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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [H]
C/ Organisme URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IIR
DEMANDEUR
M. [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Caroline BRUN – 1299, Maître [F] [J] de la SARL OCTOJURIS – [J] – PESSON – AVOCATS – 2596
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 7 décembre 2023 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [V] [H] le paiement de la somme de 87 641 €.
La contrainte a été signifiée le 19 décembre 2023 à Monsieur [V] [H].
Une contrainte a été émise le 13 juin 2024 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicitant de Monsieur [V] [H] le paiement de la somme de 6 581 €.
La contrainte a été signifiée le 19 juin 2024 à Monsieur [V] [H].
Le 22 novembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [V] [H] par la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice associés à [Localité 5] 1er (69), à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 75 045,55 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [H] le 27 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [V] [H] a donné assignation à l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
A titre principal,
— constater la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2024 qui lui a été dénoncée le 27 novembre 2024,
— prononcer sa mainlevée,
— juger que les frais d’exécution forcée dont les frais des saisies-attribution et de leur mainlevée, seront à la charge de l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [H], représenté par son conseil, se désiste de sa demande de nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification des titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée mais sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 67 855,41 €.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution litigieuse doit être cantonnée puisqu’il n’a pas été tenu compte de versements qu’il a effectués à hauteur de 7 346 € dans le décompte dressé par le commissaire de justice instrumentaire.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger la signification de contrainte régulière, juger qu’elle dispose d’un titre et d’une créance certaine, liquide et exigible, juger que dans tous les cas Monsieur [V] [H] n’est pas exposé au moindre grief, débouter Monsieur [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et le condamner à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le décompte du commissaire de justice instrumentaire mentionne l’ensemble des règlements effectués par le demandeur et qu’il doit être tenu compte uniquement des versements effectués et imputés aux deux contraintes qui constituent les titres exécutoires sur lesquels se fonde la mesure d’exécution forcée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 11 février 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2024 a été dénoncée le 27 novembre 2024 à Monsieur [V] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [V] [H] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal pour chaque titre exécutoire, étant observé qu’aucun intérêt n’est réclamé et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais, tel qu’exigé par les articles précités.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, le débiteur saisi sollicite le cantonnement de la mesure d’exécution forcée pratiquée le 22 novembre 2024 invoquant le fait que des versements qu’il a effectués d’un montant de 7 346 € n’ont pas été pris en compte par le commissaire de justice instrumentaire.
Dans cette optique, il ressort du décompte mentionné sur l’acte de saisie-attribution que le débiteur saisi a effectué des versements à hauteur de 21 780,57 € imputés sur les titres exécutoires et précisément 4 715 € sur la contrainte en date du 7 décembre 2023, un euro sur la contrainte en date du 13 juin 2024 et la somme globale de 17 064,57 € de manière indifférenciée sur les deux titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée.
Par ailleurs, il ressort des décomptes dressés par le commissaire de justice instrumentaires en date des 28 novembre 2024, 2 janvier 2025 et 10 janvier 2025 que l’ensemble des versements effectués par le débiteur saisi et imputés au règlement des titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée ont été pris en compte dans le montant de la saisie-attribution litigieuse.
En effet, s’agissant de la contrainte en date du 7 décembre 2023 (dossier n°129196 du commissaire de justice instrumentaire), il est justifié que Monsieur [V] [H] a effectué des versements pour un total de 26 753 € auquel il faut soustraire la somme de 7 346 € imputée à d’autres dossiers et précisément :
— 3 673 € et 1 300,43 €, sommes imputées au dossier n°131176,
— 536,07 € et 1 836,50 €, sommes imputées au dossier n°133645 du commissaire de justice qui correspond au second titre exécutoire de la mesure d’exécution forcée litigieuse.
Ainsi, il est justifié que Monsieur [V] [H] a effectué des versements pour la contrainte en date du 7 décembre 2023 d’un montant total de 19 407 €.
Dans la même perspective, concernant la contrainte en date du 13 juin 2024, il ressort des décomptes produits que Monsieur [V] [H] a versé la somme de 2 373,57 €. Dès lors, il est justifié que Monsieur [V] [H] a versé la somme totale de 21 780,57 € imputée sur les deux titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée correspondant à la somme visée dans le décompte de la saisie-attribution litigieuse et dans l’ensemble des autres décomptes établis par le commissaire de justice instrumentaire et versés aux débats.
Dans ces conditions, force est de constater que l’ensemble des versements effectués par le débiteur saisi imputés au règlement des deux titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée ont été pris en compte par le créancier saisissant.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] [H] sera débouté de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution litigieuse ainsi que de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, et de dire que les frais d’exécution de la saisie-attribution et de sa mainlevée seront à la charge de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [V] [H] sera condamné à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [V] [H] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 22 novembre 2024 entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 75 045,55 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 22 novembre 2024 à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 22 novembre 2024 à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande de prise en charge des frais d’exécution de la saisie-attribution diligentée à son encontre par l’URSSAF RHÔNE-ALPES y compris les frais de sa mainlevée ;
Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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