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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 14 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ7G
Minute : 26/0006
JUGEMENT
DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE :
[X] [D], [R] [N]
C/
S.A.S. NOLA
Copies certifiées conformes
Maître Charlotte KAMYCZURA
Copie exécutoire
Maître Charlotte KAMYCZURA
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [R] [N],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.S. NOLA
Activité : , demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Rep/assistant : Me Renaud PRUVOST, avocat au barreau de BORDEAUX
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Suivant facture en date du 22 février 2022 d’un montant TTC de 1.480 €, monsieur [X] [D] et madame [R] [N] ont eu recours à la SAS NOLA, exerçant sous l’enseigne commerciale “Le site de l’auto”, pour la recherche d’un véhicule correspondant à leurs critères de rercherche sur le marché européen, le contrôle de la crédibilité du vendeur, la vérfication des documents, l’établissement de l’historique du véhicule et l’examen complet du véhicule par check-list, visuel, ainsi que la négociation du prix avec le vendeur et les démarches de carte grise.
C’est ainsi sur proposition commerciale émise par la SAS NOLA que monsieur [D] et madame [N] ont acquis le véhicule MERCEDES GLC 63S AMG vendu par un concesssion allemande située à [Localité 7] moyennant le prix de 61.500 €, suivant facture du 9 mars 2022.
Si le véhicule a été immatriculé en France le 23 février 2022, il leur a été livré le 27 avril 2022 avec une seule clé au lieu de trois. Ils ont constaté l’absence de plusieurs options, pourtant visées dans le descriptif du véhicule qui leur avait été remis, ainsi que des défauts de carosserie non signalés.
Faute de réponse à leurs différentes réclamations, leur assureur protection juridique a fait dilligenter une expertise amiable. Monsieur [U] du cabinet IDEA GRAND OUEST a rendu son rapport d’expertise le 19 novembre 2024.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, monsieur [D] et madame [N] ont fait assigner la SAS NOLA devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire appelée à la première audience du 30 avril 2025 a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [D] et madame [N] demandent dans les termes de leurs conclusions à voir :
— condamner la SAS NOLA à leur régler la somme de 6.150 € en réparation de leur préjudice résultant des erreurs contenues dans le descriptif du véhicule et fourni par la SAS NOLA ;
— condamner la SAS NOLA à leur régler la somme de 500 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— débouter la SAS NOLA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS NOLA à leur régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS NOLA aux entiers dépens.
Ils fondent leurs demandes d’indemnisation à la fois sur l’article L 111-1 du code de la consommation, l’article 1231-1 et les articles 1217 et suivants du code civil. Ils font grief à leur mandataire de leur procurer un véhicule ne correspondant au descriptif qui leur a été donné, ou en toute hypothèse de ne pas lui délivrer une information exacte et sincère sur les caractéristiques essentielles du bien proposé à la vente. Ils soutiennent que la société NOLA est responsable des inexactitudes contenues dans le document qu’elle leur a remis, en se référant à plusieurs arrêts de cours d’appel statuant sur des litiges similaires. Ils font valoir que s’ils avaient eu connaissance des options manquantes, ils n’auraient pas acquis ledit véhicule ou l’auraient acquis à un moindre, en se référant à l’écart significatif constaté par l’expert. Ils déplorent n’avoir pu faire valoir aucune observations, le livreur ne parlant pas français. Ils reprochent également à la société NOLA de ne pas lui avoit signalé les défauts de la carosserie en exécution de ses engagements contractuels en matière de courtage automobile. Ils soulignent avoir fait eu recours à un courtier dans le but d’éviter ce type de déconvenues.
La société NOLA demande dans les termes de ses conclusions N°2, au visa notamment de l’article L 111-1 du code de la consommation et des articles 1217 et suivants du code civil, au tribunal de :
— la recevoir dans l’intégralité de ses demandes ;
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
— débouter monsieur [D] et madame [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement monsieur [D] et madame [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement monsieur [D] et madame [N] aux entiers dépens de l’instance.
Elle tient à rappeler que le contrat de vente du véhicule a été conclu entre la société PATIR AUTOMOBILE et les consorts [D] [N]. Elle soutient qu’en qualité de courtier elle n’est pas tenue à une quelconque obligation de délivrance conforme. Elle soulève le caractère non contradictoire de l’expertise réalisée par un expert mandaté par l’assureur des demandeurs, pour le voir écarté des débats. Elle se réfère à l’article 2 de ses conditions générales de vente, lesquelles ont été acceptées et signées par les consorts [D] [N]. Elle fait valoir que seule la société venderesse est responsable de l’exactitude des informations transmises et présentées dans son annonce. Elle indique que l’examen complet du véhicule par check-list est réalisée sur la base des informations et éléments transmis par le vendeur. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de contrôle en recueillant auprès du vendeur l’ensemble des informations afférentes au véhicule et les transmettant aux consorts [D] [N]. Elle souligne le fait que la société venderesse n’a pas été attraite à la procédure, en s’opposant à ce que les manquements de cette dernière lui soient imputés. S’agissant de l’antécédent cité par les demandeurs, elle conteste tout similarité des faits avec ceux de l’espèce.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue le 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle du courtier
Il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de cette inexécution, si le débiteur ne justifie pas que l’exécution de l’obligation a été empêchée par la force majeure.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il est de jurisprudence constante qu’un juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur le rapport établi par l’expert d’une partie, quant bien même l’expertise a été contradictoire ou que la partie adverse a été dûment convoquée à y participer.
En l’espèce, les parties divergent sur l’étendue des engagements contractuels de la société NOLA. Les demandeurs se limitent à produire la facture comportant un descriptif des prestations comprises dans la formule commerciale “Achetez votre voiture”. Or il convient de se référer aux stipulations contractuelles du contrat de mise en relation conclu entre les parties, fourni par la société NOLA.
Sa prestation de conseil et d’assistance à l’achat est ainsi précisé dans les conditions générales signées le 22 février 2022 par madame [N] et monsieur [D]. Il est stipulé à l’article 2 après avoir indiqué que les bons de commandes et factures d’achat ne sont signés qu’entre les deux parties concernées, qu’elle assure un suivi personnalisé de la demande du membre en apportant un large choix de produits avec son réseau pour les recherches, son expérience dans la négociaiton des tarifs proposés par les vendeurs, une assistance dans les démarches de véhicules venant d’autres pays étrangers, un conseil sur les modèles et leur compétitivité sur le marché occasion, une transparence des informations récoltées auprès des vendeurs, une recherche sur l’historique et l’état général des véhicules, une assistance et un suivi sur les prestations annexes et non comprises : livraison, extensions de garanties, devis d’assurance.
Il est expressément exclu toute responsabilité à raison des contenus rendus disponibles sur son site internet par les vendeurs (notamment prix, descriptifs des produits, visuels de produits), sauf si la société NOLA ne les rendait pas promptement inaccessibles auprès que leur illicéité lui aura été notifiées dans les conditions prévues la loi du 21 juin 2024 pour la confiance dans l’économie numérique.
Si la société NOLA “s’engage à communiquer au membre tous les détails concernant l’état intérieur, extérieur et mécanique du véhicule, portés à sa connaissance par le vendeur”, elle “ne pourra être tenue pour responsable d’éventuels vices cachés” (…) ; “ne pourra être tenue pour responsable dans le cadre de l’omission de détails, de non-conformités du véhicule, de problème administratif, ou tout autre litige”.
Dans le descriptif de sa prestation dans le cadre de la facture, y figure “examen complet du véhicule par check-list, visuel (photos, films du vendeur)”.
La société NOLA ne conteste pas avoir transmis à monsieur [D] et madame [N] le descriptif du véhicule contenu sur deux pages avec sa proposition commerciale, contenant une photographie et deux rubriques, données techniques et équipements.
Les demandeurs produisent non seulement le rapport établi par l’expert mandaté par leur assureur mais aussi la réclamation adressé au courtier “Le Site de l’Auto” le 18 juillet 2022, faute de réponse obtenue à ses précédentes réclamations depuis la livraison du véhicule.
Il est relevé l’absence des éléments suivants d’équipement sur le véhicule litigieux, mentionnés sur le descriptif fourni avant son acquisition : écran tactile, assistance feux de route, fermeture centralisée, système d’alarme, lave-phares, attache remorque pivotant, système de sonorisation, système de recharge de smartphone par induction, éclairage adaptatif de virage, hayon électrique, phares anti-brouillards avant, radio DAB.
Il en résulte que la société NOLA a manqué à ses engagements contractuels de vérification préalable de l’équipement du véhicule au vu du nombre signitificatif d’options absentes.
Monsieur [D] et madame [N] sont bien fondés à lui réclamer réparation d’un préjudice de perte de chance, en ce que s’ils avaient été informés de la réalité de l’équipement du véhicule d’occasion, ils ne l’auraient soit pas acquis, soit ils auraient pu négocier un moindre prix. En effet, au vu de la gamme du véhicule recherché et de son prix sur le marché d’occasion, des inexactitudes sur les options ne peuvent être considérées comme un vice caché ou l’omission de détails. La société NOLA ne peut ainsi se prévaloir des clauses précitées limitatives de responsabilité.
La compensation des options manquantes a été chiffrée par monsieur [U] à 10 % du prix d’achat, soit 6.150 €.
En l’absence d’autre élément de nature à corroborer cette estimation approximative, il convient de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions.
La société NOLA sera condamnée à régler à monsieur [D] et madame [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les demandeurs seront par ailleurs déboutés de leur préjudice moral à distinguer des frais irrépétibles indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II – Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société NOLA succombant à l’instance devra supporter les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] et madame [N] les frais qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits vis-à-vis d’un intermédiaire professionnel de l’automobile. La société NOLA sera condamnée à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à leur paiement intégral, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS NOLA à régler à monsieur [X] [D] et madame [R] [N] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice causé par ses manquements contractuels ;
CONDAMNE la SAS NOLA à régler à monsieur [X] [D] et madame [R] [N] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS NOLA aux dépens de l’instance ;
DIT que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à leur paiement intégral ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H. CHERRUAUD
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