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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00737 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPCS
Code NAC : 82C
S.A. BATISSEURS PARISIENS
C/
S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE
S.A.R.L. DALLESOL
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. BATISSEURS PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DÉFENDEUR
S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33, Me Alexandra MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
S.A.R.L. DALLESOL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés TBM IDF et DALLESOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, et Me François PALES, avocat au barreau de PARIS,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société FRANCE EDIFICE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0581
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 novembe 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 6 juin 2025, du 10 juin 2025 et du 16 juin 2025, la société BATISSEURS PARISIENS, S.A., a fait assigner les sociétés ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.S., DALLESOL, S.A.R.L., ALLIANZ IARD, S.A., et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S., à comparaître à l’audience tenue en date du 14 novembre 2025 devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, et ce aux fins de voir étendre et rendre commune la mesure d’expertise déjà initiée dans un contentieux opposant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] L’AUMONE aux sociétés MMA, MMA IARD ASSurances MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, Société Coopérative d’H.L.M. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB, SMABTP, SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, SMABTP, Société ARBAN GROSFILLEX, GENERALI FRANCE, ANTIN RESIDENCES, MMA IARD, SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société QUALICONSULT, société SMA, SMABTP et société INNOVE ET ETANCHE.
A l’appui de ses demandes, la société BATISSEURS PARISIENS, S.A., expose avoir été assignée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence NAUSICAA parce que de multiples désordres ont été constatés après la livraison de cette résidence. Ot, la société BATISSEURS PARISIENS avait sous-traité la réalisation de certaines prestations, et il lui importe que la responsabilité des sociétés sous traitantes puisse être reconnue, et que la mesure d’expertise leur soit commune et opposable.
Au jour de l’audience, la société ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.S., est représentée en défense et émet protestations et réserves.
Au jour de l’audience, la société DALLESOL, S.A.R.L., bien que régulièrement assignée, ne s’est pas fait représenter.
Au jour de l’audience, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S., est représentée en défense, elle conteste le bien fondé des demandes et sollicite, de manière reconventionnelle :
*le dit et jugé qu’elle n’était pas l’assureur de la société FRANCE EDIFICE à la date de la première réclamation,
*le débouté de toutes demandes présentées à son encontre au titre des garanties souscrites par la société FRANCE EDIFICE sous la police CRCD01-013692,
*à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, les dépens restant réservés.
A l’appui de sa défense, elle indique que la société FRANCE EDIFICE avait souscrit une police DECEM SECOND et GROS OEUVRE N°CRCD01-013692 à effet du 12 mai 2014 auprès des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S DE LONDRES aux droits de qui elle intervient, mais cette police a été résiliée depuis le 18 juillet 2018, aussi cette société ne peut elle être mise en cause en qualité d’assureur de la société FRANCE EDIFICE.
Au jour de l’audience, la société ALLIANZ IARD, S.A., est représentée en défense, elle émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise mais sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en considérant que la garantie de cette compagnie peut être mobilisée. En effet, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY prétend qu’elle n’aurait plus été l’assureur à la date de la réclamation, mais cet argument est contestable dans la mesure où la garantie peut rester mobilisable suivant le délai dans lequel intervient la réclamation. Et un assureur ne peut opposer la cessation de la garantie à la date de la réclamation que si le délai subséquent est expiré.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 12 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN EXTENSION DE LA MESURE D’EXPERTISE
Après examen de l’assignation et des motifs qui y sont exposés, en application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, il apparaît qu’il est d’une bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise. Et notamment les sociétés à l’égard de qui la société BATISSEURS PARISIENS a sous-traité une partie du chantier de construction.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S., sollicite sa mise hors de cause de ce contentieux, mais il ne pourra être fait droit à sa demande, au demeurant contestée par d’autres compagnies d’assurance, et en l’état de la procédure il importe que toutes les parties dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, même de façon involontaire ou accessoire, soient attraites en la procédure, afin que le rapport d’expertise leur soit opposable.
Il convient donc de faire droit à la demande tendant à rendre commune à la société ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.S., la société DALLESOL, S.A.R.L., la société ALLIANZ IARD, S.A., et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S., l’expertise déjà ordonnée par une Ordonnance rendue en date du 13 décembre 2024, dans le contentieux qui oppose initialement le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 11] aux sociétés MMA, MMA IARD ASSurances MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, Société Coopérative d’H.L.M. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB, SMABTP, SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, SMABTP, Société ARBAN GROSFILLEX, GENERALI FRANCE, ANTIN RESIDENCES, MMA IARD, SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société QUALICONSULT, société SMA, SMABTP et société INNOVE ET ETANCHE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.,
Etendons à la société ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.S., la société DALLESOL, S.A.R.L., la société ALLIANZ IARD, S.A., et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S., les opérations d’expertise ordonnées par l’Ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 décembre 2024 (RG n°24/00857) et ayant désigné Monsieur [J] [O] en sa qualité d’expert, dans le contentieux opposant initialement le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] NAUSICAA à SAINT OUEN L’AUMONE aux sociétés MMA, MMA IARD ASSurances MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, Société Coopérative d’H.L.M. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB, SMABTP, SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, SMABTP, Société ARBAN GROSFILLEX, GENERALI FRANCE, ANTIN RESIDENCES, MMA IARD, SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société QUALICONSULT, société SMA, SMABTP et société INNOVE ET ETANCHE,
Disons que la société BATISSEURS PARISIENS, S.A., devra communiquer sans délai à la société ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.S., la société DALLESOL, S.A.R.L., la société ALLIANZ IARD, S.A., et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S., l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la société ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.S., la société DALLESOL, S.A.R.L., la société ALLIANZ IARD, S.A., et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S., à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle la société ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.S., la société DALLESOL, S.A.R.L., la société ALLIANZ IARD, S.A., et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S., devront être informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 2.000 Euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BATISSEURS PARISIENS, S.A., entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente Ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation versée par la société BATISSEURS PARISIENS, S.A., dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.S., la société DALLESOL, S.A.R.L., la société ALLIANZ IARD, S.A., et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S., sera caduque et privée de tout effet,
Disons que, dans les deux mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
Laissons les dépens à la charge de la société BATISSEURS PARISIENS,
Fait au tribunal judiciaire de Pontoise le 12 décembre 2025,
La Greffière
Le Président
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