Confirmation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 juil. 2025, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01670 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UICS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01670 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UICS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée le 13 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel d’Avignon à l’encontre de Monsieur [O] [Y], né le 16 Août 1987 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [Y] né le 16 Août 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 03 juillet 2025 par M. LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 04 juillet 2025 à 08 heures 47 ;
Vu la requête de M. [O] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 22 heures 19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 juillet 2025 reçue et enregistrée le même jour à 10 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’absence du représentant du Préfet ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [O] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01670 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UICS Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête n’est pas datée, dans la mesure où il est mentionné une date erronée au 7 juin 2025.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, il ressort de la procédure que si la requête de l’administration est datée du 7 juin 2025, celle-ci a été adressée au greffe en charge du service du contentieux de la rétention administrative le lundi 7 juillet 2025 à 10 heures 03, dans les délais légaux.
Au surplus, il n’est pas contesté que la requête est motivée en fait et droit.
En conséquence, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le défaut de contradictoire en raison d’observations portant la mention « RAS », une audition de l’intéressé aurait été plus pertinente dans la mesure où ce dernier n’écrit pas le français.
En vertu de l’article L 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
Toutefois, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas au contentieux de la rétention des étrangers dont le régime est fixé par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
Surabondamment, ce défaut de recueil préalable d’observations aurait pu éventuellement porter atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il avait été démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, ce qui n’a pas été le cas.
En l’espèce, il ressort de la procédure que lors de la notification de l’interdiction judiciaire du territoire français, monsieur [O] [Y] n’a pas formulé d’observations ni sur le pays de destination, ni sur son état de santé, lors de la présentation du document le 30 juin 2025 à 16 heures 30, ces éléments pouvant être corroborés par l’audition de l’intéressé jointe à la procédure réalisée le 10 octobre 2023.
Enfin, il ressort de la procédure que l’intéressé a par l’intermédiaire de son conseil, formée une contestation du placement en rétention administrative, a pu s’exprimer lors de l’audience clairement et fait valoir sa situation de famille et de santé, n’apportant en outre aucun justificatif sur sa situation de santé.
En conséquence, en l’absence de grief soulevé, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01670 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UICS Page
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du VAUCLUSE a motivé sa décision de la manière suivante :
— [O] [Y] est dépourvu de tout document d’identité et de toute autorisation de circuler ou de séjourner sur le territoire national,
— qu’il a été condamné à 1 an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Avignon le 13/09/2024 pour rébellion avec arme, récidive, et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, récidive et violence avec menace ou usage d’une arme sans incapacité, que son maintien sur le territoire national représenterait une menace pour l’ordre public,
— qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale, dans la mesure où Monsieur [O] [Y] se déclare célibataire sans charge de famille ; qu’il indique que ses parents résident en Espagne, que dans son audition du 10/10/23, il précise vivre avec madame [U] [K] depuis 2 ans, que l’intéressé ne dispose pas d’un droit de visite en prison, qu’il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national, qu’il n’est pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ;
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Il s’évince de cet examen que les éléments mis en avant par le retenu à savoir notamment qu’il était en couple ont bien été examinés par le préfet qui ne leur a pas accorder le crédit souhaité en l’absence de justificatifs.
L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [O] [Y].
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, [O] [Y] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, en l’absence de justificatif, une déclaration d’adresse étant insuffisante pour retenir un hébergement stable et permanent affecté à sa résidence, déclarée auprès de l’administration.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01670 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UICS Page
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Vaucluse en date du 3 juillet 2025 auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 3].
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [O] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 08 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01670 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UICS Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Locataire ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Écrit
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Décision implicite ·
- Professeur ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Marches ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Équité ·
- Professionnel ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Montant
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Agence ·
- Commandement de payer ·
- Pierre ·
- Bail
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Signification
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Assignation ·
- Clause
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Protection ·
- Recours ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.