Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/01458 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVEB
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [C] [P]
demeurant 3 Boulevard Gambetta – 11150 VILLEPINTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11069-2025-002113 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne)
Représentée par Maître Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CARCAEST, exerçant sous l’enseigne “AVIVA CUISINES”
dont le siège social est sis “AVIVA CUISINES” – ZAE Ferraudière 175 rue Alessandro Volta – 11000 CARCASSONNE
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 22 décembre 2022, Mme [C] [P] a passé commande auprès de la société Carcaest, exerçant sous l’enseigne Aviva Cuisines, pour la fourniture et la pose d’une cuisine équipée au prix de 4.400 € TTC.
La cuisine a été livrée le 18 mai 2023 et installée le 22 mai 2023. Une facture a été émise le 19 mai 2023, établissant que le prix a été intégralement payé.
Le 11 août 2023, un élément mural de la cuisine s’est détaché et est tombé, abîmant l’évier et le robinet, et l’intégralité de la vaisselle qu’il contenait s’est cassée.
La société Carcaest est intervenue pour remplacer le robinet par un autre modèle et a refusé toute intervention pour le surplus.
Mme [P] a fait dresser un procès-verbal de constat le 3 avril 2024.
Après l’échec d’une tentative préalable de conciliation, Mme [P] a, par acte du 15 mai 2024, saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, il a été fait droit à sa demande.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 février 2025.
Par acte du 5 septembre 2025, Mme [P] a assigné la société Carcaest, exerçant sous l’enseigne Aviva Cuisines, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise.
Aux termes de son acte introductif d’instance, qu’elle a réitéré à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [P] demande, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que la SARL Carcaest est entièrement responsable des dommages,
— condamner la SARL Carcaest sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à livrer l’évier et le mitigeur dont les références sont les suivantes :131234 Franke – évier fraganit – une grande cuve – réversible, coloris Platinum, vidage manuel, 970 × 500 mm, type d’encastrement = encastrement par-dessus, direction = gauche OP131234 DEC22 opération décembre 2022 et 685935 Franke – robinet Franke Smart, douchette extensible, commande au-dessus, haute-pression, chromée,
condamner la SARL Carcaest, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à poser l’évier, le mitigeur, les deux meubles hauts référencés HLF6058 et H9058 ainsi qu’à déposer et reposer les deux meubles hauts de l’autre côté de la cheminée qui sont également en train de se désolidariser de leur support,
— condamner la SARL Carcaest à payer des sommes suivantes :
.223,60 € remboursement de la vaisselle cassée,
.1440 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance d’une partie de la cuisine relative arrêtée au mois d’août 2025, à parfaire jusqu’au jugement à intervenir,
.140 € à titre de dommages et intérêts pour la location d’une salle,
— condamner la SARL Carcaest à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Carcaest aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de la procédure de référé devant Madame la présidente du tribunal judiciaire qui comprendront les frais d’expertise et les frais du constat de huissier de justice en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait référence à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société Carcaest n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la nature des désordres, leur origine et leur qualification:
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres portent sur deux meubles hauts qui se sont cassés après s’être désolidarisés du mur, ainsi que sur l’évier et le robinet qui ont été endommagés par la chute des meubles hauts.
L’expert indique que la chute des meubles hauts a été provoquée par l’utilisation, lors des opérations de fixation, de chevilles qui ne sont pas expansées et d’une rondelle venant en butée de serrage inadaptée car trop grande. Il conclut que la pose des éléments hauts ne s’est pas faite selon les règles de l’art, les vis n’ayant pas été intégralement serrées, empêchant ainsi la pleine expansion des chevilles dans le mur. Il a également noté que les meubles hauts restants situés de l’autre côté de la cheminée sont en train de se désolidariser.
Il conclut à la pleine et entière responsabilité de la société Carcaest en charge de la pose de la cuisine équipée.
Au vu des éléments objectifs mis en évidence par l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées par la société Carcaest qui ne s’est pas présenté à l’audience, la chute des meubles hauts a provoqué non seulement leur casse mais est également à l’origine des désordres affectant l’évier, fissuré, et le mitigeur, endommagé, résulte d’une faute de la société Carcaest lors de l’installation de la cuisine, les éléments muraux n’ayant pas été posés conformément aux règles de l’art.
Mme [P] invoque à l’appui de sa demande les articles 1792 et suivants et l’article 1231-1 du code civil.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation précise désormais que « Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs » (3ème Civ., 22.18-694 du 21 mars 2024).
En l’espèce, l’installation de la cuisine équipée chez Mme [P] ne constitue en aucune façon un ouvrage au sens de l’article 1792 précité dès lors que les travaux ont uniquement consisté au montage et à la fixation de meubles. Ces travaux, de faible importance, n’affectent ni la viabilité ni l’ossature de la maison et ne portent ni sur le clos ni sur le couvert de l’immeuble.
Par conséquent, ces travaux constituent des mal-façons et relèvent uniquement de la responsabilité contractuelle de la société Carcaest.
Sur la responsabilité:
L’installateur de cuisine est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client en exécutant des travaux exempts de tous vices. À défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, ce qui nécessite de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il est suffisamment établi au regard du rapport d’expertise que la société Carcaest a commis une faute dans les opérations d’installation des éléments muraux qui n’ont pas été posés conformément aux règles de l’art, cette mauvaise exécution ayant provoqué la chute de ces meubles et présentent un lien de causalité direct avec les préjudices de Mme [P].
Il doit donc être retenu que la société Carcaest a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [P].
Sur les préjudices réparables:
Mme [P] est bien fondée à demander le remplacement et la pose conformément aux règles de l’art des deux meubles hauts qui se sont désolidarisés du mur, ainsi que le remplacement de l’évier et du mitigeur par les mêmes modèles que ceux qu’elle avait commandés. La société Carcaest sera ainsi condamnée à réaliser ces travaux de reprises ainsi qu’à refixer les autres éléments muraux dont l’expert a indiqué qu’ils étaient en train de se désolidariser.
Tenant la résistance dont a fait preuve le cuisiniste pendant toute la durée de la procédure, il convient d’assortir ces condamnations d’une astreinte, ainsi que le prévoit l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités qui seront fixées au dispositif, en laissant un délai suffisant à la société Carcaest pour lui permettre d’obtenir la livraison des différents meubles et accessoires.
Au vu de l’estimation fournie par Mme [P], il lui sera également alloué une indemnité de 200 € au titre du remplacement de la vaisselle cassée, ainsi qu’une somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance, se trouvant privée du plein usage de sa cuisine depuis près de deux ans alors qu’elle venait de la changer.
La société Carcaest sera condamnée à lui payer ces sommes.
En revanche, Mme [P] sera déboutée de sa demande de remboursement des frais de location d’une salle pour organiser un repas en août 2023 et août 2024, cette demande ne présentant pas de lien de causalité direct avec la faute du cuisiniste.
Sur les demandes accessoires
La société Carcaest qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et de la procédure de référé, mais à l’exception des frais du procès-verbal de constat qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans la mesure où cette mesure n’a pas été ordonnée judiciairement.
Mme [P] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aucune indemnité pour frais de procès ne lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la société Carcaest, exerçant sous l’enseigne Aviva Cuisines, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [C] [P],
Condamne en conséquence la société Carcaest, exerçant sous l’enseigne Aviva Cuisines, à livrer à Mme [C] [P] et installer les deux meubles hauts, l’évier et le mitigeur, selon les mêmes modèles que ceux figurant dans le devis accepté du 22 décembre 2022, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, dans la limite de 30 jours,
Condamne la société Carcaest, exerçant sous l’enseigne Aviva Cuisines, à refixer les meubles hauts situés de l’autre côté de la cheminée, en train de se désolidariser, conformément aux règles de l’art, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de 30 jours,
Condamne la société Carcaest, exerçant sous l’enseigne Aviva Cuisines, à payer à Mme [C] [P] les sommes de 200 € en réparation de son préjudice matériel et 800 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Mme [C] [P] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Carcaest, exerçant sous l’enseigne Aviva Cuisines, aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise,
Rejette la demande de Mme [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Réévaluation ·
- Prénom
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Cotisations ·
- Exigibilité ·
- Retard ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Descriptif ·
- Vendeur ·
- Option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Assistant ·
- Prix ·
- Facture
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Contentieux ·
- Bénin ·
- Témoignage ·
- Traumatisme
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gré à gré ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Attique ·
- Construction ·
- Connexité
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.