
condamner Mme [L] [N] et Mme [O] [N] à restituer les revenus produits par ces montants recelés ou détournés ;
déclarer Mme [L] [N] et Mme [O] [N] comme étant privées de leur part successorale concernant les sommes recelées ou détournées ;
fixer ses droits dans la succession de Mme [J] [U] [S], à la somme de 55 589,92 euros, à parfaire;
fixer les droits de Mme [L] [N], dans la succession de Madame [J] [U] [S], à la somme de 39 589,92 euros, à parfaire;
fixer les droits de Mme [O] [N], dans la succession de Madame [J] [U] [S], à la somme de 40 089,95 euros, à parfaire;
condamner solidairement la partie défenderesse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Isabelle de Lylle, avocat aux offres de droit;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Les défendeurs comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 5 octobre 2023 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 16 janvier 2024 devant le juge unique, laquelle a été renvoyée au 19 mars 2024.
Par voie de conclusions notifiées le 12 février 2024, après avoir transmis un message le 19 octobre 2023 par l’intermédiaire du RPVA aux mêmes fins, Mme [M] [N] épouse [P] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Suivant ordonnance rendue le 2 avril 2024 le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [M] [N] épouse [P] ainsi que l’ensemble de ses demandes subséquentes,
— condamné Mme [M] [N] épouse [P] aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du mardi 9 avril 2024 devant le juge unique.
L’affaire a été plaidée à cette date. Par jugement en date du 4 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal, a
— accueilli la demande en partage de la succession d'[J] [S] veuve [N] née le 13 octobre 1921 à Datteln (Allemagne) et décédée à Liévin le 23 mai 2021 ;
— dit que Mme [L] [N] devait rapporter à la succession d'[J] [S] la somme de 8 250 euros,
— dit que Mme [O] [N] devait rapporter à la succession d'[J] [S] la somme de 7 250 euros,
— rejeté le surplus de la demande de rapport à succession présentée par Mme [M] [N] épouse [P] ;
— rejeté la demande présentée par Mme [M] [N] épouse [P] tendant à voir reconnaître Mme [L] [N] et Mme [O] [N] coupables de recel successoral ;
— sursis à statuer sur le partage de la succession d'[J] [S] veuve [N],
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du mardi 10 septembre 2024 pour les observations des parties sur les comptes de liquidation et de partage de la succession d'[J] [S] veuve [N].
Avant les débats et par message transmis par l’intermédiaire du RPVA le 24 octobre 2024, le tribunal, après avoir relevé que Mme [M] [N] épouse [P] formulait dans des écritures notifiées le 10 septembre 2024 des prétentions nouvelles tendant à voir condamner Mme [L] [N] et Mme [O] [N] à de nouveaux rapports à succession, estimant que le tribunal n’avait pas pris en compte certaines sommes dans son jugement et invoquant de nouvelles dépenses qui auraient été observées dans des relevés de compte de décembre 2018 à octobre 2020, a mis au débat l’irrecevabilité de ces demandes et a sollicité les observations des parties sur cette irrecevabilité dans la mesure où :
— d’une part il n’avait pas révoqué l’ordonnance de clôture et avait uniquement sollicité les observations des parties sur les comptes de liquidation et de partage de la succession de Mme [J] [S] veuve [N] au regard de ce qu’il avait déjà tranché préalablement ;
— d’autre part il avait déjà statué sur les rapports qui étaient sollicités.
Le conseil des défenderesses a indiqué avoir soulevé cette irrecevabilité dans des écritures notifiées le 24 octobre 2024. Au cours de l’audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire fut plaidée, le conseil de Mme [M] [N] épouse [P] a indiqué s’en rapporter à justice.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 janvier 2025. En cours de délibéré le tribunal a sollicité les observations des parties sur la rectification d’erreur matérielle du dispositif du jugement du 4 juin 2024 à laquelle il entendait procéder d’office. Les parties ont fait part de leur accord sur cette rectification.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et à leurs observations présentées après le jugement du 4 juin 2024 en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture et :
pour Mme [M] [N] épouse [P] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 et à ses observations du 10 septembre 2024.
pour Mme [L] [N] et Mme [O] [N] (ci après les consorts [N]) à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023 ainsi qu’à leurs observations du 24 octobre 2024 (en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture).
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’irrecevabilité des nouvelles demandes de rapport à succession présentées par Mme [M] [N] épouse [P]
Le tribunal n’ayant pas ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture dans son jugement du 4 juin 2024 les demandes nouvelles présentées postérieurement à l’ordonnance de clôture sont irrecevables, les écritures notifiées par les parties postérieurement ne pouvaient être retenues qu’en ce qu’elles répondent aux observations sollicitées par le tribunal sur les comptes de liquidation et de partage de la succession d'[J] [S] veuve [N] après qu’il a tranché les prétentions des parties.
Dès lors, les demandes présentées par Mme [M] [N] épouse [P] tendant à voir condamner Mme [L] [N] à rapporter à la succession la somme de 44 437,16 euros et Mme [O] [N] la somme de 43 937,16 euros seront déclarées irrecevables.
Ces demandes se heurtent en outre pour partie à l’autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal a déjà tranché la question des rapports sollicités par la demanderesse.
S ur la rectification d’erreur matérielle ordonnée d’office relativement au rapport dû par Mme [O] [N]
Il ressort du jugement du 4 juin 2024 que le tribunal a condamné Mme [O] [N] à rapporter à la succession d'[J] [S] veuve [N] les sommes de 5 000 euros au titre de chèques émis à son profit par la défunte et celle de (5 500 /2) 2 750 euros au titre du rapport de retraits d’espèce, soit la somme totale de 7 750 euros.
Or dans le dispositif du jugement le tribunal a condamné Mme [O] [N] à rapporter la somme de 7250 euros et cette décision est manifestement entachée d’une pure erreur matérielle sur laquelle les parties s’accordent.
La rectification de cette erreur matérielle sera ordonnée.
Sur la liquidation et le partage de la succession d'[J] [S] veuve [N]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon le projet d’acte de notoriété en date du 06 septembre 2021 préparé par Maître [E] [R], notaire à Liévin, [J] [S] veuve [N] est décédée à Liévin le 23 mai 2021 en laissant pour recueillir sa succession ses trois filles, à savoir Mme [L] [N], Mme [O] [N] et Mme [M] [N] épouse [P].
Il n’est fait état d’aucunes dispositions de dernières volontés de la défunte et les héritières d’ [J] [S] veuve [N] ont vocation à recueillir chacune 1/3 de la succession.
Il ne dépend de la succession que des liquidités et un passif composé pour sa plus grande partie des frais d’obsèques. Le tribunal a tranché la question des rapports et celle du recel invoqué et en réalité les opérations de partage ne présentent aucun caractère de complexité dès lors que l’actif net a vocation à être partagé entre les trois ayants droit à parts égales.
Dès lors, il n’est pas justifié de la nécessité de désigner un notaire pour procéder aux comptes de liquidation et à l’établissement d’un projet de partage outre de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Le tribunal a retenu dans son jugement du 4 juin 2024 que :
Selon le décompte produit aux débats par les consorts [N] l’actif de succession était de 136 341,24 euros.
— Il devait être rapporté à la succession par Mme [L] [N] et par Mme [O] [N] la somme totale de (5 500 + 5 000 + 5 500) 16 000 euros ce qui portait la masse de calcul à la somme de 152 341,24 euros.
— Le seul passif connu était constitué des frais d’obsèques à hauteur de 5 482,34 euros outre des frais figurant sur le décompte de Maître [R] pour une somme de 10,62 euros + 0,54 euros soit une somme de 11,16 euros.
— Au regard de ces éléments l’actif net apparaissait être de 152 341,24 euros – (5 482,34 euros + 11,16 euros) = 146 847,74 euros.
— Les parties étant héritières chacune pour un tiers, elles devaient recevoir la somme de 48 949,24 euros, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage.
Il apparaît toutefois que l’actif successoral est d’un montant de 68 126,20 euros selon le dernier décompte produit. Il doit être ajouté à la masse de calcul les rapports auxquels Mmes [L] et [O] [N] ont été condamnées soit la somme totale de (5 500 + 5 000 + 5 500) 16 000 euros ce qui porte la masse de calcul à (68 126,20 + 16 000) 84 126,20 euros sauf à parfaire à la date la plus proche du partage.
Le passif non discuté est constitué des frais d’obsèques, d’un montant de 5 482,34 euros et de frais retenus par Maître [E] [R] à hauteur de 11,16 euros, soit un passif d’un montant de 5 493,50 euros.
Le montant de l’actif net à partager se porte donc à la somme de ( 84 126,20 euros – 5 493,50 euros) 78 632,70 euros. Les parties étant héritières à hauteur d’un tiers, elles doivent recueillir chacune la somme de 26 210,90 euros.
Au regard de tout ce qui précède les droits des parties sont les suivants, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage :
Mme [M] [N] épouse [P]
. Mme [M] [N] épouse [P] est héritière à hauteur d’un tiers et il doit lui revenir la somme de 26 210,90 euros.
Mme [L] [N]
. Mme [L] [N] est héritière à hauteur d’un tiers. Elle doit le rapport de la somme de 8 250 euros. Il doit lui revenir à l’issue du partage la somme de 17 960,90 euros.
Mme [O] [N]
. Mme [O] [N] est héritière à hauteur d’un tiers. Elle doit le rapport de la somme de 7 750 euros. Il doit lui revenir à l’issue du partage la somme de 18 460,90 euros.
Maître [E] [R], notaire à Liévin, sera désignée en application de l’article 1361 du code de procédure civile pour dresser l’acte constatant le partage conformément aux termes du présent jugement.
Sur les frais du procès
Au regard de la nature du litige et des décisions rendues, il convient de laisser aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles à l’exception des frais et honoraires de Maître [E] [R] qui sont mis à la charge des copartageants à proportions de leurs droits dans la succession.
Compte tenu du sort des dépens il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu le jugement du 4 juin 2024 ;
. Sur la rectification d’erreur matérielle :
CONSTATE que le jugement du 4 juin 2024 est entaché d’une erreur matérielle ;
DIT qu’il convient de lire dans le dispositif dudit jugement en page 9 :
« DIT que Mme [O] [N] doit rapporter à la succession d'[J] [S] la somme de 7 750 euros » ;
au lieu de :
« DIT que Mme [O] [N] doit rapporter à la succession d'[J] [S] la somme de 7 250 euros » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
. Sur la demande en partage judiciaire
DECLARE irrecevables les demandes présentées par Mme [M] [N] épouse [P] tendant à voir condamner Mme [L] [N] à rapporter à la succession la somme de 44 437,16 euros et Mme [O] [N] la somme de 43 937,16 euros ;
ORDONNE le partage judiciaire de la succession d'[J] [S] veuve [N] décédée à Liévin le 23 mai 2021 ;
CONSTATE que Mme [L] [N] épouse [P], Mme [L] [N] et Mme [O] [N] sont chacune héritières à concurrence d’un tiers de la succession d'[J] [S] veuve [N] décédée à Liévin le 23 mai 2021 ;
ORDONNE le partage de la succession d'[J] [S] veuve [N] conformément aux termes du présent jugement, et sauf à parfaire à la date la plus proche du partage, selon les modalités suivantes :
. Mme [M] [N] épouse [P] a droit à 1/3 x 78 632,70 euros, de sorte qu’il doit lui revenir la somme de 26 210,90 euros,
. Mme [L] [N] a droit à 1/3 x 78 632,70 euros, sauf à rapporter la somme de 8 250 euros de sorte qu’il doit lui revenir la somme de 17 960,90 euros.
. Mme [O] [N] a droit à 1/3 x 78 632,70 euros, sauf à rapporter la somme de 7 750 euros de sorte qu’il doit lui revenir la somme de 18 460,90 euros ;
DESIGNE Maître [E] [R], notaire à Liévin, pour dresser l’acte constatant le partage de la succession d'[J] [S] veuve [N] conformément aux termes du présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles à l’exception des frais et honoraires de Maître [E] [R] qui sont mis à la charge des copartageants à proportions de leurs droits dans la succession ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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