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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 12 mai 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, La CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00065
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 4 Mai 2001 à Chambéry (73),
demeurant 177 Route du Chef-Lieu 73410 SAINT-OURS
représenté par Maître Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Maître Cédric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, postulant, et par Maître Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant,
DEFENDERESSES :
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
n°SIREN 775 715 683,
dont le siège social est sis Bois du Fief Clairet 86240 LIGUGÉ, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, substituée par Maître Baptiste FERAILLE, avocats au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [U] [J], alors âgé de 20 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Dans les suites immédiates de l’accident, le certificat médical initial du 2 octobre 2021 a mentionné :
• Avulsion des dents 12 et 13 plaie transfixante de la lèvre supérieure à droite et inférieure à gauche avec saignement actif,
• Au total grade C avec point d’appel crânien.. ORL sur place pour prise en charge des plaies de la face, on débute l’AUGMENTIN 7 jours,
• TDM pas de collection, pas de saignement, pas de lésion osseuse sur la voute
• Fracture du maxillaire supérieur centrée sur les dents 11 et 12 (avulsion de 12, 11 luxée) la dent 13 est respectée.. respect de la mandibule, pas de lésion osseuse au niveau cervical.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident a versé à Monsieur [U] [J] deux provisions d’un montant respectif de 500 € et 800 € soit la somme totale de 1.300 €, selon procès-verbaux de transaction provisionnelle des 22 décembre 2021 et 10 novembre 2022.
Une expertise amiable a ensuite été réalisée le 3 juillet 2023 par les docteurs [K] [Z] et [M] [T], mandatés respectivement par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, et par la MAIF, assureur de Monsieur [U] [J].
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 février 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et la CPAM DE LA SAVOIE sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de voir :
— DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par Monsieur [U] [J],
— ORDONNER une expertise médicale et DESIGNER tel médecin expert spécialisé en médecine physique et réadaptation avec la mission habituelle [C] telle que visée dans le corps des présentes écritures,
— CONDAMNER la Société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à Monsieur [U] [J] la somme correspondant à la consignation à expertise augmentée de 1.000 € à titre de provision ad litem,
— CONDAMNER la Société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 8.000 € à titre provisionnel,
— CONDAMNER la Société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00065.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 avril 2026, à laquelle Monsieur [U] [J] maintient les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, de ses protestations et réserves quant au principe de la mesure d’expertise sollicitée ainsi qu’à la mission sollicitée par Monsieur [U] [J],
— REJETER la demande formulée par Monsieur [U] [J] au titre de la provision à valoir sur son préjudice corporel, comme étant sérieusement contestable quant à son montant,
— DECLARER satisfactoire de la proposition de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à hauteur de 5.000 €,
— REJETER la demande de Monsieur [U] [J] au titre de la provision ad litem,
— REJETER le demande de Monsieur [U] [J] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions,
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE LA SAVOIE n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les pièces médicales produites font état, dans les suites immédiates de cet accident, d’un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance initiale, ainsi que de lésions maxillo-faciales et dentaires comprenant notamment une fracture du maxillaire supérieur, l’avulsion de la dent 12, la luxation de la dent 11 et des plaies du massif facial (pièce n°1 et n°2).
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 3 juillet 2023 par les docteurs [K] [Z] et [M] [T]. Cette expertise a retenu une consolidation le 03 juillet 2023, ainsi que plusieurs postes de préjudices, tout en écartant l’existence d’un préjudice scolaire et professionnel et d’un préjudice d’agrément. (pièce n°1).
Toutefois, Monsieur [U] [J] conteste le caractère complet de cette évaluation, en faisant valoir que les séquelles cognitives consécutives au traumatisme crânien n’auraient pas été suffisamment appréciées, de même que leurs conséquences sur sa scolarité, son orientation, sa vie quotidienne et ses activités antérieures.
À cet égard, le compte rendu neuropsychologique du 17 janvier 2023 relève notamment des difficultés de mémoire de travail, d’inhibition, les fragilités pour l’encodage de nouvelles informations, ainsi qu’une irritabilité accrue et une labilité émotionnelle, le tout étant décrit comme compatibles avec les séquelles d’un traumatisme crânien consécutif à son AVP du 01/10/2021 (pièce n° 7).
Le compte rendu neuropsychologique du 14 mai 2024 indique qu’on observe certaines améliorations sur le plan cognitif comparativement à décembre 2022, mais que des séquelles cognitives imputables à un traumatisme crânien consécutif à son AVP persistent, se manifestant dans sa vie quotidienne et objectivées par les tests psychométriques, Monsieur [U] [J] présentant toujours des difficultés au niveau attentionnel (…) en mémoire de travail, au niveau des fonctions exécutives, ainsi que des difficultés en mémoire antérograde, avec une altération des processus d’encodage et de récupération (pièce n° 8).
Par ailleurs, les documents d’aménagements d’études produits font état de mesures spécifiques mises en place au bénéfice de Monsieur [U] [J], comprenant notamment une majoration du temps de préparation aux examens écrits et oraux, ainsi que l’assistance d’un preneur de notes
(pièce n° 9).
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, qui rappelle qu’une expertise amiable a déjà été réalisée le 3 juillet 2023 et soutient que les troubles cognitifs, l’interruption scolaire et l’incidence professionnelle ont été examinés par les médecins amiables, ne s’oppose toutefois pas à l’expertise sollicitée.
Dès lors, et alors que les conséquences médico-légales de l’accident, leur imputabilité et leur étendue demeurent discutées, notamment au regard des troubles neuropsychologiques allégués et de leurs répercussions scolaires, professionnelles et personnelles, Monsieur [U] [J] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation. La mission sera fixée au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
En l’état des symptômes présentés par Monsieur [U] [J], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation.
La mesure sera ordonnée aux frais de Monsieur [U] [J] qui y a intérêt.
Il sera donné acte à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de ses protestations et réserves.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [U] [J]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule dans l’accident n’est pas contestée et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 mais sollicite que son montant soit limité à la somme de 5.000 €, en rappelant avoir déjà versé deux provisions d’un montant total de 1.300 €.
Le rapport d’expertise amiable du 3 juillet 2023 a d’ores et déjà retenu une AIPP de 5 %, des souffrances endurées évaluées à 2,5/7, un préjudice esthétique de 1,5/7, ainsi qu’une interruption scolaire du 1er octobre 2021 au 1er février 2022 (pièce n° 1).
Dès lors, au regard des éléments médicaux produits aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable du 3 juillet 2023, des blessures subies dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées, de la gêne occasionnée et des postes de préjudices d’ores et déjà admis, la fraction non sérieusement contestable du préjudice de Monsieur [U] [J] sera fixée à la somme de 8.000 €, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut sur le droit à indemnisation de Monsieur [U] [J], il existe à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1.200 €.
Enfin, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [F] [X]
10 rue Condé
69002 LYON 02
Port. : 06 18 01 34 75 Mèl : vacher.expert@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [U] [J] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [U] [J] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [U] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [J] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [U] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [U] [J] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [U] [J] d’une avance de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de ses protestations et réserves,
CONDAMNONS la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [J] une somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [J] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [J] une somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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